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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1P.239/2002/col
Arrêt du 9 août 2002
Ire Cour de droit public
Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral,
Reeb, Féraud,
greffier Zimmermann.
S.________,
recourant, représenté par Me Douglas Hornung, avocat, rue du Rhône 84, case postale 3200, 1211 Genève 3,
contre
O.________, représenté par Me Pascal Maurer, avocat, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 360, 1211 Genève 17,
C.________ en liquidation par voie de faillite,
représentée par MMes Eric Hess et Pierre-Alain Schmidt, avocats, rue de Beaumont 3, 1206 Genève, intimés,
Juge d'instruction du canton de Genève, case postale 3344, 1211 Genève 3,
Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3,
Chambre d'accusation du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.
refus de levée de saisies,
recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 7 mars 2002.
Faits:
A.
La société C.________ (ci-après: la Société) a son siège à Genève. Elle a été inscrite au Registre du commerce le 16 février 1995. Le 27 mars 1997, son capital social était de 40'650'000 fr. et son but "la conduite d'activités et l'offre de services en matière financière et commerciale, la gestion de risques de change, la prise et l'administration de participations à d'autres sociétés analogues". Concrètement, la Société gérait les opérations du Groupe C.________ (ci-après: le Groupe). Celui-ci, spécialisé dans la vente en gros de matériel informatique, a son siège à Miami. A l'instar de celle du Groupe, la situation de la Société s'est détériorée en 1999. Le 29 février 2000, la société T.________, organe de révision de la Société depuis sa création, a, conformément à l'art. 729b al. 2 CO, averti le juge du surendettement de la Société, pour un montant d'au moins 4'000'000 fr. Cet avis faisait notamment état d'une garantie, d'un montant de 70'000'000 USD, consentie par la Société en faveur de la société A.________, fournisseur de la société C.________ GmbH, appartenant au Groupe et domiciliée à Zoug. Cette garantie ne figurait pas dans les comptes de la Société et T.________ prétendait n'en avoir jamais eu connaissance. Le 3 mars 2000, le Crédit suisse, créancier de la Société pour un montant de 23'119'767 fr., a demandé la mise en faillite de celle-ci, sans poursuite préalable.
Le 25 mai 2000, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé la faillite de la Société, dont le passif s'élevait à près de 200'000'000 fr., et confié la liquidation de celle-ci à une administration spéciale provisoire. Cette décision est entrée en force.
S.________ a exercé les fonctions de président du conseil d'administration de la Société, de sa création jusqu'au 10 février 2000. O.________, fondateur du Groupe, a exercé la fonction de président directeur général de la Société et de membre du conseil d'administration de celle-ci, dès sa création.
B.
Le 20 juin 2000, le Procureur général du canton de Genève a ouvert une information pénale contre S.________ et O.________, soupçonnés de banqueroute frauduleuse (art. 163 CP), de gestion fautive (art. 165 CP), de violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP) et de faux dans les titres (art. 251 CP), commis en relation avec la gestion de la Société.
Le 24 juin 2000, le Juge d'instruction a inculpé O.________ de gestion fautive. Il a inculpé S.________, du même chef, le 26 juin 2000. Il leur a reproché d'avoir causé le surendettement de la Société par des fautes de gestion, soit une dotation insuffisante en capital, l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits et une négligence coupable dans l'administration de la Société. En particulier, les prévenus auraient obtenu des crédits en sachant que les garanties offertes par le Groupe n'étaient pas suffisantes; ils auraient fait prendre par la Société, notamment au travers de la garantie émise en faveur de A.________, des engagements dont ils savaient que la Société ne pourrait y faire face; ils auraient caché l'existence de ces garanties et omis de prendre les mesures nécessaires, sur le plan comptable, pour assurer le contrôle de ces engagements.
Le 23 novembre 2000, la société C.________ en liquidation par voie de faillite, représentée par l'administration spéciale, a été admise à la procédure comme partie civile.
Le 20 avril 2001, l'administration spéciale de la faillite de la Société a adressé au Juge d'instruction un rapport au sujet de celle-ci. Selon ce document, la Société était surendettée en 1997 déjà, pour un montant de 54'000'000 fr. En 1998, la Société se serait trouvée virtuellement en faillite. A la même période, O.________ et S.________ se seraient octroyés des avantages indus au regard de la situation effective de la Société. En particulier, S.________ avait acquis, le 1er janvier 1999, un lot d'une copropriété par étage, relatif à un immeuble sis à Verbier, d'une valeur estimative de 1'000'000 fr.
Le 11 juin 2001, le Juge d'instruction a adressé aux banques une circulaire ordonnant la remise de la documentation relative à tous les comptes détenus ou dominés notamment par S.________, ainsi que le blocage de ces comptes. Sur la base des réponses données par les divers établissements concernés, ont notamment été saisis plusieurs comptes détenus par S.________, parmi lesquels, auprès de l'UBS à Genève, les comptes n°xxx, yyy et zzz.
Le 12 juin 2001, le Juge d'instruction a ordonné, auprès du Préposé au Registre foncier de Martigny, la saisie conservatoire du lot de copropriété relatif au chalet "X.________", à Verbier.
Le 25 juin 2001, S.________ a demandé la levée de ces séquestres, en faisant valoir qu'il n'existerait aucun lien entre les biens saisis et l'éventuel produit de l'infraction qui lui était reprochée. Entendu par le Juge d'instruction le 26 juin 2001, il a précisé que les fonds se trouvant sur les comptes bancaires saisis provenaient d'un héritage, de son salaire, ainsi que de gains boursiers. Quant au chalet de Verbier, son acquisition avait été financée par un prêt hypothécaire consenti par la Banque cantonale du Valais, d'une part, et par un prélèvement sur son fonds de prévoyance professionnelle, d'autre part.
Entendu par le Juge d'instruction les 10 octobre, 1er, 2 et 12 novembre 2001, S.________ s'est expliqué à propos de ses conditions salariales, des mouvements opérés sur le compte courant ouvert à son nom et de rémunérations particulières qu'il aurait reçues.
Le 19 novembre 2001, S.________ a réitéré sa demande de levée des séquestres.
Le 14 décembre 2001, le Juge d'instruction a rejeté cette requête, en maintenant les séquestres jusqu'à la fin de l'audition de S.________, à l'égard duquel l'accusation pourrait être étendue.
Lors de l'audience du 10 janvier 2002, S.________ a déclaré vouloir dorénavant user de son droit de se taire.
Le 7 mars 2002, la Chambre d'accusation du canton de Genève a rejeté le recours formé par S.________ contre la décision du 14 décembre 2001, qu'elle a confirmée.
C.
Agissant par la voie du recours de droit public, S.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 7 mars 2002 et d'ordonner la levée des séquestres touchant ses comptes bancaires et le chalet de Verbier. Il invoque les art. 9 et 26 Cst. Il requiert l'assistance judiciaire.
La Chambre d'accusation se réfère à sa décision. Le Juge d'instruction, le Procureur général et C.________, en faillite, proposent le rejet du recours.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 Malgré son caractère incident (cf. ATF 123 I 325 consid. 3b p. 327; 122 I 39 consid. 1a/aa p. 41; 120 Ia 369 consid. 1b p. 372, et les arrêts cités), la décision refusant la levée du séquestre pénal cause à la personne privée temporairement de la libre disposition des objets ou avoirs séquestrés un dommage irréparable au sens de l'art. 87 al. 2 OJ (ATF 89 I 185 consid. 4 p. 187; 126 I 97 consid. 1b p. 101; 118 II 369 consid. 1 p. 371, et les arrêts cités). Le recours est recevable à cet égard.
1.2 Hormis des exceptions non réalisées en l'espèce, le recours de droit public n'a qu'un effet cassatoire (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 128 III 50 consid. 1b p. 53; 126 I 213 consid. 1c p. 216/217; 126 II 377 consid. 8c p. 395; 126 III 534 consid. 1b p. 536, et les arrêts cités). Les conclusions du recours tendant à la levée des séquestres litigieux, allant au-delà de l'annulation de la décision attaquée, sont ainsi irrecevables.
1.3 Aux termes de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir un exposé des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral examine uniquement les griefs soulevés devant lui de manière claire et détaillée (ATF 128 II 50 consid. 1c p. 53/54; 127 I 38 consid. 4 p. 43; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76, 492, et les arrêts cités).
L'acte de recours contient un exposé des faits qui constitue une critique globale de la procédure cantonale. Ces éléments, présentés indépendamment des griefs énoncés dans la partie suivante de l'acte de recours, sont incompatibles, en raison de leur caractère appellatoire, avec la nature du recours de droit public.
Le recourant demande la levée des séquestres portant sur tous les comptes dont il est le titulaire, en particulier les comptes n°yyy, xxx et zzz, en exposant que le montant des avoirs saisis atteindrait environ 1'500'000 fr. Hormis la référence à ces trois derniers comptes, le recourant n'a établi aucune liste des autres comptes litigieux, dont le dossier de la procédure ne contient au demeurant aucun inventaire, ni démontré, pièces à l'appui, sur quels comptes et sur quel montant portaient les séquestres qu'il conteste. Quant à l'allégation selon laquelle le montant des avoirs bloqués s'élèverait à 1'500'000 fr. environ, elle n'est pas davantage étayée par des documents précis. Le second moyen fondé sur le principe de la proportionnalité est irrecevable pour ce motif (consid. 3.3. ci-dessous).
2.
Le recourant se plaint d'une violation arbitraire de l'art. 181 al. 1 CPP/GE, à teneur duquel le juge d'instruction saisit les objets et les documents ayant servi à l'infraction ou qui en sont le produit, ou qui sont utiles à la manifestation de la vérité.
2.1 Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; à cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56, 60 consid. 5a p. 70; 126 I 168 consid. 3a p. 170; 125 I 10 consid. 3a p. 15, 166 consid. 2a p. 168, et les arrêts cités). Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre interprétation de la loi soit possible, ou même préférable (ATF 124 I 247 consid. 5 p. 250/251; 120 Ia 369 consid. 3a p. 373, 118 Ia 497 consid. 2a p. 499, et les arrêts cités).
2.2 Les séquestres litigieux constituent des mesures provisionnelles destinées à permettre, le cas échéant, l'exécution des décisions du juge de l'action pénale relatives aux confiscations prévues par les art. 58 et 59 CP. La saisie au sens de l'art. 181 CPP/GE peut ainsi porter sur tout bien qui pourrait être confisqué selon ces règles du droit fédéral (arrêt 1P.94/1990 du 15 juin 1990, consid. 4a).
2.2.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 CP, le juge prononcera la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction. Sont considérés comme des valeurs patrimoniales au sens de cette disposition tous les avantages économiques illicites appréciables en argent. Il s'agit non seulement des choses matérielles, telles que l'argent en espèces, les pierres précieuses ou les bien-fonds, mais aussi les droits réels limités, les créances (notamment, comme en l'espèce, les avoirs bancaires), les papiers-valeurs et les droits immatériels (cf. ATF 119 IV 10 consid. 4c/bb p. 16, 17 consid. 2c p. 22; 115 IV 175 consid. 1 p. 177/178; 110 IV 8). Les avoirs et l'immeuble litigieux entrent dans le champ d'application de l'art. 59 CP; ils correspondent aussi à la notion d'objet visée par l'art. 181 al. 1 CPP/GE. Le recourant ne le conteste pas, au demeurant.
2.2.2 Les valeurs patrimoniales saisies selon l'art. 59 al. 1 CP doivent provenir de l'infraction dont elles sont le résultat. Il doit donc exister, entre l'infraction et l'obtention de ces valeurs, un lien de causalité tel que les secondes apparaissent comme la conséquence directe et immédiate de la première. Tel est le cas, en particulier, lorsque l'obtention des valeurs patrimoniales est un élément objectif ou subjectif de l'infraction ou qu'elle constitue un avantage direct découlant de la commission de l'infraction. En revanche, les valeurs patrimoniales ne peuvent être considérées comme le résultat de l'infraction lorsque celle-ci n'a que facilité leur obtention ultérieure par un acte subséquent sans lien de connexité immédiat avec elle (arrêts 6S.667/2000 du 19 février 2001, reproduit in: SJ 2001 I 330, consid. 3a et 6S.819/1998 du 4 mai 1999, reproduit in: SJ 1999 I 417 et PJA 2000 p. 1030, consid. 2a).
En l'occurrence, le recourant est, en l'état de la procédure du moins, inculpé uniquement de gestion fautive au sens de l'art. 165 ch. 1 CP. Ce délit dans la faillite ou la poursuite pour dettes, qui aurait été commis dans la gestion d'une personne morale, est aussi imputable au directeur ou à un membre de l'administration (art. 172 CP; ATF 115 IV 38 consid. 2 p. 40; arrêt 6P.223/1999 du 18 avril 2000, consid. 9). Il réprime le fait, pour le débiteur d'avoir, par des fautes de gestion dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens, causé ou aggravé son surendettement, causé sa propre insolvabilité ou aggravé sa situation alors qu'il se savait insolvable. Se fondant sur le texte légal, le recourant en déduit qu'il ne peut découler de la gestion fautive au sens de l'art. 165 ch. 1 CP un produit de l'infraction donnant lieu à la confiscation selon l'art. 59 CP.
Cet argument n'est pas déterminant. Le 14 décembre 2001, le Juge d'instruction a clairement laissé entendre qu'il se réservait la faculté d'inculper le recourant pour d'autres chefs, ce que l'art. 134 al. 1 CPP/GE lui permettrait de faire. Sur le vu des développements de l'enquête, outre la banqueroute frauduleuse (art. 163 CP), la violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP) et le faux dans les titres (art. 251 CP), pourrait aussi être envisagée l'escroquerie (art. 146 CP) au détriment des créanciers de la Société. A ce stade de la procédure où la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines, la simple probabilité d'une confiscation qui viendrait à être prononcée ultérieurement sur cette base doit être tenue pour suffisante (arrêt 1P.94/1990 du 15 juin 1990, consid. 4a).
2.2.3 Pour admettre que le recourant aurait profité d'avantages indus alors que la Société était surendettée, la Chambre d'accusation a retenu plusieurs éléments, que le recourant tient pour arbitraires, et qu'il convient d'examiner séparément.
2.2.3.1 Le recourant soutient que les montants saisis sur ses comptes proviendraient de sa rémunération, sans autre indication quant à leur part. Il a produit un contrat de travail passé le 1er février 1995 avec la Société, soit, pour elle, O.________. Le salaire annuel fixé était de 250'000 USD (art. 6.1), l'employeur payant en sus les charges sociales (art. 6.2), ainsi qu'une participation annuelle aux bénéfices de 100'000 USD pour la première année d'engagement, ce montant devant être revu chaque année (art. 6.2). S'il était mis immédiatement fin aux rapports de travail, l'employeur devait verser à S.________ un montant correspondant à un salaire annuel (art. 12.4 let. a). En outre, si la résiliation devait intervenir en raison d'une modification fondamentale des structures de la Société, une indemnité de 500'000 USD était due (art. 12.5). L'authenticité et la valeur de ce contrat, dont les clauses peuvent surprendre, sont contestées par la masse en faillite; elles feront vraisemblablement l'objet d'investigations supplémentaires. De même, la convention passée le 7 mars 2000 entre la Société (soit, pour elle, O.________), d'une part, et le recourant, d'autre part, est de nature à susciter des interrogations. A cette époque, O.________ et le recourant savaient désespérée la situation de la Société dont la faillite venait d'être demandée. Cela ne les a pas retenus de s'accorder pour verser au recourant, en exécution du contrat de travail du 1er février 1995, un montant de 474'300 fr. correspondant à un an de salaire, ainsi qu'une indemnité forfaitaire de 500'000 fr., soit un montant total de 974'300 fr., auquel a été retranché un montant de 264'208 fr. dû par l'employé, sans autre précision quant au motif de cette dette (art. 2 de la convention). Le solde, soit 710'092 fr. devait être acquitté par un montant de 250'000 fr. à verser immédiatement, et des mensualités de 38'341 fr. à verser jusqu'en mars 2001 (ch. 3 de la convention). On peut se demander si cet accord, dont les termes sont sans commune mesure avec la situation effective de la Société, n'a pas été conclu notamment dans le but d'éluder les règles sur la faillite. A ce stade de la procédure en tout cas, ce point est suspect et requiert d'être éclairci en détail.
2.2.3.2 Lors de l'audience tenue le 2 novembre 2001 par le Juge d'instruction, le recourant a indiqué avoir utilisé seul et pour lui-même un compte bancaire ouvert auprès du Crédit suisse à Yverdon au nom d'une société D.________, dont le siège se trouve à Panama. Interrogé sur des virements effectués par la Société sur ce compte en 1996 et 1997, le recourant a admis qu'il était vraisemblable que ces montants étaient des "rémunérations occultes" reçues de la Société. Le représentant de la masse en faillite a précisé avoir mis la main sur cinq factures, pour un montant total de 226'950,20 fr., et qu'il poursuivait ses recherches à ce sujet. Le recourant objecte à cela que ces recherches n'ont pas encore abouti et que le seul virement attesté, soit celui du 18 décembre 1997 portant sur un montant de 33'550,20 fr., l'avait été sur son compte salaire et correspondait à une différence de change. Cette assertion, qu'il appartiendra au juge du fond de vérifier, ne change rien au fait que le recourant, quoiqu'il s'en défende, a admis expressément avoir reçu de la Société des avantages qui allaient au-delà de ce que prévoyait le contrat de travail. L'autorité cantonale devait, sur la base des déclarations du recourant lui-même, éprouver des doutes sérieux sur la thèse selon laquelle les fonds se trouvant sur les comptes saisis ne provenaient pas de la Société.
2.2.3.3 Se fondant sur le procès-verbal de l'audience du 2 novembre 2001, la Chambre d'accusation a également tenu pour suspects les virements, d'un montant total de 180'000 fr., effectués par ordre de la société P.________, de siège panaméen, pour permettre au recourant d'acquérir, pour le compte de O.________, un appartement à Crans-Montana, et les opérations de rachat de ses actions par la Société, afin d'enrayer la baisse de leur cotation. Enfin, le recourant aurait admis avoir reçu un "bonus offshore" de 150'000 USD, de la part de la société I.________, filiale du groupe C.________. Le recourant affirme que ces opérations ne lui ont rien rapporté et qu'il n'existerait aucun lien entre la Société, P.________, I.________ et lui-même. Or, ces points précis restent à vérifier et les conditions dans lesquelles ces transferts ont eu lieu peuvent paraître insolites. En particulier, on ne voit pas pourquoi le recourant aurait rendu gratuitement à O.________ le service de servir d'homme de paille dans l'acquisition d'un bien immobilier, financé par l'intermédiaire d'une société du Panama. L'autorité cantonale pouvait soupçonner l'intervention de P.________ et de I.________ comme un simple écran pour faciliter des détournements.
2.2.4 Sur tous ces points, les investigations doivent se poursuivre, même si elles sont rendues difficiles par le fait qu'une partie des archives de la Société se trouve à l'étranger, que des pièces manquent et qu'un grand désordre règne dans la comptabilité. En tout cas, le recourant, qui semble confondre la procédure de séquestre avec le jugement au fond, ne démontre pas que la solution retenue par la Chambre d'accusation est arbitraire au sens de la jurisprudence qui vient d'être rappelée.
3.
Selon le recourant, le maintien du séquestre de ses avoirs violerait l'art. 26 al. 1 Cst., en raison de l'étendue et de la durée, excessives à ses yeux, de cette mesure.
3.1 Les restrictions à la propriété ne sont compatibles avec la Constitution que si elles reposent sur une base légale, sont justifiées par un intérêt public suffisant et respectent le principe de la proportionnalité (art. 26 al. 1, mis en relation avec l'art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 126 I 219 consid. 2a p. 221, 2c p. 221/222; pour la jurisprudence relative à l'art. 22ter aCst., cf. ATF 121 I 117 consid. 3b p. 120; 120 Ia 126 consid. 5a p. 142, 270 consid. 3 p. 273 et les arrêts cités). Le principe de la proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 124 I 40 consid. 3e p. 44/45; 119 Ia 348 consid. 2a p. 353; 118 Ia 394 consid. 2b p. 397, et les arrêts cités). Le séquestre, comme mesure restreignant le droit de propriété, est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. En début d'enquête, une simple probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines. Le juge doit décider rapidement du séquestre, ce qui exclut qu'il résolve des questions juridiques complexes ou attende d'être renseigné de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 103 Ia 8 consid. 1c p. 13; 101 Ia 325 consid. 2c p. 327/328; arrêts 1P.700/1996 du 5 mars 1997, consid. 3a; 1P.80/1994 du 4 mai 1994, consid. 4a).
3.2 Les séquestres litigieux ont été ordonnés en juin 2001. Depuis lors, le Juge d'instruction a tenu plusieurs audiences consacrées à l'examen détaillé du rôle joué par le recourant dans la conduite des affaires de la Société. Ces investigations, ardues, ont été compliquées par la difficulté à établir les liens existants entre la Société et le Groupe, ainsi que ses différentes filiales, à éclairer la gestion de la Société, à préciser le rôle de chacun des protagonistes, à analyser les mouvements de fonds entre les comptes de la Société, du Groupe ou d'entités tierces, d'une part, et les comptes détenus ou contrôlés par le recourant, d'autre part. Malgré les embûches rencontrées, les administrateurs de la masse se sont efforcés de démêler l'écheveau compliqué de la comptabilité de la Société. Le Juge d'instruction a prolongé l'enquête au fur et à mesure de leurs découvertes, en faisant porter ses investigations sur des points nouveaux. Le recourant a lui-même participé activement à la procédure, en assistant aux audiences et en produisant des pièces. Le 10 janvier 2002, il a décidé d'user de son droit de se taire, en refusant désormais de répondre aux questions du Juge d'instruction, dont l'action se trouve compliquée et, sans doute aussi à cause de cela, retardée. Eu égard aux circonstances de la cause, on ne saurait cependant admettre, en l'état, que les séquestres seraient disproportionnés à raison de leur durée. Il appartiendra toutefois au Juge d'instruction de continuer ses investigations sans désemparer, en impartissant à la partie civile, s'il l'estime nécessaire, un délai pour présenter en une seule fois toutes ses demandes de réquisition de preuves. Pour le surplus, le recourant est libre de demander en tout temps au Juge d'instruction la levée, totale ou partielle, des séquestres frappant ses avoirs (art. 181 CPP/GE, mis en relation avec l'art. 190 de la même loi).
3.3 Le recourant tient les séquestres pour sans rapport avec le montant des avantages qu'on lui reproche, pour un montant de l'ordre de 600'000 fr. Ce moyen est cependant irrecevable, faute pour le recourant d'avoir démontré que le total des avoirs séquestrés atteindrait le montant de 1'500'000 fr. environ, comme il l'allègue (cf. consid. 1.3. ci-dessus).
4.
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant demande l'assistance judiciaire, laquelle est accordée à la double condition que le requérant soit démuni et que ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec (art. 152 OJ). A cet égard, le recourant indique recevoir une allocation mensuelle de 7000 fr. au titre de l'assurance-chômage. Ce montant serait cependant entièrement absorbé par le remboursement de dettes, notamment fiscales. Le recourant prétend être en butte à de grandes difficultés financières, liées à l'impossibilité pour lui d'acquitter des primes d'assurance et de payer des factures de fournitures d'électricité. Il serait en outre exposé à la dénonciation de contrats portant sur des crédits hypothécaires. Même si la plupart des éléments de fait appuyant la requête ne sont pas étayés par pièces, et nonobstant que le recourant est en mesure de rémunérer un avocat de son choix, on peut encore admettre, à la rigueur, que la première condition de l'art. 152 OJ est remplie. Tel n'est pas le cas, en revanche, de la seconde, car le recours, en partie irrecevable, semblait d'emblée dénué de chance de succès. La demande doit ainsi être rejetée et les frais mis à la charge du recourant (art. 156 OJ). Toutefois, afin de tenir compte de sa situation personnelle difficile, le montant de l'émolument sera réduit. Le recourant versera une indemnité à C.________ en faillite, à titre de dépens (art. 159 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens pour le surplus.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge du recourant.
4.
Le recourant versera une indemnité de 2000 fr. à C.________, en faillite, à titre de dépens.
5.
Il n'est pas alloué de dépens pour le surplus.
6.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Juge d'instruction, au Procureur général et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.
Lausanne, le 9 août 2002
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: