BGer 1P.294/2002 |
BGer 1P.294/2002 vom 09.08.2002 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1P.294/2002
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1P.298/2002/col
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Arrêt du 9 août 2002
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Ire Cour de droit public
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Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral,
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Aeschlimann, Reeb,
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greffier Zimmermann.
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1P.294/2002
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C.________, représenté par Me Christian Reiser, avocat, rue de Candolle 16, 1205 Genève,
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F.________, représenté par Me Christian Luscher, avocat, rue Saint-Ours 5, 1205 Genève,
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D.________, représenté par Me Robert Assaël, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11,
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recourants,
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et
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1P.298/2002
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S.________,
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R.________,
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recourants,
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tous deux représentés par MMes Pierre de Preux et Alec Reymond, avocats, rue Bellot 6, 1206 Genève,
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contre
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E.________,
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Banque cantonale de Genève, quai de l'Ile 17, case postale 2251, 1211 Genève 2, représentée par Me Jean-Marie Crettaz, avocat, place de la Taconnerie 3, 1204 Genève, intimés,
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République et canton de Genève, 1204 Genève, représentée par Maîtres Eric Alves de Souza et Jean-Luc Herbez, avocats, rue François-Bellot 2, 1206 Genève,
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Juge d'instruction du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3344, 1211 Genève 3,
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Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3,
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Chambre d'accusation de la Cour de justice du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108,
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1211 Genève 3,
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art. 29 al. 1 et 30 al. 1 Cst., art. 6 ch. 1 CEDH (récusation de l'expert)
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recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du 12 avril 2002.
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Faits:
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A.
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Le 23 mars 2000, le Juge d'instruction du canton de Genève a inculpé D.________, F.________, C.________, R.________ et S.________ de gestion déloyale, de gestion déloyale des intérêts publics, de faux dans les titres et de faux renseignements sur des entreprises commerciales, à raison de leur participation à la gestion de la Banque cantonale de Genève (ci-après: la Banque cantonale).
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Le 11 décembre 2000, le collège des quatre Juges d'instruction chargés de la procédure a confié une mission d'expertise comptable à E.________, qui a remis son rapport le 22 février 2001. Il a été entendu par le Juge d'instruction, hors de la présence des parties, les 13 mars et 31 mai 2001.
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Le 22 juin 2001, le Juge d'instruction a admis la Banque cantonale comme partie civile à la procédure.
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Le 25 juin 2001, les parties ont participé à une audience consacrée à l'audition de l'expert. Interrogé à ce sujet par le mandataire de l'un des inculpés, E.________ a indiqué être débiteur de la Banque cantonale à raison d'un crédit hypothécaire d'un montant total de 1'000'000 fr. Il a précisé que les conditions de ce crédit étaient tout à fait habituelles; aucun différend ne l'opposait à la Banque cantonale et il était prêt à changer d'établissement bancaire, en cas de besoin.
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Les inculpés ont sur-le-champ demandé la récusation de l'expert. Le Juge d'instruction a rejeté cette requête le 27 juin 2001.
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Les inculpés ont recouru auprès de la Chambre d'accusation du canton de Genève qui les a déboutés, le 12 avril 2002, en confirmant la décision du 27 juin 2001.
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B.
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Agissant par la voie du recours de droit public, C.________, F.________ et D.________, d'une part (1P.294/2002), S.________ et R.________, d'autre part (1P.298/2002), demandent au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 12 avril 2002. Ils invoquent les art. 9, 29 al. 1 et 30 al. 1 Cst., ainsi que l'art. 6 par. 1 CEDH. Ils requièrent en outre l'effet suspensif.
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La Chambre d'accusation, le Procureur général, le Juge d'instruction, E.________ et l'Etat de Genève, partie civile, proposent le rejet des recours. La Banque cantonale s'en remet à justice.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Les deux recours sont dirigés par des personnes inculpées dans la même procédure, contre la même décision, et leurs motifs sont identiques. Il convient de les joindre et de statuer par un seul arrêt (cf. ATF 127 V 29 consid. 1 p. 33, 156 consid. 1 p. 157; 123 II 18 consid. 1 p. 20).
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2.
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2.1 Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 128 I 46 consid. 1a p. 48; 128 II 13 consid. 1a p. 16, 46 consid. 2a p. 47, 56 consid. 1 p. 58, 66 consid. 1 p. 67, et les arrêts cités).
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2.2 La décision rendue en dernière instance cantonale au sujet de la récusation de l'expert dans la procédure pénale est directement attaquable nonobstant son caractère incident (art. 87 al. 1 OJ; arrêt 1P.17/2002 du 30 janvier 2002 consid. 2).
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2.3 Le recours de droit public exige un intérêt actuel et pratique à l'annulation de la décision attaquée, respectivement à l'examen des griefs soulevés (art. 88 OJ; ATF 127 III 41 consid. 2b p. 42; 120 Ia 165 consid. 1a p. 166; 118 Ia 46 consid. 3c p. 53, 488 consid. 1a p. 490, et les arrêts cités). L'intérêt au recours doit encore exister au moment où statue le Tribunal fédéral, lequel se prononce sur des questions concrètes et non théoriques (ATF 127 III 41 consid. 2b p. 42; 125 I 394 consid. 4a p. 397; 125 II 86 consid. 5b p. 97, et les arrêts cités). L'intérêt actuel nécessaire fait défaut en particulier lorsque l'acte de l'autorité est devenu sans objet (ATF 125 II 86 consid. 5b p. 97; 120 Ia 165 consid. 1a p. 166; 106 Ia 151 consid. 1a p. 152/153; 104 Ia 487).
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La demande de récusation a été présentée parce que l'expert E.________ était le débiteur de l'une des parties, en l'occurrence la Banque cantonale. Ce motif est né le 22 juin 2001, après l'admission de la Banque cantonale à la procédure comme partie civile. L'état de fait de la décision attaquée indique que l'UBS S.A. aurait repris le crédit hypothécaire de E.________ à la place de la Banque cantonale dès l'échéance de ce contrat, soit le 18 juillet 2002. Dès cette date, le motif de récusation soulevé à l'encontre de E.________ aura disparu. Le recours ne conserve un objet qu'en tant qu'il porte sur les actes d'instruction auxquels E.________ aurait participé, accomplis entre le 22 juin 2001 et le 18 juillet 2002.
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3.
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De l'avis des recourants, les liens contractuels unissant E.________ à la Banque cantonale commandaient la récusation de l'expert. Ils reprochent à la Chambre d'accusation qui ne les a pas suivis sur ce point, une violation des art. 29 al. 1 et 30 al. 1 Cst., ainsi que de l'art. 6 par. 1 CEDH. Ils se plaignent en outre de la violation arbitraire, au sens de l'art. 9 Cst., de l'art. 90 let. a LOJ/GE.
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Ce cas de récusation ne s'examine pas au regard de l'art. 30 al. 1 Cst. - car l'expert ne fait pas partie du tribunal -, mais sous l'angle des art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH garantissant l'équité du procès (ATF 125 I 541 consid. 4a p. 544, et les arrêts cités). S'agissant des exigences d'impartialité et d'indépendance, l'art. 29 al. 1 Cst. assure au justiciable une protection équivalente à celle de l'art. 30 al. 1 Cst. (ATF 127 I 196 consid. 2b p. 198/199), à l'égard duquel l'art. 6 par. 1 CEDH n'a pas de portée propre (ATF 127 I 196 consid. 2b p. 198; 126 I 68 consid. 3a p. 73, 228 consid. 2a/aa p. 230, 235 consid. 2a p. 236, et les arrêts cités). En l'occurrence, hormis une référence générale aux art. 29 al. 1 et 30 al. 1 Cst., ainsi qu'à l'art. 6 par. 1 CEDH, l'essentiel de l'argumentation des recourants a trait à la violation, arbitraire selon eux, du droit cantonal. C'est sous cet angle restreint qu'il convient d'examiner prioritairement le recours. Dans un deuxième temps, il conviendra, le cas échéant, d'examiner librement la compatibilité de la procédure suivie en l'espèce avec les garanties offertes par l'art. 29 al. 1 Cst. (cf. pour ce qui concerne les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, ATF 126 I 68 consid. 3b p. 73; 123 I 49 consid. 2b p. 51; 118 Ia 282 consid. 3b p. 284/285; 117 Ia 157 consid. 1a p. 159, 170 consid. 1 p. 172/173, 175 consid. 2 p. 177, et les arrêts cités).
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4.
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A teneur de l'art. 90 let. a LOJ/GE, tout juge est récusable si lui, sa femme (par quoi il faut entendre le conjoint, à une époque où la magistrature judiciaire n'est plus l'apanage exclusif des hommes) ou ses enfants mineurs, sont créanciers, débiteurs ou cautions de l'une des parties. Cette disposition s'applique à l'expert désigné dans la procédure pénale, par renvoi de l'art. 66 al. 1 CPP/GE. Il est constant que E.________ était lié à la Banque cantonale par un contrat lui octroyant un crédit hypothécaire. Le cas de récusation de l'art. 90 let. a LOJ/GE était ainsi réalisé pour ce qui le concerne, dès l'instant où la Banque cantonale a été admise comme partie civile à la procédure, soit le 22 juin 2001. La Chambre d'accusation a toutefois estimé que E.________ ne devait pas être récusé en application de l'art. 90 let. a LOJ/GE, parce que cette disposition introduite par la première loi d'organisation judiciaire du 15 février 1816, serait tombée en désuétude (consid. 3c de la décision attaquée, p. 9). Du moins, elle ne serait plus appliquée à la lettre en ce sens que l'existence d'un rapport d'obligation ordinaire ne justifierait pas la récusation; il faudrait pour cela que le lien contractuel soit propre à fonder objectivement l'apparence de prévention. Il conviendrait désormais, selon la Chambre d'accusation, de s'écarter du sens littéral de l'art. 90 let. a LOJ/GE, en tenant compte de l'évolution des rapports contractuels dans la société moderne. Contrairement à la situation qui prévalait au XIXème siècle, où la dette créait entre le créancier et le débiteur une véritable relation de dépendance, pouvant aller jusqu'à la contrainte par corps, l'octroi d'un crédit hypothécaire à des conditions normalisées, banal et largement répandu, ne serait plus, selon la Chambre d'accusation, de nature à créer une relation de subordination entraînant ipso facto la récusation. Une interprétation littérale de l'art. 90 let. a LOJ/GE conduirait à des résultats que le législateur de 1816 ne pouvait pas avoir voulu (consid. 3d de la décision attaquée, p. 9 à 11). En l'espèce, le rapport existant entre E.________ et la Banque cantonale n'était pas propre à fonder une apparence de partialité (consid. 3d de la décision attaquée, p. 11-12; à la suite d'un défaut de plume, le consid. 3 de la décision attaquée contient deux subdivisions successives désignées l'une comme l'autre par la lettre d; il en va de même du consid. 3c, dédoublé aux pages 8 et 9). Les recourants critiquent les deux branches de ce raisonnement, qu'ils tiennent pour arbitraire.
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4.1 Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; à cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56, 60 consid. 5a p. 70; 126 I 168 consid. 3a p. 170; 125 I 10 consid. 3a p. 15, 166 consid. 2a p. 168, et les arrêts cités). Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre interprétation de la loi soit possible, ou même préférable (ATF 124 I 247 consid. 5 p. 250/251; 120 Ia 369 consid. 3a p. 373, 118 Ia 497 consid. 2a p. 499, 116 Ia 325 consid. 3a p. 326/327).
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4.2 Selon les principes dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral, que la Chambre d'accusation fait implicitement siens (consid. 3d p. 9/10), il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser qu'il ne restitue pas le sens véritable de la norme. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi (ATF 127 V 1 consid. 4a p. 5; 122 III 469 consid. 5a p. 474; 121 III 219 consid. 1d/aa p. 224-226; 121 V 17 consid. 4a p. 24, et les arrêts cités).
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4.3 Le texte de l'art. 90 let. a LOJ/GE est limpide. Il ne requiert aucune interprétation: dès que le juge, son conjoint ou ses enfants mineurs sont liés à une partie par un rapport d'obligation découlant d'une créance, d'une dette ou d'une caution, il doit se récuser. Le texte légal n'offre à cet égard aucune marge d'appréciation quant à l'importance de l'obligation (notamment le montant de la créance, de la dette ou de la caution). La Chambre d'accusation estime qu'une interprétation contre le sens de cette disposition s'imposerait, au regard de la jurisprudence qui vient d'être rappelée, en raison du changement des circonstances, qui aurait modifié le but et le sens de la norme en question. La Chambre d'accusation évoque à cet égard deux motifs qu'il convient d'examiner séparément.
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4.3.1 En premier lieu, l'art. 90 let. a LOJ/GE serait tombé en désuétude, par quoi on entend, dans le langage juridique, qu'une disposition n'est plus appliquée depuis longtemps ("des lustres", selon les termes employés par la Chambre d'accusation), malgré le fait qu'elle n'a pas été abrogée formellement. Sur ce point, la cour cantonale semble vouloir s'appuyer sur la pratique des juridictions genevoises, sans se référer toutefois à des précédents ou à une jurisprudence clairement désignés. Or, S.________ et R.________ contestent l'appréciation de la Chambre d'accusation sur ce point précis. Ils font état de cas où, notamment devant les tribunaux du travail, des juges se seraient récusés en application de l'art. 90 let. a LOJ/GE, sans toutefois citer des espèces de cette sorte. L'incertitude qui règne à ce sujet ne permettait en tout cas pas à la Chambre d'accusation d'affirmer péremptoirement que l'art. 90 let. a LOJ/GE serait tombé en désuétude.
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4.3.2 En réalité, la Chambre d'accusation a voulu dire - et c'est là le deuxième motif sur lequel repose la première branche de son raisonnement - que l'art. 90 let. a LOJ/GE serait obsolète dans la mesure où il conviendrait désormais de ne plus s'arrêter au texte littéral de cette norme, et de considérer tout rapport de créancier, de débiteur ou de garant comme un motif automatique de récusation, mais d'en assouplir les conditions d'application, compte tenu des changements intervenus dans la vie sociale.
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Les considérations que fait la Chambre d'accusation à ce propos sont soutenables. Contrairement à ce qui prévalait jadis, se lier par contrat est devenu chose on ne peut plus banale et l'endettement n'est plus réprouvé socialement comme il l'était autrefois. Spécialement, il est notoire que les particuliers requièrent plus volontiers et fréquemment qu'autrefois les services des banques. Les liens qui les unissent ont pris des formes diverses, parmi lesquelles il suffit d'évoquer les comptes d'épargne, les comptes utilisés pour le virement des salaires, les fonds d'investissement ou de placement, les cartes de crédit, les prêts à la consommation ou le leasing, pour ne prendre que ces exemples. Il serait sans doute exagéré de voir dans le seul fait que le juge est client d'une banque, à l'instar de nombre de ses concitoyens, la preuve d'une dépendance telle qu'il serait empêché d'examiner objectivement la cause impliquant cette banque (cf. dans ce sens, mais sans avoir pour autant la portée absolue que lui prête la Chambre d'accusation, l'arrêt 1P.203/1998 du 25 mai 1998, reproduit in: RVJ 1999 p. 233, consid. 3e). A cela s'ajoute que l'art. 90 let. a LOJ/GE étend ce cas de récusation aux rapports d'obligation liant non seulement le juge lui-même, mais aussi son conjoint ou ses enfants mineurs et ne tient aucun compte du montant de la créance, de la dette ou de la caution, ce qui pourrait effectivement conduire à des situations absurdes. L'application rigoureuse de l'art. 90 let. a LOJ/GE, dont le libellé n'offre pas la moindre marge d'appréciation, pourrait entraîner trop fréquemment la récusation - alors que celle-ci doit rester l'exception -, indépendamment de tout indice de prévention. La Chambre d'accusation pouvait ainsi s'appuyer sur des motifs sérieux pour considérer qu'il convenait désormais de se détacher du sens littéral de l'art. 90 let. a LOJ/GE pour déterminer si l'existence d'une obligation contractuelle est de nature à commander la récusation. Selon la décision attaquée, il conviendrait que le juge (soit l'expert, comme en l'occurrence) se récuse à raison de sa position de créancier, de débiteur ou de garant uniquement lorsque ce rapport d'obligation est propre à fonder l'apparence de sa prévention (premier consid. 2d in initio, p. 9 de la décision attaquée). Cette solution, même discutable, n'est pas arbitraire pour autant. Elle correspond notamment à la formule de l'art. 23 let. b OJ, qui voit une cause facultative de récusation lorsqu'un membre du tribunal est lié à une l'une des parties par un rapport d'obligation particulière (cf. Poudret, COJ, n. 4.2. ad art. 23).
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5.
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Il reste à examiner si le contrat liant la Banque cantonale à E.________ était de nature à fonder une telle apparence de prévention.
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5.1 Selon l'art. 30 al. 1 Cst. - qui, de ce point de vue, a la même portée que l'art. 6 par. 1 CEDH (ATF 127 I 196 consid. 2b p. 198; 126 I 68 consid. 3a p. 73, 228 consid. 2a/aa p. 230, 235 consid. 2a p. 236, et les arrêts cités) - toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial, c'est-à-dire par des juges qui offrent la garantie d'une appréciation parfaitement objective de la cause (ATF 127 I 196 consid. 2b p. 198; 126 I 68 consid. 3a p. 73; 123 I 49 consid. 2b p. 51). Des circonstances extérieures au procès ne doivent influer sur le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie, car celui qui se trouve sous de telles influences ne peut être un "juste médiateur" (ATF 125 I 209 consid. 8a p. 217; 123 I 49 consid. 2b p. 51). Si la simple affirmation de la partialité ne suffit pas, mais doit reposer sur des faits objectifs, il n'est pas davantage nécessaire que le juge soit effectivement prévenu; la suspicion est légitime même si elle ne se fonde que sur des apparences, pour autant que celles-ci résultent de circonstances examinées objectivement (ATF 124 I 121 consid. 3a p. 123/124; 122 I 18 consid. 2b/bb p. 24; 120 Ia 184 consid. 2b p. 18, et les arrêts cités; pour la jurisprudence relative à l'art. 6 par. 1 CEDH, cf. notamment les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme Wettstein c. Suisse, du 21 décembre 2000, par. 42 et 44; Ciraklar c. Turquie du 29 octobre 1998 par. 38; Castillo Algar c. Espagne du 28 octobre 1998, par. 43 et 44, et les arrêts cités). Les mêmes principes valent, mutatis mutandis, pour la récusation de l'expert, au regard de l'art. 29 al. 1 Cst.
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5.2 Pour considérer que E.________ n'était pas prévenu, la Chambre d'accusation s'est fondée sur le fait que le crédit hypothécaire portait sur un montant équivalent à 65% de la valeur de l'immeuble; que E.________ pouvait se défaire du contrat en juillet 2002 et se lier à une autre banque; qu'il s'était toujours acquitté régulièrement de ses obligations; qu'il avait agi conformément aux règles déontologiques de sa profession. Les recourants contestent tous ces arguments.
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Le dossier de la procédure ne contient aucune indication précise quant aux termes du crédit hypothécaire accordé à E.________ (s'agissant notamment de l'échéance, du taux et des modalités de remboursement), hormis son montant de 1'000'000 fr. et la valeur estimative de l'objet (soit environ 1'350'000 fr.). De même, il est impossible de se faire la moindre représentation des capacités financières de E.________, expert-comptable diplômé et dirigeant d'une société de conseil et de révision comptable, ni de sa fortune. Des précisions sur ces différents points auraient été fort utiles. Car l'apparence de prévention doit être appréciée différemment selon l'intensité du lien unissant le créancier au débiteur. Plus celui-ci se trouve confronté à des obligations grevant lourdement ses ressources, plus il pourrait être tenté de protéger son créancier, soit pour éviter de l'affaiblir dans la procédure, soit pour s'accommoder ses bonnes grâces, soit les deux. En revanche, plus le débiteur aura les reins solides, du point de vue financier, au point, par exemple, de pouvoir s'acquitter immédiatement de sa dette, plus son indépendance sera assurée, et partant, moins le risque de prévention sera présent.
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Faute d'éléments plus précis, il faut admettre, avec les recourants, que le montant du crédit hypothécaire accordé à E.________, sans être extraordinaire, est important. Correspondant à deux tiers de la valeur totale de l'objet immobilier en rapport avec le crédit, le contrat est de nature à créer un lien particulier entre l'expert et la Banque cantonale, dont la situation difficile a requis l'intervention de l'autorité de surveillance et une augmentation de capital consentie notamment par l'Etat de Genève, actionnaire principal. Dans ces conditions, et compte tenu aussi du contexte d'une affaire particulièrement exposée à l'attention du public à raison des faits et des personnages en cause, la situation personnelle de l'expert ne devait susciter le moindre doute quant à son indépendance et à son impartialité. Eu égard aux circonstances spéciales de la cause, comme elles ressortent du dossier de la procédure, tel n'était manifestement pas le cas en l'espèce. Que E.________ puisse se défaire de l'obligation le liant à la Banque cantonale pour la faire reprendre par un tiers - ce qui semble désormais être le cas - ne change rien au fait que les recourants pouvaient objectivement craindre, du moins dans l'intervalle critique allant de l'admission de la Banque cantonale à la procédure jusqu'au transfert du contrat litigieux, que l'expert puisse ne plus offrir toutes les garanties d'impartialité et d'indépendance requises. L'apparence est déterminante, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si l'expert aurait effectivement été tenté de favoriser les intérêts de sa créancière. A cet égard, personne ne met en doute la bonne foi de E.________, qui, pour accepter son mandat, s'est fondé sur des règles déontologiques qui ne sauraient cependant l'emporter sur la loi.
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Le grief est ainsi bien fondé.
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6.
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Les recours doivent être admis au sens du considérant qui précède et la décision attaquée annulée. Il appartiendra à la Chambre d'accusation, après avoir entendu les parties à ce sujet, de trancher le sort des actes déjà accomplis par l'expert et ceux auxquels il a participé, question que la cour cantonale a expressément laissé indécise dans la décision faisant l'objet des présents recours (premier consid. 3c de la décision attaquée, p. 8). Il est statué sans frais (art. 156 OJ). Les dépens sont mis à la charge exclusive de l'Etat de Genève, malgré le fait que E.________ ait conclu au rejet des recours (art. 159 OJ), car la charge de vérifier l'existence, ou la survenance en cours de procédure, d'une cause de récusation incombe en premier lieu aux juges qui conduisent la procédure et à l'autorité de recours. Pour le surplus, les dépens ne peuvent être mis à la charge de la Banque cantonale, qui s'en est rapportée à justice.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Les causes 1P.294/2002 et 1P.298/2002 sont jointes.
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2.
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Les recours sont admis au sens du considérant 5, et la décision attaquée annulée.
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3.
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Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
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4.
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L'Etat de Genève versera une indemnité de 2000 fr. en faveur des recourants C.________, F.________ et D.________, et une indemnité de 2000 fr. en faveur des recourants S.________ et R.________, à titre de dépens.
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5.
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Il n'est pas alloué de dépens pour le surplus.
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6.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, à la République et canton de Genève, au Juge d'instruction, au Procureur général et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.
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Lausanne, le 9 août 2002
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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