BGer 7B.147/2002 |
BGer 7B.147/2002 vom 19.08.2002 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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7B.147/2002/sch
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Arrêt du 19 août 2002
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Chambre des poursuites et des faillites
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Les juges fédéraux Nordmann, présidente,
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Escher et Meyer,
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greffier Fellay.
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X.________,
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recourante, représentée par C.________,
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contre
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Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuite pour dette et de faillite du canton du Valais,
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Palais de Justice, 1950 Sion 2.
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réalisation d'une part de succession indivise
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(recours LP contre le jugement de l'Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuite pour dette et de faillite du canton du Valais du 28 juin 2002)
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Vu:
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le jugement attaqué, notifié à la recourante le 10 juillet 2002;
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l'acte de recours déposé le 5 août 2002;
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l'écriture complémentaire du 8 août 2002 et la demande de récusation qu'elle contient;
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Considérant:
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qu'un juge ne peut pas être récusé pour le simple motif que, dans une procédure antérieure, il a eu à trancher en défaveur du recourant (ATF 114 Ia 278 consid. 1; 105 Ib 301 consid. 1c et d);
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que fondée sur un tel motif, la demande de récusation présentée en l'espèce à l'encontre de la présidente de la Chambre de céans doit être écartée d'emblée comme abusive, conformément à la jurisprudence précitée (cf. également ATF 111 Ia 148 consid. 2);
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que selon l'art. 19 al. 1 LP, le délai de recours au Tribunal fédéral est de dix jours dès la notification de la décision de l'autorité cantonale de surveillance;
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que les règles sur la suspension des délais (art. 34 OJ) et sur les féries et suspensions des poursuites (art. 56 ch. 2 et 63 LP) ne s'appliquent pas à un tel délai (art. 34 al. 2 OJ; ATF 117 III 4 consid. 3; Pfleghard, in: Geiser/Münch, Prozessieren vor Bundesgericht, n. 5.45);
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que le jugement attaqué ayant été notifié à la recourante le 10 juillet 2002, le délai de recours est arrivé à échéance le lundi 22 juillet 2002, conformément à l'art. 32 OJ en relation avec l'art. 1er de la loi fédérale du 21 juin 1963 sur la supputation des délais comprenant un samedi (RS 173.110.3);
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que remis à la poste le 5 août 2002 seulement, le présent recours est donc tardif;
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Par ces motifs, la Chambre prononce:
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1.
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La demande de récusation est irrecevable.
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2.
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Le recours est irrecevable.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au représentant de la recourante, à l'Office des poursuites et faillites de Monthey et à l'Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuite pour dette et de faillite du canton du Valais.
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Lausanne, le 19 août 2002
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Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente: Le greffier:
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