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Original
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
U 392/01
Arrêt du 29 août 2002
IVe Chambre
Composition
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari. Greffière : Mme Berset
Parties
W.________, recourante, représentée par Me Jacques Haldy, avocat, galerie Saint-François A, 1002 Lausanne,
contre
Helsana Accidents SA, chemin de la Colline 12, 1000 Lausanne 9, intimée,
Instance précédente
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
(Jugement du 3 septembre 2001)
Faits :
A.
W.________ a travaillé en qualité de représentante au service de X.________ depuis le 1er février 1999. A ce titre, elle était assurée contre les accidents professionnels et non professionnels par Helsana Accidents SA (ci-après: Helsana).
Le 19 juin 1999, elle a chuté dans l'escalier à son domicile et s'est tordu la cheville droite. Consulté le 23 juin 1999, le premier médecin a retenu la présence d'une entorse itérative, de douleurs d'aggravation progressive post ancienne fracture de la cheville et posé le diagnostic d'arthrose post-traumatique de la cheville droite décompensée. Il a fixé l'incapacité de travail de W.________ à 100 % dès le 21 juin 1999.
Le 5 juillet 1999, le docteur A.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, a pratiqué une arthrodèse tibio-tarsienne, à l'Hôpital Y.________. Dans un rapport médical intermédiaire du 11 octobre 1999, la doctoresse B.________, médecin au service de chirurgie du même établissement, a diagnostiqué une arthrose post-traumatique tibio-tarsienne, un status post-fracture tri-malléolaire de la cheville droite, survenue en 1975, opérée à quatre reprises et une aggravation des douleurs post-accident de ski en 1983. Elle a également fait état de douleurs persistantes et handicapantes qui ont motivé l'arthrodèse tibio-tarsienne, précisant que celles-ci étaient uniquement attribuables à l'accident du 19 juin 1999.
Helsana a demandé l'avis de son médecin consultant le docteur C.________, spécialiste en chirurgie orthopédique. Dans une lettre du 8 novembre 1999, celui-ci a indiqué qu'à son avis, l'intervention du 5 juillet 1999 était justifiée uniquement par l'état antérieur de l'assurée, de sorte que le statu quo sine était atteint à la date de l'hospitalisation. Selon ce médecin, l'évolution aurait fini par être défavorable même sans l'événement en question dès lors qu'une arthrose avérée était déjà présente avant la chute du 19 juin 1999 et qu'elle avait été symptomatique à plusieurs reprises. Il en a conclu que l'assurée aurait «vraisemblablement eu de toute façon une arthrodèse tibio-tarsienne droite».
Par décision du 13 janvier 2000, Helsana a admis l'existence d'une aggravation temporaire de l'état de santé de l'assurée et a limité ses prestations au 3 juillet 1999 (veille de l'entrée à l'hôpital).
W.________ et la Supra, caisse-maladie, ont fait opposition à cette décision, la seconde à l'appui d'un rapport du 25 janvier 2000 de son médecin-conseil le docteur D.________.
Par décision sur opposition du 10 avril 2000, Helsana a confirmé sa décision du 13 janvier 2000.
B.
Par jugement du 3 septembre 2001, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'assurée contre la décision sur opposition d'Helsana.
C.
W.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à ce qu'Helsana soit tenue de verser toutes les prestations de l'assurance obligatoire accidents (frais médicaux, indemnités journalières, rente, indemnité pour atteinte à l'intégrité) liées à l'événement accidentel du 19 juin 1999, en particulier l'intervention du 5 juillet 1999 et ses suites (frais de traitement, incapacité de travail, autres prestations LAA).
Helsana conclut au rejet du recours. La Supra caisse-maladie n'a pas répondu au recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
1.1 Lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l'assureur-accidents d'allouer des prestations cesse si l'accident ne constitue plus la cause naturelle et adéquate du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident - question du statu quo ante - ou qu'il rejoint celui qu'il serait devenu tôt ou tard indépendamment de tout accident, selon l'évolution ordinaire - question du statu quo sine - (RAMA 1992 n° U 142 p. 75 sv. consid. 4b; Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469 n° 3 et 4; Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, Bulletin des médecins suisses 71/1990, p. 1093).
1.2 Selon la jurisprudence, si le rapport de causalité avec l'accident est établi avec la vraisemblance requise, l'assureur n'est délié de son obligation d'octroyer des prestations que si l'accident ne constitue plus la cause naturelle et adéquate de l'atteinte à la santé. De même que pour l'établissement du lien de causalité naturelle fondant le droit à des prestations, la disparition du caractère causal de l'accident eu égard à l'atteinte à la santé de l'assuré doit être établie au degré habituel de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurances sociales. La simple possibilité que l'accident n'ait plus d'effet causal ne suffit pas. Dès lors qu'il s'agit dans ce contexte de la suppression du droit à des prestations, le fardeau de la preuve n'appartient pas à l'assuré mais à l'assureur (RAMA 2000 n° U 363 p. 46 consid. 2 et la référence).
2.
Pour se prononcer sur la question du statu quo sine, les premiers juges se sont fondés sur l'avis du docteur C.________ du 8 novembre 1999 selon lequel l'assurée aurait retrouvé son état antérieur à l'accident à partir du 4 juillet 1999.
Dans le cas particulier toutefois, plusieurs médecins se sont prononcés sur le diagnostic, les traitements idoines ainsi que sur la relation de causalité naturelle entre l'événement du 19 juin 1999 et l'atteinte à la cheville. Leurs avis, exprimés de manière généralement succinte, sont divergents.
Or, en suivant les principes dégagés par la jurisprudence (cf. ATF 125 V 352), les premiers juges ne pouvaient conférer au seul avis du docteur C.________ pleine valeur probante à l'encontre de ceux des docteurs A.________, B.________ et D.________ dès lors que l'avis du premier nommé ne remplit pas tous les critères nécessaires à cet effet. Chargé uniquement de donner son opinion par écrit sur la base d'un dossier dont on ne sait s'il était complet - les radiographies ayant apparemment disparu -, ce médecin ne décrit pas les plaintes de l'assurée, son rapport ne comprend pas d'anamnèse et n'est pas fondé sur un examen personnel de la recourante. Certes, sur ce dernier point, une expertise médicale établie sur la base d'un dossier peut avoir valeur probante pour autant que celui-ci contienne suffisamment d'appréciations médicales qui, elles, se fondent sur un examen personnel de l'assuré, ce qui n'est toutefois pas le cas en l'espèce (cf. RAMA 2001 no U 438 p. 346 consid. 3d).
Dans ces conditions, et en particulier aussi en raison des opinions divergentes des autres médecins, il ne se justifiait pas de s'en tenir à la seule opinion du médecin consultant le docteur C.________ pour retenir en fait comme établi au degré de vraisemblance prépondérante requis que le statu quo ante était atteint le 3 juillet 1999.
A la lumière des principes jurisprudentiels rappelés au consid. 1 du présent arrêt, il eût en effet incombé à l'intimée d'établir que le caractère causal de l'accident avait disparu, si elle entendait mettre fin au versement de ses prestations postérieurement au 3 juillet 1999.
Faute par l'intimée d'avoir apporté cette preuve, la décision de refuser toute prestation d'assurance-accidents au-delà du 3 juillet 1999 n'était, en l'état du dossier, pas conforme au droit fédéral. Le recours est bien fondé.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :
1.
Le recours est admis et le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 3 septembre 2001 ainsi que la décision sur opposition de l'intimée du 10 avril 2000 sont annulés.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
L'intimée versera à la recourante 2500 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.
4.
Le Tribunal des assurances du canton de Vaud statuera sur les dépens pour la procédure de première instance, au regard de l'issue du procès de dernière instance.
5.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud, à la Supra caisse-maladie et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 29 août 2002
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
La Présidente de la IVe Chambre: La Greffière: