BGer 1P.426/2002 |
BGer 1P.426/2002 vom 02.09.2002 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1P.426/2002/sch
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Arrêt du 2 septembre 2002
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Ire Cour de droit public
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Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et
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vice-président du Tribunal fédéral,
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Reeb, Catenazzi,
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greffier Thélin.
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X.________,
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recourante, représentée par Me Marc von Niederhäusern, avocat, avenue Léopold-Robert 73, case postale 1260,
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2301 La Chaux-de-Fonds,
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contre
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Ministère public du canton de Neuchâtel,
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rue du Pommier 3, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1,
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Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du
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canton de Neuchâtel, rue du Pommier 1, case postale 1161, 2001 Neuchâtel 1.
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procédure pénale; art. 87 OJ
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recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 14 juin 2002.
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Considérant:
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Que X.________ a été renvoyée devant le Tribunal correctionnel du district du Locle, accusée d'escroquerie ou usure;
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Que par jugement du 2 avril 2001, ce tribunal l'a libérée des fins de la poursuite pénale;
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Que le Ministère public, contestant le verdict d'acquittement, a recouru contre le jugement;
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Que la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois, statuant le 14 juin 2002, a admis le recours, annulé le jugement et renvoyé la cause au Tribunal correctionnel du district du Val-de-Travers pour nouveaux débats et nouveau jugement;
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Qu'agissant par la voie du recours de droit public, X.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler ce prononcé;
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Que, selon l'art. 87 al. 2 OJ, le recours de droit public est recevable contre des décisions préjudicielles ou incidentes seulement s'il peut en résulter un préjudice irréparable;
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Que le prononcé ayant pour objet de renvoyer l'affaire à une juridiction de première instance, pour nouvelle décision, est une simple étape du procès pénal et constitue donc une décision incidente aux termes de l'art. 87 al. 2 OJ (ATF 123 I 325 consid. 3b p. 327, 122 I 39 consid. 1 p. 41);
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Que cette décision n'entraîne, pour l'accusé, aucun préjudice juridique qu'un prononcé final favorable, tel qu'un nouveau jugement d'acquittement, ne supprimerait pas entièrement;
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Que les inconvénients matériels inhérents à la continuation du procès ne constituent pas un préjudice irréparable (ATF 123 I 325 consid. 3c p. 328, 122 I 39 consid. 1 p. 41);
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Que, si nécessaire, X.________ pourra saisir le Tribunal fédéral d'un recours de droit public dirigé à la fois contre le jugement final de dernière instance cantonale et celui présentement attaqué (art. 87 al. 3 OJ);
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Que le recours formé directement contre l'arrêt du 14 juin 2002 est ainsi irrecevable;
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Que son auteur a présenté un demande d'assistance judiciaire;
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Que la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral n'avait manifestement aucune chance de succès;
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Que la demande doit donc être rejetée, l'une des conditions prévues par l'art. 152 OJ n'étant pas satisfaite;
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Que la recourante doit acquitter l'émolument judiciaire.
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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La recourante acquittera un émolument judiciaire de 1'000 fr.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Ministère public et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
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Lausanne, le 2 septembre 2002
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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