BGer 2A.382/2002 |
BGer 2A.382/2002 vom 05.09.2002 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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2A.382/2002/sch
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Arrêt du 5 septembre 2002
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IIe Cour de droit public
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Les juges fédéraux Wurzburger, président,
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Betschart, Müller,
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greffier Langone.
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A.X.________, recourante,
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contre
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Département de la police du canton de Fribourg,
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1700 Fribourg,
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Tribunal administratif du canton de Fribourg, 1ère Cour administrative,
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route André-Piller 21, case postale, 1762 Givisiez.
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regroupement familial après le prononcé d'une expulsion pénale ferme,
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recours de droit administratif contre la décision du Tribunal administratif du canton de Fribourg, 1ère Cour administrative,
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du 26 juin 2002.
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Considérant:
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Que A.X.________, ressortissante yougoslave et titulaire d'une autorisation d'établissement, s'est mariée le 7 juin 2001 avec un compatriote, B.X.________, qui est sous le coup d'une expulsion du territoire suisse prononcée sans sursis selon jugement pénal du 28 mai 2001,
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que, par arrêt du 26 juin 2002, le Tribunal administratif du canton de Fribourg a confirmé une décision du Département de la police rejetant la demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse présentée par A.X.________ en faveur de son époux,
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que A.X.________ a déclaré recourir contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral,
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que lorsque - comme c'est le cas en l'espèce - une expulsion judiciaire ferme est ordonnée en vertu de l'art. 55 CP à l'encontre d'un condamné étranger, les autorités cantonales (et fédérales) compétentes n'ont pas la faculté de lui accorder une autorisation de police des étrangers; l'intéressé ne dispose alors pratiquement que du recours en grâce pour obtenir la levée (ou le sursis à l'exécution) de l'expulsion judiciaire et, seulement si toutes les autres conditions sont remplies, le droit de séjourner en Suisse (ATF 124 II 289 consid. 3a/b; voir aussi ATF 125 II 105 consid. 2c),
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que l'époux de la recourante ne saurait donc prétendre à une autorisation de séjour au titre de regroupement familial avec sa femme en Suisse, en vertu de la jurisprudence précitée dont il n'y a pas lieu de s'écarter,
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qu'étant manifestement mal fondé, le recours de droit administratif doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ,
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que, bien qu'ayant été invitée à retirer sans frais son recours (apparaissant d'emblée dépourvu de chances de succès) selon lettre présidentielle du 9 août 2002, la recourante a maintenu son pourvoi,
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qu'il se justifie donc de mettre les frais judiciaires à sa charge (art. 156 al.1 OJ),
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, au Département de la police et au Tribunal administratif du canton de Fribourg, 1ère Cour administrative, ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers.
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Lausanne, le 5 septembre 2002
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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