Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2P.188/2002 /svc
Arrêt du 5 septembre 2002
IIe Cour de droit public
Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Müller, Merkli,
greffier Langone.
K.________, recourante, représentée par Me Jacques Pagan, avocat, rue du Mont-de-Sion 12, 1206 Genève,
contre
Faculté des sciences économiques et sociales de l'Université de Genève, boulevard Carl-Vogt 102,
1211 Genève 4,
Commission de recours de l'Université de Genève,
c/o Tribunal Administratif, rue des Chaudronniers 3,
1204 Genève.
déni de justice formel et matériel (exclusion de la faculté pour dépassement du délai de réussite du premier cycle),
recours de droit public contre la décision de la Commission de recours de l'Université de Genève du 13 juin 2002.
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
1.1 Par décision sur opposition du 5 décembre 2001 (notifiée le 7 décembre 2001), K.________ a été exclue de la Faculté des sciences économiques et sociales de l'Université de Genève. Cette décision portait l'indication de la voie de recours dans les trente jours auprès du Tribunal administratif du canton de Genève (siège de la Commission de recours de l'Université [CRUNI]).
Le 3 janvier 2002, la prénommée, agissant par l'intermédiaire de son avocat, a adressé une demande de reconsidération de son cas au Doyen de ladite faculté. Celui-ci a répondu, le 17 janvier 2002, qu'il n'était pas compétent pour modifier la décision du 5 décembre 2001, tout en renvoyant l'intéressée à agir éventuellement devant la Commission de recours de l'Université.
Le 23 janvier 2002, K.________ a demandé au Doyen de transmettre l'acte du 3 janvier 2002 qu'elle qualifiait de "demande de reconsidération/recours" à la juridiction administrative compétente.
Le 24 janvier 2002, K.________ a informé la Commission de recours de l'Université de ses démarches précédentes et sollicité un délai supplémentaire pour compléter son acte de recours.
Par décision du 13 juin 2002, la Commission de recours de l'Université a déclaré irrecevable le recours interjeté le 24 janvier 2002 contre la décision du 5 décembre 2001 pour cause de tardiveté, le délai de recours étant venu à échéance le 7 janvier 2002. Elle a considéré en bref qu'elle n'était pas compétente pour connaître d'une demande de reconsidération de la décision du 5 décembre 2001, si bien que le Doyen n'avait pas à lui transmettre l'acte du 3 janvier 2002. En outre, ce n'était que le 23 janvier 2002, soit après l'écoulement du délai de recours, que K.________ avait pour la première fois qualifié sa demande de reconsidération de recours.
1.2 Agissant par la voie du recours de droit public, K.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision de la Commission de recours de l'Université du 13 juin 2002.
2.
2.1 Aux termes de l'art. 27 al. 2 du règlement interne relatif aux procédures d'opposition et de recours (RIOR), adopté le 25 février 1977 par l'Université de Genève, "le recours adressé à un organe incompétent est transmis d'office à la Commission de recours et le recourant en est averti. L'acte est réputé déposé à la date à laquelle il a été adressé au premier organe" (cf. aussi art. 64 al. 2 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative [LPA/GE] dont la teneur est similaire).
Selon la recourante, la demande en reconsidération présentée le 3 janvier 2002 (soit dans le délai de recours de 30 jours dès la notification de la décision du 5 décembre 2001) aurait dû être traitée comme un recours et donc transmise à l'autorité de recours compétente. En rendant une décision de non-entrée en matière pour cause de tardiveté, la Commission de recours de l'Université aurait commis un déni de justice formel et plus précisément fait preuve d'un formalisme excessif.
Dans une procédure administrative, de même que dans les relations de droit privé, les déclarations qu'un particulier adresse aux autorités doivent être interprétées selon le principe de la confiance, c'est-à-dire d'après le sens qui peut et doit leur être donné de bonne foi, d'après leur texte et leur contexte, ainsi que d'après toutes les circonstances qui les ont précédées et accompagnées (cf. ATF 126 III 119 consid. 2a p. 120, 125 III 435 consid. 2a/aa p. 436/437; arrêt 1P.440/2001 du 24 janvier 2002, consid. 5).
Or, en l'occurrence, au lieu de saisir l'autorité compétente de recours conformément à l'indication des voies de recours figurant clairement en bas de la décision du 5 décembre 2001, la recourante - par l'intermédiaire d'un avocat - s'est délibérément adressée au Doyen de la faculté par acte du 3 janvier 2002 pour lui demander de "revoir" son cas en faisant valoir un "fait nouveau". Les motifs contenus dans cet acte ne sont manifestement pas ceux d'un recours. Ainsi, l'acte du 3 janvier 2002 intitulé "demande de reconsidération" ne saurait, de bonne foi, être interprété comme un acte de recours au sens des dispositions cantonales précitées. La Commission de recours de l'Université n'a en tout cas pas commis de déni de justice formel ou matériel en retenant que l'acte en question ne pouvait pas être considéré comme un recours déposé en temps utile.
2.2 A titre subsidiaire, la recourante fait valoir que la demande de reconsidération du 3 janvier 2002 aurait dû au moins être traitée comme telle. Elle prétend que c'est à tort que le Doyen n'est pas entré en matière le 17 janvier 2002 sur la demande de reconsidération. Il est douteux qu'un tel grief soit suffisamment motivé au sens de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ (cf. ATF 125 I 492 consid. 1b et les arrêts cités), partant recevable. A noter que ce moyen est de toute façon mal fondé, puisque l'exigence de l'épuisement des voies de droit cantonales prévue par l'art. 86 al. 1 OJ n'a pas été respectée en l'espèce. En effet, il incombait à la recourante de saisir formellement la Commission de recours de l'Université d'un recours pour se plaindre d'un éventuel déni de justice formel du Doyen.
2.3 Manifestement mal fondé, le présent recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Les conclusions du recours paraissant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire au sens de l'art. 152 OJ doit être rejetée. Quant aux conditions d'exemption des frais judiciaires au sens de l'art. 154 al. 2 OJ, elles ne sont pas non plus remplies. Succombant, la recourante doit donc supporter un émolument judiciaire ( art. 153a et 156 al. 1 OJ ).
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de Fr. 500.-- est mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, à la la Faculté des sciences économiques et sociales et à la Commission de recours de l'Université du canton de Genève.
Lausanne, le 5 septembre 2002
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: