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Original
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
C 309/01
Arrêt du 16 septembre 2002
IIe Chambre
Composition
MM. et Mme les Juges Schön, Président, Widmer et Frésard.
Greffier : M. Métral
Parties
Caisse cantonale genevoise de chômage, rue de Montbrillant 40, 1201 Genève, recourante,
contre
F.________, intimée, représentée par Me Mario-Dominique Torello, avocat, rue Monnier 1, 1211 Genève
Instance précédente
Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, Genève
(Jugement du 23 août 2001)
Faits :
A.
F.________, de nationalité suisse, a quitté Genève pour s'établir au Portugal, en 1995. Elle s'y est mariée en 1997 et a exploité une entreprise avec son époux, pendant trois ans, avant que le couple connaisse des difficultés et se sépare, en mars 2000. A nouveau établie en Suisse depuis le 10 novembre 2000, divorcée depuis le 17 janvier 2001, elle a déposé une demande d'indemnités de chômage le 16 mars 2001.
Par décision du 21 mars 2001, la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après: la caisse) a rejeté cette demande, au motif que F.________ n'avait pas cotisé à l'assurance-chômage pendant les deux ans précédant son inscription au chômage et ne pouvait se prévaloir d'aucun motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation. Le Groupe réclamations de l'Office cantonal de l'emploi a rejeté la réclamation déposée par la prénommée, par décision du 11 juin 2001.
B.
F.________ a déféré cette décision à la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage, qui a reconnu son droit à des indemnités de chômage, par jugement du 23 août 2001.
C.
La caisse interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle demande l'annulation. L'intimée conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens, et demande à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. Pour sa part, le Secrétariat d'Etat à l'économie ne s'est pas déterminé.
Considérant en droit :
1.
La décision administrative litigieuse a été rendue avant l'entrée en vigueur (le 1er juin 2002) de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes. Celui-ci, en particulier son Annexe II, qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, ne s'applique dès lors pas à la présente procédure (arrêt S. du 9 août 2002 prévu pour la publication, C 357/01, consid. 1). Il en va de même des modifications de la LACI introduites le 1er juin 2002 en raison de l'entrée en vigueur de cet accord (loi fédérale du 8 octobre 1999; RO 2002 719 ss) ainsi que des modifications prévues par la loi fédérale du 14 décembre 2001 relative aux dispositions concernant la libre circulation des personnes de l'Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE) (RO 2002 699 sv.).
2.
Aux termes de l'art. 8 al. 1 let. e LACI, les assurés n'ont droit à l'indemnité de chômage que s'ils remplissent les conditions relatives à la période de cotisation ou en sont libérés. Cette seconde éventualité est remplie, notamment, s'ils sont contraints d'exercer une activité salariée ou de l'étendre par suite de séparation de corps ou de divorce, d'invalidité ou de mort de leur conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause de suppression de leur rente d'invalidité. Ils ne sont toutefois pas libérés lorsque l'événement en question remonte à plus d'une année (art. 14 al. 2 LACI, tel qu'en vigueur jusqu'au 31 mai 2002; RO 1982 2189).
Par ailleurs, les Suisses de retour au pays après un séjour de plus d'un an à l'étranger sont libérés des conditions relatives à la période de cotisation durant une année, à condition qu'ils justifient de l'exercice d'une activité salariée à l'étranger (art. 14 al. 3 LACI, tel qu'en vigueur jusqu'au 31 mai 2002; RO 1982 2189).
3.
Les premiers juges ont admis à juste titre - les parties ne le contestent du reste pas -, que l'intimée ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation et qu'elle ne justifiait pas de l'exercice d'une activité salariée à l'étranger, dans la mesure où elle y travaillait en qualité d'indépendante. Ils ont ensuite considéré qu'elle était libérée des conditions relatives à la période de cotisation, au motif qu'elle avait été contrainte, ensuite de son divorce, d'abandonner l'activité indépendante exercée aux côtés de son ex-époux pour rechercher un emploi salarié.
Toutefois, comme le soutient la recourante, une libération des conditions relatives à la période de cotisation n'est possible que s'il existe un lien de causalité non seulement entre le motif invoqué et la nécessité de prendre ou d'augmenter une activité lucrative, mais aussi entre ce motif de libération et l'absence de durée minimale de cotisation (SVR 2000 ALV no 15 p. 42, consid. 6d non publié dans l'ATF 124 V 400). L'art. 14 al. 2 LACI ne vise ainsi que les situations où l'intéressé a été empêché d'accomplir une période minimale de cotisation parce qu'il s'est consacré exclusivement à la tenue du ménage et au confort domestique de sa famille; ne peut en revanche pas s'en prévaloir celui qui, à l'instar de l'intimée, n'a pas exercé d'activité salariée parce qu'il exerçait une activité indépendante en compagnie de son ex-conjoint (cf. ATF 125 V 125 sv. consid. 2c.; consid. 6d non publié dans l'ATF 124 V 400). Aussi le motif de libération retenu par les premiers juges ne peut-il être admis en l'espèce. Comme aucun autre motif de libération n'entre en considération, le recours est bien fondé.
4.
La procédure est gratuite, dès lors qu'elle porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances (art. 134 OJ). Par ailleurs, l'intimée, qui succombe, ne peut prétendre de dépens (art. 159 OJ). Il convient cependant de lui accorder l'assistance judiciaire, dans la mesure où ses moyens ne lui permettent pas d'assumer ses frais de défense et où l'assistance d'un avocat était indiquée (art. 152 OJ, en relation avec l'art. 135 OJ; cf. également ATF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b et les références). L'intimée est rendue attentive au fait qu'elle devra rembourser la caisse du tribunal si elle devient ultérieurement en mesure de le faire (art. 152 al. 3 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :
1.
Le recours est admis et le jugement du 23 août 2001 de la Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage est annulé.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
L'assistance judiciaire est accordée à l'intimée. les honoraires (y compris la taxe à la valeur ajoutée) de Me Torello, avocat d'office, sont fixés à 2500 fr. pour la procédure fédérale et seront supportés par la caisse du tribunal.
4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, à l'Office cantonal de l'emploi, groupe réclamations, et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
Lucerne, le 16 septembre 2002
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre: Le Greffier: