BGer 1P.454/2002 |
BGer 1P.454/2002 vom 20.09.2002 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1P.454/2002 /col
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Arrêt du 20 septembre 2002
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Ire Cour de droit public
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Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral,
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Reeb, Féraud,
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greffier Jomini.
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D.________,
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recourant, représenté par Me Yaël Hayat, avocate, avenue Léon-Gaud 5, 1206 Genève,
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contre
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R.________,
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intimée, représentée par Me Pascal Junod, avocat, rue de la Rôtisserie 6, case postale, 1211 Genève 3,
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Procureur général de la République et canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3,
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Cour de cassation de la République et canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.
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composition de l'autorité
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recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du 5 juillet 2002.
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Faits:
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A.
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Le 4 octobre 2000, la Cour correctionnelle avec jury de la République et canton de Genève a rendu un arrêt par lequel elle a acquitté au bénéfice du doute D.________, accusé de s'être rendu coupable d'actes d'ordre sexuel sur X.________, née en 1985.
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R.________, mère et représentante légale de X.________, s'est pourvue en cassation contre ce jugement. Par un arrêt rendu le 12 octobre 2001, la Cour de cassation de la République et canton de Genève a admis le pourvoi, annulé l'arrêt de la Cour correctionnelle et renvoyé la cause à ce tribunal pour nouvelle décision.
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D.________ a formé un recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation du 12 octobre 2001. Par un arrêt rendu le 7 mars 2002 (dans la cause 1P.720/2001), le Tribunal fédéral a admis le recours de droit public, au sens des considérants, et il a annulé l'arrêt attaqué. Le Tribunal fédéral a considéré en substance que la Cour de cassation avait interprété arbitrairement le droit cantonal de procédure et admis à tort que la déclaration de pourvoi de R.________ n'était pas tardive (consid. 2.3 de l'arrêt 1P.720/2001). Il a par ailleurs relevé que la Cour cantonale n'avait pas ordonné les mesures d'instruction nécessaires pour déterminer si R.________ avait eu connaissance en temps utile des modalités de recours (à savoir de la règle de l'art. 343 al. 1 CPP/GE, qui dispose que la déclaration du pourvoi en cassation doit être formée par écrit au greffe de la Cour de justice, dans les 5 jours du prononcé ou de la signification du dispositif de la décision attaquée), et si le dépôt tardif du pourvoi pouvait s'expliquer par les raisons de santé alléguées; il appartenait donc à l'autorité cantonale de rendre une nouvelle décision sur la recevabilité du pourvoi (consid. 2.4 de l'arrêt 1P.720/2001).
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B.
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Après la notification de cet arrêt du Tribunal fédéral, la Cour de cassation a rendu le 5 juillet 2002 un "arrêt" dont le dispositif est le suivant:
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La Cour de cassation:
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Transmet la cause à M. le Président du Collège des juges d'instruction aux fins de:
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- procéder ou faire procéder à toutes mesures d'instruction utiles, notamment l'audition des auteurs des certificats médicaux datés des 11, 16 octobre et 21 novembre 2000 et signés par les Drs M. Caflisch et Pierre Froidevaux aux fins de déterminer si l'état de santé de R.________, pendant les cinq jours qui ont suivi le prononcé de l'arrêt de la Cour correctionnelle du 4 octobre 2000 l'a empêchée de prendre toutes mesures utiles à la défense de ses intérêts,
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- déterminer en outre la date et les motifs pour lesquels Me Brigitte Besson, avocate de Mme R.________, qui a représenté celle-ci devant la Cour correctionnelle, a cessé d'occuper ou a été relevée de son mandat,
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- retourner ensuite la cause à la Cour de céans.
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Siégeant:
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M. Raymond Courvoisier, président; Mme Dorianne Leutwyler, greffière.
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Cette décision se réfère à l'arrêt du Tribunal fédéral du 7 mars 2002. Elle retient qu'il n'entre en principe pas dans les attributions de la Cour de cassation d'instruire les faits, mais que, par simplification, cette autorité s'est adressée directement au Président de la Cour correctionnelle afin de savoir de quelle manière les parties avaient été informées de leur droit de recourir en cassation; ce magistrat a répondu le 7 mai 2002. En conséquence, selon les motifs de la décision du 5 juillet 2002, "il sied encore de déterminer si les atteintes à sa santé invoquées par la recourante étaient de nature à rendre excusable le retard avec lequel elle a formé son pourvoi en cassation".
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C.
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Agissant par la voie du recours de droit public pour déni de justice formel (l'acte de recours ayant été déposé le 9 septembre 2002), D.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 5 juillet 2002 par la Cour de cassation. Il soutient que cette autorité a statué en violation des dispositions cantonales d'organisation judiciaire, en l'occurrence de l'art. 51 de la loi sur l'organisation judiciaire (LOJ) qui prescrit que la Cour de cassation "siège au nombre de 3" (al. 2).
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Il n'a pas été demandé de réponses au recours de droit public.
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D.
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Le recourant demande l'assistance judiciaire, notamment la désignation de Me Yaël Hayat en qualité d'avocate d'office.
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E.
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Par requête du 17 septembre 2002, le recourant demande que l'effet suspensif soit ordonné. Il fait valoir que les parties à la procédure de cassation cantonale ont été citées à une audience de plaidoiries le 27 septembre 2002; selon lui, la Cour de cassation devrait s'abstenir de toutes nouvelles mesures avant qu'il ne soit statué sur son recours de droit public.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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La décision attaquée, intitulée "arrêt", est une décision par laquelle le Président de la Cour de cassation ordonne diverses mesures d'instruction - ou, plus précisément, charge le Président du Collège des juges d'instruction d'effectuer certaines opérations d'instruction - de telle sorte que la Cour de cassation puisse statuer à nouveau, après l'arrêt du Tribunal fédéral du 7 mars 2002, sur le pourvoi toujours pendant devant elle. Cette décision ne met donc pas fin à la procédure cantonale.
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Le recourant, reprochant au Président de la Cour de cassation d'avoir pris seul la décision attaquée, invoque l'art. 51 LOJ. Cette disposition définit la composition de la Cour de cassation, de façon générale (art. 51 al. 1 LOJ: elle est composée de 5 à 7 juges) et lorsqu'elle siège (art. 51 al. 2 LOJ: elle siège au nombre de 3). Cette norme ne règle manifestement pas la compétence pour ordonner des mesures d'instruction préparatoires (échange d'écritures et autres opérations) avant que la Cour de cassation ne siège pour les débats et le jugement. C'est en effet le Code de procédure pénale (CPP/GE) qui énonce les règles à ce sujet (cf. art. 338ss CPP/GE). Or le recours de droit public ne fait qu'une vague allusion aux dispositions de ce code; il ne contient pas un exposé précis des normes régissant la procédure et l'instruction devant la Cour de cassation, normes qui auraient prétendument été violées. Aussi le recours apparaît-il insuffisamment motivé au regard des exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. ATF 126 III 534 consid 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76 et les arrêts cités); il est donc manifestement irrecevable (cf. art. 36a al. 1 let. a OJ)
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2.
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Les conclusions du recourant paraissaient d'emblée vouées à l'échec: il s'ensuit que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ).
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3.
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Le présent jugement rend sans objet la requête de mesures provisionnelles.
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4.
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Le recourant, qui succombe, doit payer l'émolument judiciaire (art. 153, 153 et 156 al. 1 OJ). Les intimés, qui n'ont pas déposé de réponse, n'ont pas droit à des dépens (art. 159 OJ).
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours de droit public est irrecevable.
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2.
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Le demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
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4.
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Il n'est pas alloué de dépens.
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5.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Procureur général et à la Cour de cassation de la République et canton de Genève.
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Lausanne, le 20 septembre 2002
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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