BGer 2A.215/2002 |
BGer 2A.215/2002 vom 23.09.2002 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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2A.215/2002 /dxc
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Arrêt du 23 septembre 2002
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IIe Cour de droit public
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Les juges fédéraux Wurzburger, président,
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Müller, Meylan, juge suppléant,
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greffière Kurtoglu-Jolidon.
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X.________,
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recourant, représenté par Me André Fagioli, Avocat,
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route de Sion 3, case postale 344, 3960 Sierre,
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contre
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Conseil d'Etat du canton du Valais,
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Palais du Gouvernement, 1950 Sion,
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Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de Justice, 1950 Sion 2.
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retrait du permis de circulation et séquestre des plaques
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(recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 15 mars 2002)
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Faits:
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A.
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Par courrier du 8 mai 2000, le Service de la circulation routière et de la navigation du canton du Valais (ci-après: le Service de la circulation) a convoqué X.________ pour le contrôle périodique de son véhicule, une Seat Toledo immatriculée VS xxxxx. Ce contrôle devait avoir lieu le 26 mai 2000. X.________ a, par fax du 12 mai 2000, demandé au Service de la circulation de reporter cette expertise, car il était en vacances à ladite date. Le 29 mai 2000, le Service de la circulation lui a fixé un nouveau rendez-vous pour le 16 juin 2000. X.________ a fait savoir à ce service, par fax du 13 juin 2000, que la nouvelle date coïncidait avec une journée de cours de protection civile et qu'il lui était donc impossible de présenter son véhicule ledit jour. L'ordre de marche daté du 24 mars 2000 était joint au fax. Cette deuxième demande de renvoi a été rejetée le jour même par le Service de la circulation. Celui-ci précisait dans son courrier que, dans la pratique, un seul report était accepté et que la non présentation du véhicule entraînerait l'ouverture d'une procédure de séquestre des plaques avec suite de frais. Le véhicule n'a pas été présenté pour l'expertise le jour indiqué.
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Par décision du 20 juin 2000, le Service de la circulation a prononcé le retrait du permis de circulation du véhicule et le séquestre des plaques.
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Statuant sur recours le 31 octobre 2001, le Conseil d'Etat du canton du Valais a confirmé cette décision bien qu'il ait considéré que la pratique du Service de la circulation qui consiste à refuser systématiquement un second report relevait du formalisme excessif. Toutefois, en l'espèce, il a estimé que, premièrement, le recourant avait tardé à prévenir le Service de la circulation de son cours de protection civile - qu'il aurait dû annoncer d'emblée dans la première requête de renvoi - et que, deuxièmement, il ne voyait pas en quoi le véhicule lui était indispensable ce jour-là et qu'il aurait pu confier à un tiers le soin de le présenter au contrôle.
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B.
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Par arrêt du 15 mars 2002, le Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours de X.________. Reprenant les arguments de l'instance inférieure, il a souligné que la demande de renvoi ne reposait pas sur une raison suffisante mais sur des motifs de commodité personnelle. Ainsi, il n'y avait pas eu formalisme excessif de la part du Service de la circulation. Une décision différente aurait violé le principe de l'égalité de traitement entre administrés.
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C.
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Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler cet arrêt.
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Le Tribunal cantonal du canton du Valais a renoncé à se déterminer. Le Conseil d'Etat conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des routes propose son admission.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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1.1 Formé contre une décision prise en dernière instance cantonale et fondée sur des normes de droit public fédéral, le présent recours est recevable tant en vertu des dispositions générales des art. 97 ss OJ qu'au regard de l'art. 24 al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). En particulier, la cause d'irrecevabilité de l'art. 99 al. 1 lit. e OJ ne s'applique pas s'agissant d'un retrait de permis de circulation fondé sur l'art. 106 al. 1 lit. b de l'ordonnance du Conseil fédéral du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51). Dans le cas d'espèce, en effet, il ne se pose aucune question touchant au fonctionnement technique du véhicule (ATF 121 II 156 consid. 2d p. 157 et les arrêts cités), puisque le litige porte sur la non présentation d'un véhicule suite à une convocation pour l'expertise. Or, le recours de droit administratif demeure ouvert lorsque la décision entreprise est fondée sur des raisons qui ne sont pas principalement de nature technique (ATF 104 Ib 123 consid. 1a p. 124).
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1.2 Conformément à l'art. 104 lit. a OJ, le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral revoit d'office l'application du droit fédéral.
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1.3 Lorsque le recours est, comme en l'espèce, dirigé contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans la décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art 105 al. 2 OJ).
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2.
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2.1 Selon l'art. 10 al. 1 LCR, les véhicules automobiles ne peuvent être mis en circulation que s'ils sont pourvus d'un permis de circulation et de plaques de contrôle. Avant que le permis soit délivré, le véhicule doit être soumis à un contrôle officiel (art. 13 al. 1 LCR). Par la suite, selon l'art. 33 al. 1 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV; RS 741.41), tous les véhicules admis à circuler avec des plaques de contrôle sont soumis périodiquement à un contrôle subséquent officiel. Lorsque le détenteur ne donne pas suite sans raison suffisante à l'ordre de présenter son véhicule à l'expertise, le permis de circulation doit être retiré, conformément à l'art. 106 al. 1 lit. b OAC.
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Le but visé par cette disposition est d'éviter qu'un véhicule qui doit être soumis à une expertise, et qui est donc susceptible de présenter des dangers pour la circulation, puisse continuer à être utilisé tant qu'il n'aura pas été contrôlé. C'est en fonction de ce but, auquel s'attache un intérêt public éminent, que cet article, en particulier la notion de "raison suffisante", doit être interprété. En effet, les lois administratives ont pour but de réglementer un domaine déterminé dans l'intérêt public. Cet intérêt public commande donc que la loi reçoive le sens le plus conforme à lui, pour qu'elle puisse encore répondre au but recherché, en s'adaptant aux circonstances nouvelles (Blaise Knapp, Cours de droit administratif, p. 36). Il faut également, lorsqu'une autorité dispose d'un pouvoir d'appréciation, ne pas commettre d'inégalité de traitement et respecter le principe de la proportionnalité, qui postule une relation adéquate et raisonnable entre la mesure retenue et le résultat visé (Pierre Moor, Droit administratif, Vol. I, p. 378). En l'occurrence, il résulte de l'art. 106 al. 1 lit. b OAC, a contrario, qu'un report d'expertise est possible si le détenteur du véhicule fait valoir une raison suffisante. De plus, cette disposition n'exclut pas que la date de contrôle soit reportée plus d'une fois, contrairement à la pratique du Service de la circulation. Toutefois, le but visé par cette disposition commande de se montrer rigoureux lorsqu'il s'agit d'accorder successivement plusieurs reports et de procéder à une interprétation très restrictive de la notion de "raison suffisante". Il ne faut ainsi pas perdre de vue que, si ce concept était interprété de façon extensive, un détenteur qui utilise son véhicule, par exemple, dans l'accomplissement de ses activités professionnelles, pourrait se prévaloir systématiquement de cette seule cause pour obtenir un report de date. Tel ne peut évidemment pas être le cas. Ceci démontre qu'une interprétation trop large de la disposition en question la viderait de sens.
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2.2 Dans le cas particulier, le recourant a fait savoir au Service de la circulation, dans sa deuxième requête, qu'il lui était "impossible de présenter le véhicule à cette date", car celui-ci lui était "indispensable le 16 juin selon ordre de marche du Service cantonal de la Protection civile". Outre le fait que l'on peut lui reprocher de n'avoir pas mentionné cet empêchement dans sa première demande de report de date, puisqu'il avait alors connaissance de ce cours de protection civile, le message du recourant était pour le moins laconique. Il n'explique en tout cas pas pourquoi le véhicule lui est indispensable pour un cours de protection civile (alors que l'ordre de marche précise que l'usage des véhicules privés est interdit durant les heures de travail). Il n'évoque notamment pas, à l'appui de sa demande et comme il l'a fait dans les procédures de recours cantonales, sa qualité de chef du Service d'état-major du détachement "C.________", ni le fait que, en cette qualité, il peut être appelé à tout moment en tout lieu, ce qui rend l'usage de son véhicule indispensable. Sa demande de renvoi n'est en effet, à part la mention du cours de protection civile, pas motivée. En outre, on peut estimer que si un véhicule lui était indispensable pour une raison ou une autre, il pouvait en emprunter un. Le Service de la circulation pouvait donc parfaitement considérer que la raison invoquée ne pouvait être tenue pour suffisante.
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Il n'est certes pas exclu que, s'il avait fourni en temps utile les explications en question, un second report aurait pu lui être accordé. Encore convient-il de relever que le motif invoqué - la nécessité où le placerait sa qualité de chef du Service d'état-major de pouvoir intervenir à tout moment en n'importe quel lieu - est un empêchement permanent et pourrait donc être invoqué quelle que soit la date fixée pour l'expertise. Cette question peut cependant rester indécise. En effet, en l'état des éléments dont disposait le Service de la circulation, ce dernier n'avait aucune raison d'admettre qu'il existait une raison suffisante à un second report de date pour le contrôle du véhicule en question.
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En outre, le recourant ne saurait se plaindre de ce que la lettre du 13 juin 2000 du Service de la circulation lui ait été envoyée à son ancien domicile et qu'ainsi elle ne lui soit pas parvenue avant le jour fixé pour l'expertise. D'une part, les précédents courriers dudit service avaient eux aussi été adressés à son domicile antérieur. Le recourant devait donc s'attendre à ce qu'il en soit de même avec ledit courrier. D'autre part, il appartient à l'administré d'annoncer d'office à l'administration compétente un changement d'adresse et de faire modifier celle-ci sur les permis de conduire et de circulation du véhicule, le cas échéant. Or, le recourant n'avait pas procédé à cette formalité, ce qui explique que les courriers en question aient été envoyés à son ancien domicile.
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Dans ces conditions, les juges cantonaux n'ont pas violé le droit fédéral, ni commis un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation, en estimant que la raison invoquée par le recourant à l'appui de sa deuxième demande de report d'expertise ne pouvait être tenue pour suffisante et, par conséquent, en retirant le permis de circulation et en séquestrant les plaques du véhicule.
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3.
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Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté. Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ). Il n'est pas alloué de dépens (art. 159 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes, Division circulation routière.
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Lausanne, le 23 septembre 2002
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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