BGer 4C.133/2001 |
BGer 4C.133/2001 vom 24.09.2002 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4C.133/2001 /dxc
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Arrêt du 24 septembre 2002
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Ire Cour civile
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Les juges fédéraux Walter, président de la Cour,
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Corboz et Pagan, juge suppléant,
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greffier Ramelet.
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X.________ SA,
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demanderesse et recourante principale, représentée par
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Me Isabelle Jaques, avocate, avenue du Léman 30,
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case postale 2753, 1002 Lausanne,
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contre
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Y.________ SA,
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défenderesse et recourante par voie de jonction, représentée par Me Jean-Noël Jaton, avocat, avenue du Général-Guisan 64, case postale 3820, 1002 Lausanne.
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contrat de gérance libre
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(recours en réforme contre le jugement de la Cour civile
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du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 31 août 2000)
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Faits:
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A.
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A.a En 1986, X.________ SA (ci-après: X.________ ou la demanderesse), qui est une société active notamment dans le commerce des vins, a acquis pour la somme de 300'000 fr. le fonds de commerce de la Brasserie B.________, établissement qui se trouvait au rez-de-chaussée d'un l'immeuble sis à Lausanne et propriété de A.________ SA. A cette fin, X.________ a fait effectuer des travaux représentant un coût de 700'486 fr. 30 en vue de l'aménagement et de l'équipement de la brasserie. La totalité de l'investissement a été financée par la Banque E.________.
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La brasserie a été inaugurée le 9 décembre 1986.
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A.b Au cours du printemps 1989, X.________, désignée comme "la Propriétaire", d'une part, la société Z.________ SA et la société K.________ Marketing SA, devenue Y.________ SA (ci-après: Y.________ ou la défenderesse), désignées comme "la Gérante" et déclarant agir conjointement et solidairement, d'autre part, ont signé un "contrat de gérance libre et de cession de fonds de commerce" concernant la Brasserie B.________.
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A titre préalable, il était exposé dans la convention notamment ce qui suit: X.________ avait investi lors de la transformation, de la rénovation et de l'aménagement de la brasserie une somme de 1'150'000 fr.; de son côté, Z.________ SA désirait acquérir et exploiter le fonds de commerce, en réaménageant les locaux par un investissement de 500'000 fr.; la validité du contrat était subordonnée à l'avènement de deux conditions, soit l'obtention d'un contrat de bail annoté au registre foncier en faveur de X.________ et de Z.________ SA et la délivrance des autorisations nécessaires en vue des travaux de transformations prévus par Z.________ SA.
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Il était stipulé que le contrat était conclu du 1er juin 1989 au 1er octobre 2004 (art. 2).
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Dès le 1er juin 1989, la "Gérante" devait prendre seule à sa charge le paiement du loyer de la brasserie, arrêté à 8'000 fr. par mois, ainsi que des hausses éventuelles (art. 3).
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Le prix de la gérance était fixé mensuellement à 10'000 fr., payable par 180 versements intervenant le 30 du mois précédant l'échéance considérée. En cas de fluctuations sur le marché des capitaux représentant au moins 0,5 %, il était convenu une adaptation proportionnelle du montant de la redevance, la somme de 10'000 fr. correspondant à un taux de 6,5 %, commission comprise (art. 4).
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En vue de l'exécution du contrat, Z.________ SA remettait à X.________ une garantie bancaire irrévocable et payable à première demande de 60'000 fr. (art. 5).
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Pendant toute la durée du contrat, la "Gérante" s'obligeait à commander ses vins exclusivement auprès de X.________ à des conditions correspondant à celles des négociants locaux en vins et moyennant une ristourne de 4 % du chiffre d'affaires annuel. La "Gérante" s'engageait également à s'approvisionner en bières auprès de Y.________ (art. 10).
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Le contrat pouvait être dénoncé par la "Propriétaire", moyennant un préavis de vingt jours, en cas d'inobservation de ses clauses par la "Gérante", notamment en cas de retard de plus de trente jours dans le paiement des loyers et/ou des redevances de gérance. En cas de dénonciation anticipée par X.________ avant le 1er septembre 2004, les nouvelles installations effectuées par Z.________ SA étaient acquises à la "Propriétaire" sans aucune indemnité. En outre, dans cette éventualité, la "Gérante" était redevable d'une indemnité égale à six mois de redevances à dater de la fin de la gérance, ce délai étant porté à un an si celle-ci prenait fin avant le 1er septembre 1991 (art. 12).
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En cas de dénonciation anticipée, la "Gérante" prenait l'engagement de renoncer à sa cotitularité sur le bail relatif aux locaux dès qu'elle en serait requise et avec l'accord du propriétaire de l'immeuble (art. 13).
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A l'échéance du contrat, le fonds de commerce était cédé à la "Gérante" sans autre indemnité, à la condition expresse que toutes les redevances aient été payées régulièrement (art. 14); dans cette perspective, la "Propriétaire" s'engageait à renoncer à sa "cotitularité" sur le bail (art. 15).
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A.c Conformément au contrat, la Banque D.________ s'est portée caution solidaire de la société Z.________ SA pour 60'000 fr.
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Le 1er juin 1989, la demanderesse et Z.________ SA ont conclu avec A.________ SA un contrat de bail se rapportant à la Brasserie B.________. Le contrat devait durer du 1er juin 1989 au 1er octobre 2004, le loyer mensuel étant de 8'400 fr. plus les charges; cet acte n'a pas été inscrit dans le registre foncier.
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Z.________ SA a changé l'enseigne de l'établissement qui est devenu le Pub C.________. Elle a partiellement transformé l'agencement de l'établissement par des travaux représentant environ 400'000 fr., sans compter les équipements mobiles présentant une valeur de l'ordre de 45'000 fr.
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Y.________ n'est jamais intervenue dans la gestion effective de l'établissement; elle n'a à aucun moment procédé à des versements en faveur de X.________.
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A.d Au mois de novembre 1989, le taux du crédit de financement souscrit par la demanderesse était de 7,5 %, ce qui, par rapport au taux de référence de 6,5 %, représentait une hausse de 15,39 %.
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Dès le 11 mai 1990, X.________ et Z.________ SA ont été en tractations au sujet du sort du contrat de gérance libre et d'une augmentation de la redevance de gérance.
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Dans un premier temps, X.________, par courrier du 11 mai 1990, a renoncé à une hausse des mensualités dues jusqu'au 31 décembre 1990, en rappelant que l'intérêt serait porté à 8,5 % dès le 1er janvier 1991. Le 19 février 1991, la demanderesse a fait savoir à Z.________ SA et à la défenderesse que le taux adopté par la Banque E.________ était de 9,75 % dès le 1er janvier 1991, ce qui justifiait que la redevance soit portée à 15'000 fr. par mois à partir de cette date; il n'est pas établi que Z.________ SA et Y.________ aient tenu compte de ce courrier.
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Le 29 mai 1991, le conseil de X.________ a fait savoir à Z.________ SA et à Y.________ que la perte subie par sa cliente était de 76'148 fr. au 31 mai 1991; dans ce pli, X.________ les priait de s'en tenir aux termes du contrat et les menaçait de se départir de ce dernier.
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Le 31 juillet 1991, l'avocat de la demanderesse a indiqué à celui de Z.________ SA que son courrier du 18 juillet 1991 lui fixant un délai au 25 juillet 1991 en vue d'une prise de position était demeuré lettre morte, de sorte qu'en application de l'art. 12 du contrat de gérance libre, X.________ dénonçait ledit contrat avec effet au 31 août 1991. La demanderesse a informé Y.________ de cet état de fait le 31 juillet 1991.
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Le 8 août 2001, le conseil de Z.________ SA a contesté la validité de la résiliation du contrat, laquelle, selon lui, était dépourvue d'effets à défaut d'une mise préalable en demeure formelle ainsi que du respect des formes légales. Par courrier du 14 août 1991, la défenderesse s'est limitée à relever que la situation était particulièrement déplaisante pour elle.
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Il a été retenu que des vins provenant d'autres fournisseurs que X.________ ont été commercialisés dans la brasserie.
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Le 23 août 1991, il a été signifié à X.________ et à Z.________ SA une hausse de loyer, laquelle a finalement été reportée au 1er avril 1992.
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Le 15 octobre 1991, la demanderesse a fait notifier à Z.________ SA un commandement de payer 265'373 fr. en capital pour violation des obligations découlant du contrat de gérance libre; cette poursuite a été frappée d'opposition.
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Le 9 avril 1992, le nouveau conseil de la demanderesse a fait savoir à celui de Z.________ SA que sa cliente n'entendait pas se prévaloir de la dénonciation du contrat de gérance libre; que l'on admette la nullité de celle-ci ou son retrait par le présent courrier, l'auteur du pli déclarait que les parties étaient d'accord pour reconnaître que le contrat existait toujours, que X.________ entendait procéder en exécution de celui-ci et que Z.________ SA devait "régulariser l'arriéré des redevances mensuelles"; copie de cette communication a été adressée à Y.________ le jour même. Le 14 avril 1992, l'avocat de Z.________ SA, prenant acte du retrait de la dénonciation, a répondu que le contrat en cause existait bien et que sa cliente n'avait d'ailleurs jamais contesté devoir payer les redevances dues, seul le montant réclamé par X.________ étant litigieux.
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Z.________ SA, qui a payé la redevance de base de 10'000 fr. jusqu'au mois de décembre 1992, sans la réadapter, n'a plus rien versé depuis lors. Déclarée en faillite le 21 octobre 1994, elle avait exploité jusqu'à cette date le Pub C.________. Le 25 novembre 1994, X.________ a produit dans la faillite un montant de 1'079'252 fr. 45. Dans ce contexte, il a été fait appel à la garantie bancaire de 60'000 fr., ce qui a permis à X.________ d'acquitter les loyers arriérés dus à A.________ SA.
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A dire d'expert judiciaire, le taux d'intérêts du crédit de financement souscrit par la demanderesse auprès de la Banque E.________ a représenté 9,75 % au cours du premier trimestre de 1991, 9,50 % au trimestre suivant et 9,25 % aux troisième et quatrième trimestres 1991 ainsi qu'au premier trimestre 1992, puis 9,5 % au deuxième trimestre 1992 et 10 % au trimestre suivant.
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B.
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Le 30 juin 1992, X.________ a ouvert action contre Z.________ SA et Y.________. En dernier lieu, la demanderesse a conclu à ce que Y.________ soit reconnue comme étant sa débitrice du montant de 1'974'782 fr. 53 avec intérêts à 8 % dès le 1er juillet 1991, prétention qu'elle a ensuite diminuée de 42'500 fr. et 207 fr. 75 versés par la masse en faillite de Z.________ SA à titre de "premier dividende".
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Y.________ a conclu à libération, invoquant la résiliation du contrat de gérance libre. Subsidiairement, elle a sollicité la réduction des prétentions de la demanderesse à 50'769 fr. 20 correspondant à l'indemnité conventionnelle prévue en cas de dénonciation anticipée du contrat de gérance libre avant le 1er septembre 1991.
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En vertu d'un accord définitif intervenu le 20 août 1996, X.________ a réduit définitivement à 850 000 fr. sa production en cinquième classe dans la faillite de Z.________ SA; de son côté, la masse en faillite de Z.________ SA a renoncé à toute prétention et revendication sur le fonds de commerce, le mobilier et l'agencement, ainsi qu'à toute indemnité relativement à l'exploitation de l'établissement durant la faillite.
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A la suite du dépôt en date du 4 octobre 1996 de l'accord en cause, la masse en faillite de Z.________ SA a été déclarée hors de cause et de procès le 7 octobre 1996.
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Par jugement du 31 août 2000 dont les considérants ont été notifiés le 23 mars 2001, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a prononcé que la défenderesse devait payer à la demanderesse 198'846 fr. 20 avec intérêts à 5 % dès le 7 juillet 1992 sur la somme de 136'143 fr. et à partir du 18 mai 1993 pour le solde.
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En substance, l'autorité cantonale a considéré que le contrat de gérance libre et de cession de fonds de commerce constituait un contrat sui generis de caractère mixte (tenant de la vente, du bail et du mandat), qui liait valablement la défenderesse. Par lettre du 31 juillet 1991, la demanderesse, respectant le délai de préavis, avait dénoncé le contrat avec effet au 31 août 1991, dès l'instant où Z.________ SA, dont le comportement était opposable à la défenderesse, avait accumulé un retard de plus de trente jours dans ses paiements.
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Quant à l'échange de correspondances intervenu entre la demanderesse et Z.________ SA selon courriers des 9 et 14 avril 1992, il n'avait pas rétabli la situation juridique existant antérieurement au 31 août 1991, mais avait entraîné la conclusion entre ces deux sociétés d'un nouveau contrat, que la défenderesse n'avait accepté ni tacitement ni par actes concluants.
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Dans ce contexte, la demanderesse ne pouvait prétendre au rétablissement de la situation financière qui aurait été la sienne si le contrat avait été poursuivi jusqu'à son échéance en réclamant des dommages-intérêts positifs. Elle avait droit à la réparation du dommage que lui causait la caducité du contrat.
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L'autorité cantonale a admis que les parties étaient convenues expressément des conséquences déployées par une résiliation prématurée du contrat de gérance libre. Ainsi, la défenderesse devait payer à la demanderesse les redevances du 1er janvier 1991 au 31 août 1991, adaptées aux variations du taux d'intérêt, comme le prévoyait l'art. 4 du contrat litigieux. La Cour civile a retenu à cet égard qu'un taux conventionnel fixe de 8,5 % avait été arrêté. Retenant la méthode de calcul préconisée par les parties, elle a accordé à ce titre à la demanderesse un montant de 24'615 fr. 40.
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La demanderesse avait en outre droit, conformément à l'art. 12 du contrat litigieux, à une indemnité forfaitaire égale aux redevances de gérance qui auraient été dues si le contrat s'était poursuivi pendant douze mois. Ces redevances devaient toutefois être calculées sur la base des taux d'intérêts bancaires en vigueur pendant la période à considérer, soit du 1er septembre 1991 au 31 août 1992. L'indemnité de ce chef devait être arrêtée à 174'230 fr. 80, sans qu'il se justifie d'imputer les redevances payées par Z.________ SA à la demanderesse jusqu'en décembre 1992.
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C.
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X.________ exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle requiert la réforme du jugement précité en ce sens que la défenderesse est condamnée à lui payer 1'974'782 fr. 53 avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er juillet 1991, échéance moyenne, et sous déduction de 42'500 fr. et de 207 fr. 75 reçus le 23 juin 1997.
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La défenderesse a interjeté un recours en nullité cantonal contre le même jugement, que la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a rejeté par arrêt du 31 octobre 2001 dont les considérants ont été communiqués le 15 février 2002.
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La défenderesse conclut au rejet du recours. Elle forme un recours joint en vertu duquel le jugement du 31 août 2000 doit être réformé en ce sens qu'elle est débitrice de la demanderesse de 24'615 fr. 40, subsidiairement de 61'538 fr. 46, plus subsidiairement de 101'538 fr. 46, le tout plus intérêts à 5% dès le 7 juillet 1992.
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La recourante principale conclut au rejet du recours joint.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 128 I 46 consid. 1a p. 48; II 13 consid. 1a p. 16, 46 consid. 2a p. 47, 56 consid. 1 p. 58; IV 137 consid. 2 in initio).
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1.1 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a p. 65). Dans la mesure où une partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'y a pas lieu d'en tenir compte. Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait (art. 55 al. 1 let. c OJ). L'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale ne peut être remise en cause (ATF 127 III 543 consid. 2c; 126 III 189 consid. 2a; 125 III 78 consid. 3a).
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Si le Tribunal fédéral ne saurait aller au-delà des conclusions des parties, lesquelles ne peuvent en prendre de nouvelles (art. 55 al. 1 let. b in fine OJ), il n'est lié ni par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 2 OJ), ni par ceux de la décision cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a; 123 III 246 consid. 2). Le Tribunal fédéral peut donc admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant et il peut également rejeter le recours en adoptant une autre motivation juridique que celle retenue par la cour cantonale (ATF 127 III 248 consid. 2c in fine).
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1.2 Ni le recours principal ni le recours joint ne contiennent la démonstration réelle qui permet de discerner en quoi et dans quelle mesure le droit fédéral, sur la base des faits souverainement constatés en instance cantonale, aurait été enfreint par le jugement critiqué. Dès lors, il est douteux que les recours satisfassent aux exigences de motivation posées par les art. 55 al. 1 let. c et 59 al. 3 OJ (cf. ATF 121 III 397 consid. 2a p. 400; 120 II 280 consid. 6c p. 284).
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Néanmoins, la question peut demeurer indécise dans la mesure où tant le recours principal que le recours joint sont infondés.
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Recours principal
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2.
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La recourante principale fait valoir en vrac que la dénonciation du contrat en date du 31 juillet 1991 aurait dû être précédée d'un délai supplémentaire au sens de l'art. 107 al. 1 CO, de sorte que les premiers juges auraient fait fausse route en considérant que les protestations de Z.________ SA étaient dépourvues de tout fondement. La demanderesse en déduit que la résiliation précitée n'a pas pu sortir des effets juridiques envers la défenderesse.
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De toute manière, au regard de la nature du contrat qui relèverait d'un bail à ferme, la dénonciation du 31 juillet 1991 serait nulle, le délai de soixante jours prévu par l'art. 282 CO n'ayant pas été respecté.
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A titre subsidiaire, la demanderesse soutient que l'accord qu'elle a passé avec Z.________ SA, selon courriers des 9 et 14 avril 1992, serait opposable à la défenderesse, de sorte que le calcul du dommage dû par celle-ci ne pourrait s'arrêter aux seules conditions posées par l'art. 12 du contrat de gérance.
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2.1 Tout d'abord, il y a lieu de se demander si la recourante principale est en droit de faire valoir son premier moyen relatif à la dénonciation du contrat de gérance libre, du moment que les circonstances incriminées procèdent de son seul et propre comportement et que le grief qu'elle formule à l'appui de son recours est en contradiction avec l'attitude qu'elle a adoptée antérieurement.
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Les questions qui concernent l'abus de droit au sens de l'art. 2 al. 2 CC doivent, à chaque stade de l'instance, faire l'objet d'un examen d'office dès que les conditions de fait y afférentes ont été régulièrement établies, et cela sans qu'il faille soulever une exception particulière à cet égard (ATF 121 III 60 consid. 3d; 116 III 107 consid. 6c).
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Le comportement contradictoire (venire contra factum proprium) constitue un des cas d'abus de droit que sanctionne l'art. 2 al. 2 CC. D'après la jurisprudence, il n'y a aucun principe qui veut que l'on soit indéfectiblement lié par son propre comportement. Lorsqu'il y a contradiction avec un comportement antérieur, les règles de la bonne foi ne sont violées que si ledit comportement a suscité une confiance digne de protection qui se trouve ensuite déçue par les actes ultérieurs. Celui qui se fonde sur un acte doit avoir pris des mesures en considération de la situation de confiance suscitée. Il s'agit d'actes qui se révèlent par la suite préjudiciables, parce que, par exemple, l'intéressé a laissé expirer des délais pendant lesquels il pouvait exercer un droit, ou parce qu'il a effectué des actes de procédure qu'il n'aurait pas entrepris à défaut du climat de confiance créé par son partenaire (ATF 125 III 257 consid. 2a et les références).
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Dans le cas particulier, il n'apparaît pas, d'après l'état de fait déterminant, que la défenderesse, en se fiant à la dénonciation du contrat de gérance libre pour le 31 août 1991, a été amenée à accomplir des actes préjudiciables à ses intérêts, le seul fait qu'elle ait été actionnée en justice en sa qualité de débitrice solidaire de Z.________ SA étant en soi une circonstance indépendante de la dénonciation du contrat. En effet, la résiliation du contrat en cause, intervenue ex nunc, ne pouvait entraîner des conséquences que sur l'étendue de ses obligations envers la demanderesse, et non quant à leur principe.
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Il n'y a donc pas matière à application du principe venire contra factum proprium.
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2.2 Il a été retenu que le contrat litigieux avait pour objet la cession d'une brasserie pour un prix consistant dans le versement de 180 mensualités de 10'000 fr., redevances périodiques qui pouvaient varier selon les fluctuations du marché des capitaux.
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D'après la jurisprudence, un tel accord doit être qualifié de contrat mixte sui generis, qui doit être régi par les règles qui s'adaptent le mieux à sa nature, soit en général par celles qui se rapportent à son élément prépondérant (arrêt C.294/1986 du 10 décembre 1986 consid. 2a, in SJ 1987 p. 177).
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Dès lors, sur le plan des principes, la qualification du contrat donnée par l'autorité cantonale ne peut qu'être approuvée. En effet, l'accord conclu par les parties au printemps de l'année 1989 procédait d'un contrat d'aliénation visant à transférer à Z.________ SA un ensemble de biens constituant le fonds de commerce de la brasserie, et non à lui céder temporairement l'usage ou la jouissance de ces biens, comme c'est le cas dans un contrat de bail à loyer ou de bail à ferme. En matière de résiliation d'un tel contrat mixte, ce sont les dispositions du contrat dont l'aspect est prépondérant qui sont applicables (cf. Pierre Tercier, Les contrats spéciaux, 2e éd., n. 1496 et n. 1497, p. 189).
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Dans ces conditions, il est manifeste qu'il n'y avait pas lieu de se référer aux dispositions du bail à ferme en vue de l'examen de la validité de la dénonciation du contrat pour le 31 août 1991.
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2.3 Dans le cas des contrats de durée, il est admis un recours aux art. 107 à 109 CO en cas de demeure du débiteur (ATF 123 III 124 consid. 3b; Rolf H. Weber, Commentaire bernois, n. 224 à 226 ad art. 107 CO).
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Toutefois les art. 107 et 108 CO sont de droit dispositif (Weber, op. cit., n. 38 ad art. 107 CO et n. 8 ad art. 108 CO). In casu, il appert que, par l'art. 12 du contrat de gérance libre, les parties ont dérogé à ces dispositions, cette norme contractuelle ne prévoyant pas de délai de grâce destiné à permettre à la société gérante de se conformer au contrat.
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Quoi qu'il en soit, comme ni Z.________ SA ni la défenderesse n'ont réagi à la lettre qui leur avait été adressée par la demanderesse le 29 mai 1991, laquelle les rendait attentives au risque d'une dénonciation du contrat au cas où il ne serait toujours pas exécuté, la fixation d'un délai supplémentaire aux débitrices n'était pas nécessaire au regard de l'indifférence manifestée par celles-ci quant au sort du contrat. En effet, un délai de grâce n'a d'intérêt que s'il est possible de considérer qu'il sera suivi d'effets (cf. ATF 116 II 436 consid. 2b; Weber, op. cit., n. 9 ad art. 108 CO).
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2.4 Dans la mesure où il a été constaté que la lettre de dénonciation du 31 juillet 1991 a été envoyée également à la défenderesse, que cette résiliation est parvenue dans la sphère juridique de cette société et que celle-ci en a pris acte par pli du 14 août 1991, il appert que le contrat de gérance libre a été valablement dénoncé à l'égard de la recourante par voie de jonction.
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Cela étant, le principe selon lequel l'exercice d'un droit formateur est inconditionnel et irrévocable n'est pas absolu. Il est admis que l'ayant droit puisse revenir sur sa déclaration de ne pas maintenir le contrat lorsque le destinataire conteste qu'un droit formateur existe ou qu'il ait été valablement exercé (ATF 128 III 70 consid. 2 p. 75 et 76).
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Tel n'est pas le cas en l'espèce.
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Lorsqu'elle a été informée de la résiliation du 31 juillet 1991, la défenderesse n'a pas contesté la dénonciation du contrat, mais s'est limitée à dire que la situation était particulièrement déplaisante pour elle. Et, en instance cantonale, elle a fait valoir, comme moyen de défense, que le contrat de gérance libre avait été valablement résilié pour le 31 août 1991.
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Par ailleurs, il découle des faits souverainement constatés par l'autorité cantonale que la défenderesse n'a été en rien concernée par l'échange de correspondances des 9 et 14 avril 1992 intervenu entre la demanderesse et Z.________ SA, lequel a abouti à la conclusion d'un nouveau contrat de gérance libre, identique à celui qui avait été dénoncé.
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Comme l'a bien vu la Cour civile, le silence ne doit pas en règle générale être compris comme un accord, à moins qu'il existe des circonstances qui autorisent, par le recours au principe de la confiance, une autre approche (arrêt 4C.303/2001 du 4 mars 2002 consid. 2b, in SJ 2002 I p. 363).
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Or, le seul fait que la demanderesse ait communiqué à la défenderesse sa lettre du 9 avril 1992 adressée à Z.________ SA ne pouvait faire revivre le contrat de gérance libre pour Y.________, faute de toute discussion et accord sur ce point entre les parties concernées.
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Il suit de là que l'autorité cantonale n'a nullement violé le droit fédéral en admettant que le contrat de gérance libre avait pris fin le 31 août 1991 pour ce qui concernait la recourante par voie de jonction.
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Dès l'instant où l'accord litigieux ne liait plus la défenderesse à compter du 31 août 1991, il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur la question d'un préjudice pour la demanderesse autre que celui qui a été retenu en application de l'art. 12 du contrat, puisque cette clause était spécialement conçue pour sanctionner l'inexécution contractuelle de la "Gérante", cause d'une résiliation prématurée de la convention.
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3.
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La recourante principale requiert encore que les dépens qui lui ont été alloués par la cour cantonale ne soient pas réduits. Mais il s'agit là d'une question ayant trait à l'application du droit cantonal de procédure, dont la censure n'incombe pas au Tribunal fédéral en instance de réforme (ATF 127 III 248 consid. 2c), d'où l'irrecevabilité du grief.
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En définitive, le recours principal doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
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Recours joint
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4.
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La recourante par voie de jonction soutient en premier lieu que le contrat de gérance libre serait entaché d'une lacune pour n'avoir pas prévu l'hypothèse d'un renouvellement de l'accord avec seulement une des parties qui en étaient signataires en qualité de "Gérante". A l'en croire, si les parties avaient envisagé le cas de la continuation du contrat avec une seule "Gérante", elles seraient convenues que la poursuite de la gérance ne justifiait pas, en plus, l'allocation de l'indemnité forfaitaire prévue par l'art. 12 du contrat initial. Faute d'avoir adopté ce point de vue, la Cour civile aurait violé l'art. 18 CO.
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4.1 D'après la jurisprudence, un contrat comporte une lacune lorsque les parties n'ont pas réglé ou ont réglé partiellement une question juridique concernant l'objet de leur convention. En vue de compléter l'accord des parties, on procède d'abord à une interprétation empirique et, si celle-ci ne donne pas de solution, il faut recourir à une interprétation normative (ATF 115 II 484 consid. 4a).
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Selon l'état de fait définitif, la défenderesse a signé un contrat qui, dans sa page de garde, indiquait expressément que cette société et Z.________ SA agissaient conjointement et solidairement.
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Cette situation impliquait l'existence d'une reprise cumulative de dette par la défenderesse du moment que le gérant effectif de l'établissement était Z.________ SA et que la recourante par voie de jonction avait un intérêt propre et marqué à l'exécution des obligations découlant du contrat de gérance libre, puisque son partenaire Z.________ SA devait s'approvisionner en bières auprès d'elle (cf. arrêt 4C. 191/1999 du 22 septembre 1999 consid. 1a, in SJ 2000 I p. 305; Pierre Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., p. 903/904).
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Dès lors, il importe peu que la raison sociale de la défenderesse n'ait pas été mentionnée dans l'art. 12 du contrat de gérance libre, surtout que le véritable gérant de la brasserie était Z.________ SA, et non la recourante par voie de jonction.
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Par ailleurs, on ne discerne pas les motifs pour lesquels les parties contractantes auraient dû prévoir l'hypothèse d'un renouvellement du contrat par une seule des deux débitrices solidaires originellement en présence.
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En effet, une telle reprise des relations contractuelles était en soi dépourvue d'incidence pour la défenderesse, dans le sens que la seule conséquence en découlant concernait la demanderesse, laquelle ne pouvait plus agir à l'encontre de la recourante par voie de jonction sur la base du nouveau contrat et invoquer la solidarité de celle-ci.
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L'art. 12 du contrat litigieux conservait ainsi tout son sens dans le cas d'un renouvellement des relations contractuelles entre seulement la recourante principale et Z.________ SA, dès lors que la première ne bénéficiait plus de la reprise cumulative de dette consentie par la défenderesse.
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En conséquence, on ne voit pas en quoi l'autorité cantonale aurait pu enfreindre l'art. 18 CO en considérant que l'art. 12 du contrat de gérance libre était opposable à la recourante par voie de jonction.
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5.
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5.1 La défenderesse prétend ensuite qu'il y a lieu d'imputer sur la somme allouée à titre d'indemnité forfaitaire à la demanderesse les redevances versées par Z.________ SA, et cela à concurrence de 120'000 fr. si l'on admet une reprise des relations contractuelles à partir du 1er septembre 1991 et de 80'000 fr. en cas de renouvellement du contrat à partir du 1er mai 1992.
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5.2 L'accord intervenu entre la demanderesse et Z.________ SA en vertu des courriers des 9 et 14 avril 1992 ne concerne en rien la recourante par voie de jonction, qui n'a pris aucune part active à cet échange de correspondances. Partant, le nouveau contrat, identique au précédent, qui est venu à chef entre les deux sociétés précitées est une res inter alios acta pour la défenderesse, cette convention ne déployant des effets qu'entre les parties qui en sont contractantes (ATF 117 II 315 consid. 5b; cf., par exemple, Engel, op. cit., p. 18/19).
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Quant à la notion de "contrat comportant un effet de protection envers les tiers" (Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte), qui est une institution dont la réception dans l'ordre juridique suisse a été laissée ouverte (ATF 121 III 310 consid. 4; 117 II 315; cf. également arrêt 4C.280/1999 du 28 janvier 2000 consid. 3b, in SJ 2000 I p. 549), elle n'est d'aucun secours à la défenderesse (qui ne s'en prévaut d'ailleurs pas), puisque l'accord convenu entre la demanderesse et Z.________ SA ne devait déployer aucun effet protecteur pour Y.________.
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En conséquence, la reprise des relations contractuelles entre la demanderesse et Z.________ SA n'a pas modifié la position juridique de la défenderesse. Cette dernière, qui était partie au contrat de gérance libre résilié le 31 juillet 1991, doit indemniser la recourante principale en vertu de l'art. 12 dudit contrat. Les redevances de gérance que Z.________ SA a payées postérieurement au 31 août 1991 n'ont pas à être prises en compte d'une quelconque manière dans le règlement de la dette de la recourante par voie de jonction.
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Le moyen est dénué de tout fondement.
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6.
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6.1 La recourante par voie de jonction reproche enfin aux juges cantonaux d'avoir refusé de tenir compte, dans le calcul de l'indemnité en question, du taux d'intérêt de 8,5 %. D'après elle, la gérance ayant pris fin, il ne pouvait plus être question de redevances futures, même par analogie, de sorte qu'il était exclu de faire appel à un élément relevant des dommages-intérêts positifs.
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6.2 Il est établi que l'art. 12 du contrat de gérance libre réglait les conséquences pécuniaires d'une dénonciation anticipée de l'accord en cas de carence de la "Gérante".
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Cette clause est limpide. Elle prévoyait que si le contrat devait être dénoncé avant le 1er septembre 1991, il était alloué à la demanderesse une indemnité correspondant à douze mois de redevances de gérance. La convention ayant été résiliée le 31 juillet 1991 pour le 31 août 1991, il en découlait que la défenderesse était débitrice des redevances contractuelles pour la période allant du 1er septembre 1991 au 31 août 1992.
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On ne discerne pas quel principe de droit fédéral l'autorité cantonale aurait pu enfreindre en adaptant le taux d'intérêt des redevances dues à titre d'indemnités en fonction de celui qui était applicable sur le marché financier durant la période considérée, comme le stipulait l'art. 4 du contrat.
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Certes, il est de jurisprudence que le sens d'un texte, même clair, n'est pas forcément déterminant et que l'interprétation purement littérale est au contraire prohibée. Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît claire à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu (ATF 127 III 444 consid. 1b).
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En l'occurrence, ces restrictions ne sont pas réalisées. Du reste, la défenderesse ne présente aucune démonstration dans ce sens.
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Une autre approche se justifie d'autant moins qu'en raison du renouvellement du contrat avec Z.________ SA, la demanderesse n'a pas acquis les installations de brasserie effectuées par cette société, comme le prétend la recourante par voie de jonction. En outre, il ne résulte aucunement des faits constatés que les parties seraient parvenues à un accord particulier, dans l'hypothèse d'une résiliation prématurée de la convention, portant sur le taux d'intérêt entrant en ligne de compte pour fixer les redevances dues à titre d'indemnité en application de l'art. 12 du contrat de gérance.
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Il suit de là que le recours joint doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
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7.
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Vu l'issue du litige, qui a abouti à la confirmation du jugement cantonal, chacune des parties devra supporter les frais de la procédure qu'elle a provoquée devant le Tribunal fédéral (art. 156 al. 1 OJ).
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La recourante principale voulait obtenir 1 733 228 fr. de plus que le montant qui lui a été alloué en instance cantonale, alors que la recourante par voie de jonction voulait voir, principalement, la somme qu'elle a été condamnée à payer réduite de 174 231 fr. Dans ces conditions, il se justifie d'accorder à la défenderesse, qui succombe dans une beaucoup moins grande mesure que sa partie adverse, une indemnité à titre de dépens réduite (art. 159 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours principal et le recours joint sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables et le jugement attaqué est confirmé.
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2.
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Un émolument judiciaire de 15'000 fr. est mis à la charge de la recourante principale.
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3.
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Un émolument judiciaire de 5'500 fr. est mis à la charge de la recourante par voie de jonction.
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4.
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La recourante principale versera à la recourante par voie de jonction une indemnité de 11'000 fr. à titre de dépens réduits.
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5.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 24 septembre 2002
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Au nom de la Ire Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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