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Original
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
H 66/02
Arrêt du 24 octobre 2002
IVe Chambre
Composition
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffière : Mme von Zwehl
Parties
C.________, recourant,
contre
Caisse suisse de compensation, 18, avenue Edmond-Vaucher, 1203 Genève, intimée
Instance précédente
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne
(Jugement du 21 janvier 2002)
Faits :
A.
Le 5 avril 2001, C.________, ressortissant portugais, domicilié à Lisbonne, a présenté une demande de rente de vieillesse.
Par décision du 11 juillet 2001, la Caisse suisse de compensation (ci-après : la caisse) lui a alloué une indemnité forfaitaire de 18'709 fr., calculée sur la base d'une durée de cotisations de 3 ans et 4 mois, un revenu annuel déterminant de 21'012 fr. et une échelle de rente 3. La caisse a notamment pris en compte les périodes d'assurance suivantes: 8 mois en 1979, 9 mois en 1980, 2 mois en 1981, 10 mois en 1986 et 11 mois en 1987.
B.
L'intéressé a recouru contre cette décision devant la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après: la commission), alléguant, pièces à l'appui, qu'il avait travaillé au service d'un employeur suisse, la société X.________ AG, de siège à Zurich, depuis 1975 et non seulement depuis 1979. Il concluait à une augmentation des prestations de vieillesse en conséquence.
Par jugement du 21 janvier 2002, la commission a rejeté le recours au motif que les conditions d'une rectification des inscriptions au compte individuel n'étaient pas données.
C.
C.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant derechef à l'octroi de prestations plus élevées.
La caisse propose le rejet du recours alors que l'Office fédéral des assurances sociales n'a pas déposé de déterminations.
Considérant en droit :
1.
1.1 Le recourant, ressortissant portugais domicilié au Portugal, prétend des prestations de l'assurance-vieillesse suisse. Au vu de cet état de fait transnational concernant un ressortissant d'un Etat membre de l'Union Européenne, le problème se pose de savoir si et dans quelle mesure l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (Accord sur la libre circulation des personnes; ci-après: l'accord; RO 2002 1529), entré en vigueur le 1er juin 2002, est applicable à la présente procédure de recours. A cet égard, il y a lieu de prendre en compte le fait que l'accord est entré en vigueur après le prononcé de la décision administrative du 11 juillet 2001, mais avant que la Cour de céans ne statue sur le recours de droit administratif.
1.2 Selon l'art. 1 al. 1 de l'Annexe II «Coordination des systèmes de sécurité sociale» de l'accord, fondée sur l'art. 8 de l'accord et faisant partie intégrante de celui-ci (art. 15 de l'accord), en relation avec la Section A de cette annexe, les Parties contractantes appliquent entre elles en particulier le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (ci-après: règlement n° 1408/71), ainsi que le Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (ci-après: règlement n° 574/72), ou des règles équivalentes. L'art. 153a let.a LAVS entré en vigueur le 1er juin 2002, renvoie à ces deux règlements de coordination (RO 2002 687).
1.3 L'art. 94 du règlement n° 1408/71 et l'art. 118 du règlement n° 574/72 contiennent des dispositions transitoires pour les travailleurs salariés, alors que l'art. 95 du règlement n° 1408/71 et l'art. 119 du règlement n° 574/72 renferment de telles règles pour les travailleurs non salariés. Selon l'art. 94 par. 1 et 95 par. 1 du règlement n° 1408/71, le règlement ne crée aucun droit pour une période antérieure à sa mise en application dans l'Etat concerné. C'est pourquoi une application rétroactive des normes de coordination, introduites en matière de sécurité sociale par l'accord, pour une période antérieure à l'entrée en vigueur de celui-ci est exclue. En revanche, selon les art. 94 par. 4 à 7 et 95 par. 4 à 7 du règlement n° 1408/71, à certaines conditions, d'une part, toute prestation qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue en raison de la nationalité ou de la résidence de l'intéressé sera liquidée ou rétablie pour la période postérieure à l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation (par. 4 des art. 94 et 95); d'autre part, certains droits seront révisés compte tenu du nouveau droit (par. 5 des art. 94 et 95). Dans de tels cas, les nouvelles prescriptions sont dès lors appliquées, pour une période postérieure à l'entrée en vigueur, à un état de fait réalisé avant ce moment (cf. art. 94 par. 3 et 95 par. 3 du règlement n° 1408/71). L'allocation d'une prestation selon le nouveau droit est d'emblée exclue lorsque le droit en question a donné lieu à un règlement en capital selon l'ancienne réglementation (art. 94 par. 4 in fine et 95 par. 4 in fine).
2.
2.1 Sans contester l'exactitude des inscriptions portées à son compte individuel pour les années 1979 à 1987, le recourant soutient qu'il avait également travaillé pour la société X.________ AG de 1975 à 1978 et que partant, son employeur avait dû verser les cotisations sociales en relation avec son salaire, comme il l'avait fait ultérieurement dès 1979. Le litige porte donc d'abord sur la rectification des inscriptions portées à son compte individuel pour cette période.
2.2 Aux termes de l'art. 141 al. 3 RAVS, lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte, que l'exactitude d'un extrait de compte n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée.
Selon la jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves et d'appliquer la règle de l'art. 141 al. 3 RAVS lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente (cf. ATF 107 V 12 s. consid. 2a). La règle en matière de preuve posée à l'art. 141 al. 3 RAVS n'exclut pas l'application du principe inquisitoire; la preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261 sv.).
2.3 Au vu des explications fournies par le recourant et des pièces figurant au dossier, on retiendra que celui-ci, de nationalité portugaise et domicilié dans ce pays, a été engagé de 1975 à 1979 par la société X.________ AG, de siège à Zurich, pour travailler en Irak. Son salaire convenu en escudos ou en US dollars lui était versé sur son compte ouvert auprès de la banque Z.________ à Lisbonne.
A ce seul titre, il n'était toutefois pas assuré obligatoirement à la LAVS, ni au regard de l'art. 1er LAVS, ni en raison des dispositions de la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Portugal du 11 septembre 1975 (ci-après: la Convention), dès lors que celle-ci n'étend pas le champ de l'affiliation obligatoire, et qu'il ne s'agissait pas, en l'occurrence, d'un détachement (cf. art. 2, 4 et 5 de la Convention). Par ailleurs, il ne résulte pas des documents contractuels qu'une affiliation à titre facultatif à l'AVS ait été convenue entre son employeur et lui-même pour les années en cause. Il n'est ainsi pas possible d'en déduire que l'employeur ait été tenu à payer des cotisations sociales; ainsi que cela ressort des décomptes de paie et des termes des contrats, les salaires convenus étaient nets, sans retenue, et le paiement des charges et des taxes incombait à l'employé, sans que l'employeur ait des obligations particulières à cet égard. Quant aux instructions mises en oeuvre par la caisse, elles ont non plus révélé que des cotisations n'aient pas été inscrites, de manière erronée, au nom du recourant pour ces années.
Comme on l'a vu, au regard du droit suisse et des dispositions de la Convention, C.________ n'était pas considéré comme exerçant une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant cette période non prise en compte par la caisse. Il n'y a ainsi pas lieu à rectification au sens de l'art. 141 al. 3 RAVS.
2.4 Suivant l'art. 17 al. 2 de la Convention, une indemnité unique, égale à la valeur actuelle de la rente due, a été allouée au recourant à la place d'une rente dès lors que, suivant les calculs effectués par la caisse conformément aux prescriptions, la rente à laquelle pouvait prétendre le recourant était inférieure au dix pour cent de la rente ordinaire complète.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont appliqué les dispositions de la Convention à l'exclusion de celles de l'accord (cf. consid. 1.3).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 24 octobre 2002
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
La Présidente de la IVe Chambre: La Greffière: