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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5P.51/2002 /frs
Arrêt du 28 octobre 2002
IIe Cour civile
Les juges fédéraux Bianchi, président,
Nordmann, Hohl,
greffière Mairot.
X.________,
recourant, représenté par Me Christian Bruchez, avocat,
rue d'Aoste 1, case postale 3647, 1211 Genève 3,
contre
Autorité de surveillance des Offices de poursuites et de faillites du canton de Genève, Palais de Justice,
case postale 3108, 1211 Genève 3.
art. 8 al. 1, 9, 29 al. 1 et 2 Cst., 14 LP (procédure disciplinaire
contre un gestionnaire de faillites),
recours de droit public contre la décision de l'Autorité de surveillance des Offices de poursuites et de faillites du
canton de Genève du 19 décembre 2001.
Faits:
A.
Le 31 août 2001, l'Inspection cantonale des finances a adressé au Conseil d'Etat de la République et canton de Genève un rapport concernant les offices de poursuites et faillites genevois, qui relatait des dysfonctionnements et des manquements à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), à ses ordonnances d'exécution et à des normes de droit cantonal.
Des mesures de suspension provisoire de fonction ont été prises et des enquêtes disciplinaires ont été ouvertes à l'encontre d'un certain nombre de fonctionnaires, au nombre desquels figurait X.________, gestionnaire de faillites à l'Office Rhône-Arve.
B.
Sur la base dudit rapport et de ses propres mesures d'instruction, l'Autorité cantonale de surveillance des offices de poursuites et de faillites a, par décision du 19 décembre 2001, notamment prononcé la destitution du gestionnaire susnommé, en application de l'art. 14 al. 2 ch. 4 LP.
C.
C.a Agissant par la voie du recours de droit public, celui-ci conclut à l'annulation de la décision du 19 décembre 2001.
Des observations n'ont pas été requises.
C.b Par arrêt du 26 mars 2002, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours au sens de l'art. 19 al. 1 LP formé parallèlement par le recourant.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 La décision prise, comme en l'espèce, par l'Autorité cantonale de surveillance des offices de poursuites et de faillites en vertu de son pouvoir disciplinaire (art. 14 al. 2 LP; ATF 128 III 156 consid. 1), ne peut être attaquée que par la voie du recours de droit public. Le présent recours est dès lors recevable de ce chef. Formé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, il l'est aussi au regard des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ.
1.2 Dans un recours de droit public soumis à l'exigence de l'épuisement préalable des instances cantonales, les allégations, preuves ou faits qui n'ont pas été présentés à l'autorité cantonale sont irrecevables (ATF 108 II 69 consid. 1 p. 71; W. Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 1994, p. 369 s.). Le Tribunal fédéral s'en tient donc aux faits constatés dans la décision attaquée, à moins que le recourant ne démontre que ces constatations sont arbitrairement fausses ou incomplètes (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26 et les arrêts cités). Les compléments, modifications ou précisions que le recourant entend apporter au déroulement des faits sont par conséquent irrecevables, sous réserve des moyens motivés conformément à l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495). Les pièces nouvelles doivent également être écartées.
2.
Le recourant se plaint d'une violation de son droit à un tribunal impartial, garanti par l'art. 30 al. 1 Cst. Selon lui, la seule lecture de la décision attaquée révélerait que l'autorité de surveillance était à l'évidence mal intentionnée à son égard. Elle aurait en effet cherché à exploiter la moindre imprécision dans ses déclarations pour arriver à la conclusion qu'il devait être destitué. De plus, elle n'aurait pas hésité à faire preuve d'exagération manifeste et de malveillance en utilisant tantôt un ton dramatique, tantôt des qualificatifs méprisants à son endroit. Le recourant affirme en outre qu'il existerait un lien entre la sévérité de l'autorité de surveillance envers lui et sa collaboration à l'enquête de l'Inspection cantonale des finances, enquête qui avait donné lieu à l'ouverture, par le Conseil supérieur de la magistrature, d'une procédure contre l'autorité de surveillance.
2.1 Le droit à un juge indépendant et impartial, tel qu'il découle de l'art. 30 al. 1 Cst. (art. 58 al. 1a Cst.), ne peut être invoqué qu'à l'égard d'autorités ou de magistrats qui exercent des fonctions juridictionnelles, le critère déterminant étant de nature fonctionnelle et non organique (ATF 127 I 196 consid. 2b p. 198 et les références citées; Jean-François Egli/Olivier Kurz, La garantie du juge indépendant et impartial dans la jurisprudence récente, RJN 1990 p. 11 ss, 14). Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité de surveillance statue dans le cadre de ses attributions disciplinaires, elle exerce les fonctions d'une autorité administrative et non celles d'un juge au sens étroit, de sorte que l'art. 30 al. 1 Cst. ne paraît pas applicable (cf. arrêt 5P.90/1999 du 16 avril 1999; cf. aussi ATF 120 Ia 184 consid. 2 p. 186 ss). La question ne revêt toutefois pas une importance particulière, car l'art. 29 al. 1 Cst. - comme l'art. 4 aCst. - confère au justiciable une protection équivalente s'agissant des garanties d'indépendance et d'impartialité (ATF 127 I 196 précité; 125 I 119 consid. 3 p. 122 ss). Bien que le recourant n'ait pas invoqué cette disposition, il serait formaliste à l'excès de ne pas entrer en matière sur son grief pour ce motif (cf. arrêt 1P.475/1995 du 21 novembre 1995, consid. 2b et la jurisprudence mentionnée).
2.2 Selon l'art. 29 al. 1 Cst. - qui correspond sur ce point, mutatis mutandis, à l'art. 30 al. 1 Cst. -, toute personne a droit à ce que sa cause soit traitée équitablement, c'est-à-dire par des juges qui offrent la garantie d'une appréciation parfaitement objective de la cause (ATF 127 I 196 précité et les références). Des circonstances extérieures à l'affaire ne doivent pas influer sur la décision en faveur ou au préjudice d'une partie, car celui qui se trouve sous de telles influences ne peut représenter un "juste médiateur" (ATF 125 I 209 consid. 8a p. 217; 119 Ia 81 consid. 3 p. 84 et les arrêts cités). Il n'est pas nécessaire qu'une prévention effective soit établie, car une disposition interne de l'autorité ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale de celle-ci. Seules les circonstances objectives, et non les impressions personnelles d'une partie ou la seule affirmation de la partialité, sont décisives (ATF 127 I 196 précité; 124 I 121 consid. 3a p. 123/124 et les références). Le plaideur est fondé à mettre en doute l'impartialité d'un juge lorsque celui-ci révèle, par des déclarations avant ou pendant la procédure, une opinion qu'il a déjà acquise sur l'issue à donner au litige (ATF 125 I 119 consid. 3a p. 122 et l'arrêt cité).
2.3 Le recourant reproche en particulier à l'autorité de surveillance d'avoir considéré qu'on ne comprenait pas son "acharnement aux fins de tenter d'impliquer la Justice de paix dans les dérives financières de l'OPF Rhône-Arve", et, plus loin, que le même "défaut de caractère" l'avait aussi "induit à tenter d'impliquer la Justice de paix dans le 'scandale' qu'il a[vait] dénoncé, si ce n'est [sic] pour jeter gratuitement le discrédit sur une juridiction du Pouvoir judiciaire". Il lui fait en outre grief d'avoir qualifié son comportement de "retors, dissimulateur et affabulateur (...) en plusieurs occasions", et d'avoir estimé qu'il avait "grandement démérité". Ce grief n'est pas dirigé contre des personnes nommément désignées, de sorte qu'il n'apparaît pas suffisamment motivé (art. 90 al. 1 let. b OJ). De toute façon, il convient d'admettre que les passages incriminés ne visent pas la personne même du recourant, mais uniquement son attitude au cours de la procédure, ce qui ne saurait créer une apparence de prévention (cf. arrêt 1P.314/2001 du 2 juillet 2001 consid. 1 in fine et la référence). Sous réserve de cas exceptionnel, on ne peut du reste pas déduire des motifs de la décision prononçant une sanction disciplinaire que les juges qui ont statué seraient partiaux.
Quant à la thèse du recourant, selon laquelle l'autorité de surveillance se serait montrée hostile envers lui en raison de sa collaboration à l'enquête de l'Inspection cantonale des finances, elle n'apparaît pas recevable. Le grief tiré de la prévention du juge - ou, comme en l'espèce, de la personne compétente pour prononcer la peine disciplinaire - doit en effet être soulevé aussitôt que possible, à défaut de quoi le plaideur est réputé avoir tacitement renoncé à s'en prévaloir. Celui qui omet de dénoncer immédiatement un tel vice et laisse la procédure se dérouler sans intervenir, agit contrairement à la bonne foi et voit se périmer son droit de se plaindre ultérieurement de la violation qu'il allègue (ATF 124 I 121 consid. 2 p. 122/123; 121 I 225 consid. 3 p. 229; 120 Ia 19 consid. 2c/aa p. 24 et les arrêts cités).
En l'occurrence, le recourant savait qu'il allait être jugé par l'autorité de surveillance. Assisté d'un avocat genevois, il ne pouvait ignorer sa composition, dès lors que la liste des juges appelés à statuer, à savoir trois des membres de la Cour de justice (art. 30 al. 1 let. c de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire; RSG E 2 05), est publiée chaque année dans l'annuaire officiel du canton de Genève (cf. ATF 117 Ia 322 consid. 1c p. 323). Par ailleurs, il n'est pas contesté qu'il ait eu connaissance de l'enquête menée par le Conseil supérieur de la magistrature contre l'autorité de surveillance. Dans ces conditions, force est de conclure que ce motif de prévention est allégué tardivement.
3.
Invoquant son droit d'être entendu, le recourant reproche à l'autorité de surveillance d'avoir refusé de donner suite à ses réquisitions tendant à la production des dossiers des autres employés de l'Office Rhône-Arve ayant également fait l'objet d'enquêtes disciplinaires, et ce, notamment, pour des faits identiques à ceux qui lui étaient reprochés. Il soutient qu'en raison des nombreux recoupements entre les différentes procédures menées parallèlement, l'accès à l'ensemble des dossiers se justifiait pour chacun des justiciables concernés. En lui refusant à trois reprises cet accès généralisé aux dossiers, l'autorité cantonale l'aurait empêché de s'expliquer de manière complète et d'invoquer des éléments essentiels à sa défense. Ce moyen étant fondé sur les garanties de procédure découlant directement de l'art. 29 al. 2 Cst., le Tribunal fédéral en connaît librement (ATF 127 III 193 consid. 3 p. 194; 125 I 257 consid. 3a p. 259 et les arrêts cités).
3.1 Tel qu'il est garanti par cette disposition constitutionnelle, le droit d'être entendu comprend le droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56 et les arrêts cités). Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces décisives (ATF 121 I 225 consid. 2a p. 227). Il n'est cependant pas absolu et son étendue doit être définie de cas en cas, en tenant compte des intérêts en présence et de toutes les circonstances de l'espèce. Il peut être restreint, voire supprimé pour la sauvegarde d'un intérêt public prépondérant, dans l'intérêt d'un particulier, voire dans l'intérêt du requérant lui-même. L'accès au dossier peut être exercé non seulement dans la procédure proprement dite, mais aussi indépendamment. Dans ce dernier cas, le requérant doit faire valoir un intérêt digne de protection. Ce droit peut, lui aussi, être restreint ou supprimé dans la mesure où l'intérêt public, ou l'intérêt de tiers, exigent que tout ou partie des documents soient tenus secrets. Conformément au principe de la proportionnalité, l'autorité doit autoriser l'accès aux pièces dont la consultation ne compromet pas les intérêts en cause (ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10/11; 125 I 257 consid. 3b p. 260 et les arrêts cités).
3.2 L'autorité cantonale a estimé qu'elle ne pouvait donner suite à la requête préalable visant à la communication des procédures disciplinaires pendantes concernant d'autres employés de l'Office Rhône-Arve pour les motifs suivants: premièrement, l'obligation d'ouvrir à une personne mise en cause les dossiers relatifs à d'autres ne reposait sur aucune base légale; en second lieu, lesdits dossiers contenaient des données qui ne pouvaient pas être communiquées à des tiers, sauf à violer le droit de la personnalité des intéressés; enfin, aucune donnée inconnue de lui ne serait utilisée à la charge du requérant, de sorte que le refus qui lui était opposé ne lui portait pas préjudice. Le recourant ne conteste pas cette motivation. Il se contente d'affirmer qu'il se justifiait de lui donner accès aux dossiers de ses collègues en raison des nombreux recoupements existant entre les différentes procédures, notamment concernant l'achat de vins dans la faillite d'une société, et qu'il a dès lors été empêché de s'expliquer de manière complète. Une telle argumentation ne satisfait manifestement pas aux exigences déduites de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 127 I 38 consid. 3c p. 43; 127 III 279 consid. 1c p. 282; 126 III 524 consid. 1c p. 526, 534 consid. 1b p. 536; 125 I 492 consid. 1b p. 495). Le grief est par conséquent irrecevable.
4.
Dans un autre moyen, le recourant soutient que la décision attaquée est arbitraire, dans la mesure où sa destitution est uniquement motivée par son attitude durant la procédure disciplinaire, aucun manquement ne lui étant reproché dans le cadre de son activité de gestionnaire de faillites. En statuant de la sorte, l'autorité de surveillance aurait usé de son pouvoir d'appréciation dans un but étranger à celui des art. 13 et 14 LP. Le recourant prétend en outre que les griefs retenus contre lui relativement à son comportement dans le cadre de la procédure résultent d'une appréciation arbitraire.
4.1 L'art. 14 al. 2 LP prévoit quatre peines disciplinaires: la réprimande, l'amende jusqu'à 1'000 fr., la suspension pour six mois au plus et la destitution. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'intervient que si l'autorité cantonale de surveillance a commis un excès ou un abus dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, qui est large dans le cadre de l'application de cette disposition. Il y a excès ou abus du pouvoir d'appréciation lorsque la décision attaquée repose sur une appréciation insoutenable des circonstances de fait, qu'elle est inconciliable avec les règles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les éléments de fait propres à fonder la décision ou encore lorsqu'elle prend au contraire en considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes (ATF 128 III 156 précité et les références).
En l'espèce, l'autorité cantonale a retenu qu'au cours de l'enquête, le recourant avait tenté, à réitérées reprises, de lui dissimuler la vérité tant au sujet d'un achat illicite de vins qu'à propos de la dévolution, au profit de l'Etat, de l'actif d'une succession répudiée, ce qui constituait une faute lourde. Il avait aussi tenté d'impliquer la Justice de paix dans les dérives financières de l'office, en prétendant avoir reçu l'ordre de la part de cette autorité de ne pas restituer les soldes actifs de successions répudiées, affirmation qui s'était révélée mensongère. Il fallait dès lors se demander s'il pouvait encore occuper sa fonction de gestionnaire de faillites à l'Office Rhône-Arve. Considérant qu'il avait fait preuve, lors de l'enquête, d'un comportement retors, dissimulateur et affabulateur, l'autorité de surveillance a estimé que le rapport de confiance était totalement rompu, tant à l'égard d'elle-même que du personnel et de l'ensemble de la clientèle de l'office, qu'il s'agisse de créanciers ou de débiteurs. Compte tenu de la fonction dirigeante qu'il occupait au sein de l'office et de sa formation universitaire, qui devait l'engager à davantage de circonspection et de précision dans ses actes, l'intéressé avait grandement démérité et ne pouvait prétendre conserver son poste de gestionnaire de faillites. Sa destitution constituait par conséquent la seule sanction appropriée.
4.2 Cette appréciation apparaît certes rigoureuse, mais ne peut être qualifiée d'insoutenable; du moins, le recourant ne le démontre pas (ATF 125 I 492 précité; 110 Ia 1 consid. 2a p. 3/4). Dans la mesure où il conteste avoir tenté d'impliquer la Justice de paix dans les dérives financières de l'office, il se contente de préciser qu'il n'a jamais prétendu avoir reçu de cette autorité des instructions formelles ou écrites, mais uniquement des indications informelles données par un fonctionnaire, de sorte qu'il n'existerait pas de contradiction entre ses déclarations et les dénégations de la Justice de paix concernant d'éventuelles instructions officielles. Cette distinction n'établit toutefois pas encore que l'opinion de l'autorité de surveillance, selon laquelle il aurait essayé de jeter gratuitement le discrédit sur la Justice de paix, serait arbitraire; d'autant que l'autorité cantonale est arrivée à cette conclusion en se fondant non seulement sur les explications de la Justice de paix, mais également sur d'autres éléments de preuve, à savoir le témoignage d'un ancien huissier, cité à la demande du recourant, qui n'a pas été en mesure de confirmer les dires de celui-ci, ainsi que sur l'impossibilité pour l'intéressé d'identifier clairement le ou les dossiers concernés. Quant aux allégations du recourant visant à contester l'affirmation de l'autorité cantonale, selon laquelle il s'était montré contradictoire et avait menti pour tenter de justifier la conservation, au profit de l'Etat, du solde d'une succession répudiée par deux héritiers, elles sont purement appellatoires et ne répondent donc pas aux exigences de motivation posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 125 I 492 précité). Il en va de même de ses critiques concernant les constatations relatives à la faillite d'une société de commerce de vins et les achats illicites qu'il a effectués à cette occasion, dès lors qu'il se contente d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, sans essayer de démontrer le caractère arbitraire de ces constatations. Au surplus, il invoque à ce propos des pièces et des faits nouveaux, partant, irrecevables (ATF 119 Ia 88 consid. 1a p. 90/91; 118 Ia 20 consid. 5a p. 26; 118 III 37 consid. 2a p. 39 et les arrêts cités).
Comme l'a relevé l'autorité cantonale, la fonction de gestionnaire de faillites requiert un grand sens des responsabilités et une parfaite honnêteté. Or, il n'est pas insoutenable de considérer qu'on pouvait attendre du gestionnaire concerné qu'il fît également montre de probité au cours de la procédure dirigée contre lui. A cet égard, le recourant tente en vain une comparaison avec la procédure pénale, dans laquelle, affirme-t-il, il est normal qu'un accusé se défende en cherchant à minimiser ses fautes: au vu du rapport de confiance particulier qui doit exister entre les employés des offices de poursuites et de faillites et l'autorité de surveillance, d'une part, ainsi que la clientèle desdits offices, autrement dit le public, d'autre part, l'autorité cantonale pouvait estimer, sans arbitraire, que le comportement de l'intéressé justifiait sa destitution. Le recourant prétend certes que ce motif ne permettrait pas l'application de l'art. 14 LP, cette disposition visant uniquement à ce que la loi ne soit pas enfreinte par les organes de poursuite. Ce grief apparaît toutefois insuffisamment motivé: le recourant se contente en effet d'exposer son opinion, sans rien démontrer, ni même préciser à quel autre droit ressortirait la violation de devoir qui lui est reprochée (art. 90 al. 1 let. b OJ). Dans la mesure où il est recevable, le moyen se révèle ainsi infondé.
5.
Le recourant se plaint enfin d'une violation de son droit à l'égalité de traitement, garanti par l'art. 8 al. 1 Cst. Il reproche à l'autorité cantonale d'avoir condamné le "substitut-faillites" de l'Office Rhône-Arve, soit son supérieur hiérarchique, juriste de surcroît, à une peine très inférieure à la sienne, à savoir une simple suspension de trois mois, quand bien même il lui était reproché d'avoir omis d'établir des directives à l'intention de ses collaborateurs en matière de ventes mobilières de gré à gré.
5.1 Une décision viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 125 I 1 consid. 2b/aa p. 4 et la jurisprudence citée). De plus, il n'y a, en principe, pas d'égalité de traitement dans l'illégalité (ATF 127 II 113 consid. 9 p. 121; 125 II 152 consid. 5 p. 166; 122 II 446 consid. 4a p. 451-452 et les références).
5.2 La situation invoquée par le recourant n'est pas comparable à celle du cas particulier, dès lors que les motifs de sanction retenus ne sont pas identiques dans les deux affaires. En l'occurrence, il est fait grief au recourant d'avoir adopté, dans le cadre de la procédure, un comportement tel qu'il n'est désormais plus digne de confiance, alors que le reproche adressé à son supérieur consiste dans un manque de contrôle de ses subordonnés, ceux-ci ayant organisé plusieurs ventes mobilières de gré à gré en violation de l'art. 256 LP. Au regard des circonstances de l'espèce, l'autorité de surveillance a estimé qu'une suspension de trois mois était suffisante à l'encontre de ce dernier. Compte tenu de son large pouvoir d'appréciation et des différences dans l'état de fait des deux décisions, celles-ci ne révèlent aucune contradiction. Même à supposer que la peine infligée à son supérieur comporte un traitement différent non justifié, le recourant ne pourrait rien en tirer: le principe de la légalité prévalant sur celui de l'égalité de traitement, le justiciable ne peut, sous réserve d'exceptions en l'occurrence non réalisées, se prétendre victime d'une inégalité devant la loi, lorsque celle-ci est - comme en l'espèce - correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans une autre affaire (cf. supra consid. 5.1 in fine). Le moyen est ainsi infondé.
6.
En conclusion, le recours ne peut qu'être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer des dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans le mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Conseil d'Etat et à l'Autorité de surveillance des Offices de poursuites et de faillites du canton de Genève.
Lausanne, le 28 octobre 2002
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
tLe président: La greffière: