Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
H 392/01
Arrêt du 8 novembre 2002
IVe Chambre
Composition
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari. Greffier : M. Beauverd
Parties
V.________, recourant, représenté par l'OFISA, Société fiduciaire et de conseil, chemin des Charmettes 7, 1002 Lausanne,
contre
Caisse de compensation AVS/AI/APG de la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie - Association des industries vaudoises, avenue d'Ouchy 47bis, 1006 Lausanne, intimée,
Instance précédente
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Lausanne
(Prononcé du 11 octobre 2001)
Faits :
A.
Par deux décisions du 25 avril 2001, la Caisse de compensation AVS/AI/APG de la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie (ci-après: la caisse) a réclamé à V.________ et G.________, en leur qualité d'administrateur, respectivement de directeur de la société X.________, en faillite, le paiement de 7820 fr. 10, somme représentant les cotisations AVS/AI/APG/AC et les cotisations au régime des allocations familiales de droit cantonal, encore dues, frais administratifs et de sommation compris. Les destinataires de ces décisions ont formé opposition.
B.
Par écriture du 20 juin 2001, la caisse a saisi le Tribunal des assurances du canton de Vaud en concluant à la condamnation des deux opposants au paiement d'un montant de 6575 fr. 95, somme représentant la part patronale des cotisations AVS/AC, frais administratifs et de sommation compris.
Le 3 octobre 2001, la caisse a retiré la demande dirigée contre G.________, tout en maintenant ses conclusions contre V.________.
Par prononcé du 11 octobre 2001, le tribunal des assurances a «pris acte du retrait de la demande dirigée contre G.________, lequel est ainsi hors de cause et de procès».
C.
V.________ interjette recours de droit administratif contre ce prononcé, dont il requiert l'annulation, en concluant, sous suite de frais, au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
La caisse intimée conclut implicitement au rejet du recours. Invité à se déterminer en qualité d'intéressé, G.________ propose l'irrecevabilité, subsidiairement le rejet du recours. Le recourant s'est prononcé sur cette détermination par écriture du 20 juin 2002. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à présenter un préavis.
Considérant en droit :
1.
Aux termes de l'art. 103 let. a OJ, a qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La jurisprudence considère comme intérêt digne de protection, au sens de cette disposition, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant ou, en d'autres termes, dans le fait d'éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. L'intérêt doit être direct et concret; en particulier, la personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision; tel n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte ou médiate (ATF 127 V 3 consid. 1b, 82 consid. 3a/aa, 125 V 342 consid. 4a et les références).
En l'occurrence, même si, comme on le verra, la décision de radiation attaquée n'a pas force de chose jugée quant à l'effet libératoire en ce qui concerne G.________ (cf. consid. 5.1), le recourant a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée, dès lors qu'il existe pour lui une utilité pratique à ce que le prénommé ne soit pas écarté d'un procès, à l'issue duquel il aurait pu être condamné solidairement. Le recours est dès lors recevable.
2.
La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ ).
3.
3.1 Aux termes de l'art. 52 LAVS, l'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse de compensation est tenu à réparation.
Selon l'art. 81 RAVS, la caisse de compensation décide de la réparation d'un dommage causé par l'employeur; cette décision, notifiée par lettre recommandée, rend l'employeur expressément attentif à la possibilité de former opposition (al. 1). Si la caisse de compensation maintient sa décision en réparation du dommage, elle doit, dans les trente jours à compter du moment où elle a eu connaissance de l'opposition, sous peine de déchéance de ses droits, porter le cas par écrit devant l'autorité de recours du canton dans lequel l'employeur a son domicile (al. 3).
3.2 D'après la jurisprudence constante relative aux art. 52 LAVS et 81 al. 1 RAVS, qui consacrent une responsabilité pour faute résultant du droit public (ATF 108 V 193 consid. 2b), il incombe uniquement à la caisse de compensation de décider si elle attaquera un employeur pour lui demander la réparation du dommage subi. S'il existe une pluralité de responsables, elle jouit d'un concours d'actions et le rapport interne entre les coresponsables ne la concerne pas; si elle ne peut prétendre qu'une seule fois la réparation, chacun des débiteurs répond solidairement envers elle de l'intégralité du dommage et il lui est loisible de rechercher tous les débiteurs, quelques-uns ou un seul d'entre eux, à son choix (Turtè Baer, Die Streiterledigung durch Vergleich im Schadenersatzverfahren nach Art. 52 AHVG, in : RSAS 2002 p. 439). Cependant, cette jurisprudence ne vise que les rapports juridiques qui existent entre la caisse de compensation et l'employeur : elle ne restreint en aucune manière le droit de ce dernier d'intenter, le cas échéant, une action récursoire contre un tiers qui n'a pas été mis en cause selon la procédure prévue par l'art. 81 RAVS (ATF 119 V 87 consid. 5a et les arrêts cités).
3.3 La faculté de la caisse de rechercher le ou les débiteurs de son choix n'est toutefois pas illimitée. La jurisprudence a restreint cette faculté en ce qui concerne le droit de la caisse de conclure une transaction avec un débiteur. En effet, le juge administratif appelé à se prononcer sur une telle transaction doit contrôler, dans le cadre du pouvoir d'examen dont il dispose, la conformité de la convention avec l'état de fait et la loi. Il n'est pas nécessaire que sa ratification fasse l'objet d'un jugement au fond, mais une décision de radiation du rôle suffit. Cette décision, qui a les mêmes effets juridiques qu'un jugement, ne peut être attaquée par les parties à la transaction que pour vice de procédure ou de la volonté, dès lors qu'un recours sur le fond serait contraire au principe de la bonne foi. Des tiers peuvent également attaquer la transaction sur le fond par la voie du recours de droit administratif (VSI 1999 p. 214 s. consid. 2b et c, et les arrêts cités; Turtè Baer, op. cit., p. 433 s.).
Le Tribunal fédéral des assurances a encore précisé que le résultat du contrôle effectué par le juge appelé à ratifier une transaction doit ressortir de sa décision. Il faut donc que celle-ci contienne au moins l'indication que rien ne s'oppose à la ratification de la transaction, cette indication minimale ayant toutefois plus de poids lorsque le résultat du contrôle de la conformité de la transaction avec l'état de fait et la loi y est mentionné. En revanche, il ne suffit pas que le juge prenne acte d'une transaction conclue entre les parties et qu'il radie l'affaire du rôle, motif pris que cette transaction a mis fin au litige (SVR 2000 AHV n° 23 p. 73 consid. 2a; VSI 1999 p. 215 s. consid. 3a et b; cf. aussi Turtè Baer, op. cit., p. 434 s.).
Cette jurisprudence repose sur l'idée que l'administration ne peut pas librement conclure avec des administrés des arrangements portant notamment sur une obligation fiscale ou une créance en réparation du dommage au sens de l'art. 52 LAVS, lorsque la remise ou la réduction de la dette fiscale ou encore la réduction des dommages-intérêts ne sont pas compensées par une prétention au moins équivalente de l'administré (cf. Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 451; Häfelin/Müller, Grundriss des allgemeinen Verwaltungsrechts, 3ème éd., Zurich 1998, n. 876 p. 223). D'ailleurs, conformément à une jurisprudence qui n'a plus cours, le Tribunal fédéral des assurances a exclu, à défaut d'une base légale, la possibilité pour les caisses de réduire leur prétention en réparation du dommage en raison d'une faute dont elles répondent (VSI 1994 p. 108 consid. 6 et les arrêts cités). A l'arrêt ATF 122 V 185, il a toutefois admis une exception à cette règle, en ce sens que l'obligation de l'employeur de réparer le dommage peut être réduite, en vertu des art. 4 LRCF et 44 al. 1 CO, applicables par analogie, si et dans la mesure où la survenance du dommage, ou son aggravation, est en relation de causalité adéquate avec une violation grave, par l'administration, des obligations qui lui incombent.
4.
En l'espèce, la déclaration de retrait de la demande dirigée contre G.________ ne reposait pas sur une transaction conclue par la caisse et l'intéressé. A l'appui de ce désistement d'instance, la caisse indiquait qu'au terme d'un échange de correspondance avec le conseil de G.________, les informations recueillies révélaient «le décalage dans le temps existant entre la démission (du prénommé) et la base salariale qui a engendré la perte subie par notre caisse». En d'autres termes, elle renonçait à poursuivre le prénommé parce qu'elle considérait, à l'issue d'un complément d'instruction, que les conditions du droit à réparation du dommage n'étaient pas réalisées en ce qui concerne l'intéressé.
En retirant sa demande en justice, la caisse renonçait donc à poursuivre un procès qu'elle estimait dénué de chances de succès. En cela, le retrait de la demande diffère essentiellement d'une transaction portant sur la remise ou la réduction des dommages-intérêts. Dans cette seconde éventualité, la caisse n'exclut pas la responsabilité de la personne recherchée mais renonce, en tout ou en partie, à une créance à laquelle elle ne doute pas d'avoir droit. En revanche, le retrait de la demande dirigée contre G.________ est comparable aux situations dans lesquelles la caisse renonce, au motif que les conditions du droit à réparation ne sont pas réalisées, à rendre une décision en réparation du dommage concernant l'intéressé ou à porter l'affaire devant la juridiction compétente si celui-ci fait opposition. A la différence du cas où le désistement d'instance est fondé sur une transaction passée entre la caisse et un débiteur, le juge n'a donc pas à contrôler si la cause du retrait est conforme à l'état de fait ou à la loi. Il ne peut d'aucune manière obliger la demanderesse à poursuivre le procès ni influencer sa décision de retrait. Il doit rayer l'affaire du rôle en ce qui concerne l'intéressé.
5.
5.1 Le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu au motif qu'elle ne lui a pas communiqué l'écriture du 3 octobre 2001 par laquelle la caisse a déclaré retirer la demande dirigée contre G.________, ni la lettre du 5 octobre suivant par laquelle le conseil du prénommé a indiqué renoncer à réclamer une indemnité de dépens. Par ailleurs, il fait valoir que la décision attaquée repose sur un état de fait inexact et incomplet. En particulier, il reproche à la juridiction cantonale de n'avoir pas tenu compte des allégations contenues dans son opposition du 23 mai 2001, selon lesquelles G.________ avait bel et bien la qualité d'organe durant la période déterminante. Soutenant qu'en raison de sa force de chose jugée, la décision attaquée a un effet libératoire pour G.________, le recourant fait valoir que, même s'il n'est pas lié par les conclusions du juge des assurances sociales sur ce point, le juge civil prendra nécessairement cet élément en considération pour apprécier la situation juridique dans le cadre de l'action récursoire.
A l'appui de son argumentation, le recourant invoque l'arrêt ATF 119 V 86. Cette jurisprudence concerne cependant une autre éventualité: celle où la caisse de compensation a dirigé son action contre plusieurs débiteurs et que la juridiction cantonale a admis la responsabilité d'un seul d'entre eux. Dans ce cas, il est vrai que le jugement de première instance aura, en raison de sa force de chose jugée quant à ce point précis, un effet libératoire pour les organes de l'employeur dont les premiers juges ont admis qu'ils ne répondaient pas du dommage causé à la caisse de compensation, élément que le juge civil saisi d'une action récursoire prendra nécessairement en considération pour apprécier la situation juridique (ATF 119 V 88 consid. 5b). La présente affaire est cependant différente du cas évoqué par le recourant. La décision attaquée ne constitue pas un jugement par lequel la juridiction cantonale aurait admis la responsabilité d'un seul des débiteurs recherchés par la caisse de compensation. Cette décision n'a pas force de chose jugée quant à l'effet libératoire en ce qui concerne G.________. Le juge civil ne peut donc rien déduire d'une telle décision pour apprécier la situation juridique dans le cadre de l'action récursoire. A cet égard, la situation est comparable à celle où la caisse de compensation a renoncé à maintenir sa décision en réparation du dommage (cf. art. 81 al. 3 RAVS) contre un débiteur et s'est abstenue de porter le cas devant le juge compétent. De ce point de vue, la décision de radiation du rôle consécutive au retrait de la demande peut être comparée à une autre éventualité évoquée à l'arrêt ATF 119 V 86, déjà cité: celle où l'un des débiteurs dont la juridiction cantonale a admis la responsabilité solidaire a déféré ce jugement devant le Tribunal fédéral des assurances, alors que l'autre, en cours de procédure, a versé le montant total requis solidairement à titre de réparation du dommage. Dans ce cas, le litige devient sans objet et l'affaire doit être rayée du rôle, le recourant n'ayant pas un intérêt digne de protection à ce que le juge fédéral des assurances sociales statue sur la culpabilité d'autres débiteurs mis en cause par la caisse, en vue d'une éventuelle action récursoire intentée devant le juge civil (ATF 119 V 87 s. consid. 5b).
5.2 Vu ce qui précède, la juridiction cantonale ne pouvait que prendre acte du retrait de la demande dirigée contre G.________ et rayer l'affaire du rôle en ce qui concerne l'intéressé. Dès lors, les arguments éventuels que le recourant aurait pu faire valoir en ce qui concerne la culpabilité du prénommé n'avaient eu aucune incidence sur le classement de l'affaire et la juridiction cantonale pouvait se dispenser d'entendre l'intéressé à ce sujet. Le jugement attaqué n'est dès lors pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.
6.
Le litige ne concernant pas l'octroi de prestations d'assurance, la procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario). Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 156 al. 1 en relation avec l'art. 135 OJ).
Dans la mesure où l'intéressé G.________ est représenté par un avocat et qu'il est directement concerné par l'issue de la procédure, il a droit à une indemnité de dépens pour l'instance fédérale, à la charge du recourant qui succombe.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant et sont compensés par l'avance de frais qu'il a effectuée.
3.
Le recourant versera à G.________ la somme de 1500 fr. à titre de dépens (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) pour la procédure fédérale.
4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud, à G.________ et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 8 novembre 2002
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
La Présidente de la IVe Chambre: Le Greffier: