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Original
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
I 431/02
Arrêt du 8 novembre 2002
Ire Chambre
Composition
MM. les Juges Schön, Président, Borella, Lustenberger, Ferrari et Frésard.
Greffière : Mme Moser-Szeless
Parties
Office cantonal AI Genève, boulevard du Pont-d'Arve 28, 1205 Genève, recourant,
contre
R.________, intimée, représentée par Me Gilbert Bratschi, avocat, rue d'Aoste 4, 1204 Genève
Instance précédente
Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève
(Jugement du 29 avril 2002)
Faits :
A.
A.a Par décision du 3 mai 2001, qui reprenait les termes d'un projet de décision du 26 juillet 2000, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après: l'office) a refusé d'allouer une rente à R.________. L'office se fondait principalement sur un rapport d'expertise, rédigé en langue italienne, du Centre d'observation médicale de l'assurance-invalidité (COMAI) de Bellinzone du 3 décembre 1999.
Le 9 novembre 2001, la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI (ci-après: la commission cantonale) a admis le recours interjeté par l'assurée contre cette décision qu'elle a annulée, motif pris que le refus de l'administration de faire traduire l'expertise du COMAI violait le droit d'être entendue de celle-ci. En conséquence, elle a ordonné à l'office de faire procéder à ses frais à la traduction en langue française dudit rapport d'expertise.
Saisi à son tour d'un recours de droit administratif formé par l'office, le Tribunal fédéral des assurances l'a admis et annulé le jugement cantonal du 9 novembre 2001 pour des raisons tenant à la composition de la Commission cantonale de recours (ATF 128 V 82), en renvoyant la cause à l'autorité judiciaire cantonale pour nouveau jugement.
A.b Par courrier du 8 avril 2002, l'office a informé la commission cantonale qu'il acceptait, au vu d'un arrêt du 27 février 2002 (ATF 128 V 34) rendu par le Tribunal fédéral des assurances, de faire procéder à ses frais à une traduction en français du rapport du COMAI du 3 décembre 2001; il lui proposait en outre de suspendre la procédure de recours jusqu'à réception de celle-ci. La commission cantonale a interpellé le conseil de l'assurée sur ce point, lui demandant de lui indiquer s'il était d'accord avec la suspension, étant entendu que l'assurée «se verrait ensuite naturellement impartir un délai afin qu'elle puisse compléter son recours». Le mandataire de R.________ a, par courrier du 23 avril 2002, accepté cette proposition.
B.
Par jugement du 29 avril 2002, la commission cantonale a pris acte de la proposition de l'office et annulé la décision qu'il avait rendue le 3 mai 2001. Par ailleurs, elle lui a renvoyé la cause pour nouvelle décision après avoir donné à l'assurée la possibilité de s'exprimer, une fois que la traduction de l'expertise aurait été fournie.
L'office AI a, le 4 juin 2002, transmis la traduction du rapport d'expertise à la commission cantonale, ainsi qu'à R.________. Deux jours plus tard, il a sollicité de l'autorité judiciaire la reprise de la procédure ainsi que le jugement de l'affaire au fond.
En réponse, la commission cantonale lui a indiqué avoir, par jugement du 29 avril 2002, annulé la décision litigieuse au motif qu'elle violait le droit d'être entendu de l'assurée et qu'il convenait de donner à celle-ci l'occasion de faire valoir ses arguments sans la priver d'un degré de juridiction (courrier du 12 juin 2002). Elle s'étonnait par ailleurs de ce que l'office AI n'eût pas reçu ledit jugement pourtant notifié le 22 mai 2002.
C.
En temps utile, l'office interjette recours de droit administratif contre le jugement cantonal dont il demande l'annulation, en concluant au renvoi de la cause à l'instance cantonale de recours pour jugement sur le fond.
La commission cantonale s'est déterminée sur le recours et s'est référée aux considérants de son jugement.
R.________ s'en remet à justice, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
L'office recourant, sans se prononcer au fond, soulève plusieurs griefs d'ordre formel contre le déroulement de la procédure cantonale. Il reproche en premier lieu à la commission de recours de n'avoir pas suspendu la procédure dans l'attente de la traduction de l'expertise du COMAI et d'avoir annulé sa décision du 3 mai 2001 en lui renvoyant la cause pour nouvelle décision après avoir donné à l'assurée la possibilité d'exercer son droit d'être entendu. Ce faisant, la commission cantonale aurait fait preuve de formalisme excessif et violé l'art. 85 al. 2 let. a LAVS, dès lors que l'assurée, qui avait pu prendre connaissance du rapport d'expertise, était d'accord tant avec la suspension de la procédure qu'avec la possibilité de fournir ses observations sur le rapport traduit devant l'autorité cantonale.
2.
2.1 En l'espèce, la juridiction cantonale a annulé la décision litigieuse et renvoyé la cause à l'office «à charge pour ce dernier de rendre une nouvelle décision après avoir donné à l'assurée la possibilité de faire valoir ses arguments suite à la traduction de l'expertise». Pour fonder le renvoi, elle invoque l'exigence du respect du droit d'être entendu de l'assurée (détermination du 5 juillet 2002).
2.2 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 V 132 consid. 2b et les arrêts cités).
Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu - pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière - est réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Au demeurant, la réparation d'un vice éventuel ne doit avoir lieu qu'exceptionnellement (ATF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 I 72, 126 V 132 consid. 2b et les références).
De la réparation de la violation du droit d'être entendu il y a lieu de distinguer la renonciation à la garantie du droit d'être entendu. Jurisprudence et doctrine admettent que l'intéressé peut valablement renoncer à son droit d'être entendu (ATF 116 V 32 consid. 3, 101 Ia 313 consid. 2b et les références; Moor, Droit administratif, vol. II, 2e éd., p. 285; Lorenz Kneubühler, Gehörsverletzung und Heilung, in: ZBl 3/1998, p. 114; voir aussi Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, n° 181 p. 85). La renonciation à la garantie du droit d'être entendu peut être explicite ou implicite, c'est-à-dire découler d'actes concluants, si le comportement de l'intéressé est à cet égard sans équivoque aucune (Moor, loc. cit.). Elle n'est pas à proprement parler une exception à la garantie du droit d'être entendu (Moor, loc. cit.) et ne peut pas être traitée au même titre qu'une réparation du vice : la violation du droit d'être entendu peut, sous certaines conditions (ATF 127 V 437 consid. 3d/aa) être réparée, en général contre la volonté de l'administré qui, précisément, l'invoque. Le respect absolu du droit d'être entendu ne saurait en revanche être imposé à l'intéressé qui renonce sciemment à s'en prévaloir. Le cas de figure de la renonciation est donc différent sous cet angle.
2.3 En l'occurrence, interpellée par les premiers juges au sujet de la suspension de la procédure cantonale jusqu'à réception de la traduction de l'expertise du COMAI, l'assurée a donné son accord et pris note qu'un délai lui serait imparti pour «compléter le recours» devant la commission cantonale après réception du rapport traduit. Ce faisant, elle a sciemment renoncé à faire valoir une éventuelle violation du droit d'être entendu, en acceptant de manière expresse de se prononcer directement devant les juges cantonaux, afin, comme elle l'indique dans sa détermination du 29 août 2002, «d'obtenir de l'autorité de recours (...) une décision sur le fond, et, partant, d'avancer finalement dans le cadre d'une procédure AI qui n'avait que trop duré». L'assurée était d'autant plus en mesure d'apprécier les conséquences de sa renonciation que le premier jugement de la commission cantonale - annulé par la suite par la Cour de céans - avait déjà constaté, une violation du droit d'être entendu. Dans ces conditions, l'assurée ayant valablement renoncé à la garantie du droit d'être entendu, le renvoi de la cause à l'administration ne reposait sur aucun intérêt digne de protection.
3.
Les premiers juges motivent en outre le renvoi de la cause à l'office recourant par la garantie de la double instance.
3.1 Cette garantie doit être mise en relation avec le droit d'être entendu avec lequel elle se confond, dans une certaine mesure tout au moins; elle n'est pas, en tant que telle dans le domaine du droit administratif, une garantie générale de procédure ou un droit constitutionnel des citoyens (arrêt M. du 17 août 2000, 1A.17/2000). Il s'agit pour les parties d'éviter qu'une réparation de la violation du droit d'être entendu n'ait pour conséquence de les priver de la possibilité de faire valoir leurs arguments devant deux autorités successives (voir Lorenz Kneubühler, op. cit., p. 108; Rhinow/Koller/Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, n° 332 p. 66).
3.2 La renonciation à invoquer la violation du droit d'être entendu impliquait nécessairement pour l'assurée d'être privée d'un degré de juridiction, dès lors qu'elle a donné son accord à ce que la commission cantonale de recours statue au fond. L'intimée était du reste parfaitement consciente de ce qu'elle renonçait à la garantie de la double instance puisque sa volonté était «de faire trancher la cause directement par la CCR» (détermination du 29 août 2002). Dans ces conditions, le renvoi de l'affaire à l'administration n'était pas non plus justifié sous cet angle.
4.
Au regard de l'interdiction du formalisme excessif, un renvoi à l'office recourant était d'autant moins fondé dans ces circonstances.
4.1 Il y a formalisme excessif lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel (ATF 128 II 142 consid. 2a et les arrêts cités, 118 V 315 consid. 4 et la référence). Dans le domaine des assurances sociales, l'interdiction du formalisme excessif découle de l'art. 85 al. 2 let. a LAVS (ATF 120 V 417 consid. 4b et les arrêts cités; Spira, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, Recueil de jurisprudence neuchâteloise 1984, p. 20; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 13 sv.). Aux termes de cette disposition (en corrélation avec l'art. 69 LAI), la procédure de recours en matière d'AVS/AI doit être notamment simple et rapide. La procédure judiciaire de première instance est ainsi soumise au principe de célérité, que ce soit devant une autorité cantonale (art. 85 LAVS), comme en l'espèce, ou devant une autorité fédérale (art. 85bis LAVS) (ATF 126 V 249 consid 4a et les références).
4.2 En l'occurrence, l'intimée avait accepté de s'exprimer directement devant les juges cantonaux et, partant, avait explicitement renoncé à se prévaloir d'une éventuelle violation du droit d'être entendu. Dès lors, il n'existait aucun motif juridique pour la commission cantonale - laquelle a disposé de la traduction du rapport litigieux le 6 juin 2002, soit 15 jours après la notification de l'arrêt attaqué - de renvoyer la cause à l'office intimé afin qu'il entende R.________. Ce mode de procéder ne fait que compliquer la procédure de recours et retarde sans raison l'application du droit de fond, en violation du principe de la célérité consacré par l'art. 85 al. 2 let. a LAVS (en corrélation avec l'art. 69 LAI). Le recours est dès lors bien fondé.
Point n'est donc besoin d'examiner les autres griefs soulevés par l'office recourant. Il suffit d'annuler le jugement cantonal et d'inviter la commission cantonale à statuer sur le litige après avoir donné l'occasion à l'intimée de se déterminer sur l'expertise du COMAI, dans sa version traduite en français.
5.
Le litige n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario). L'intimée, qui succombe, serait en principe tenue de supporter les frais de justice (art. 156 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). Toutefois, au vu des circonstances, il convient de renoncer à les lui imposer.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :
1.
Le recours est admis et le jugement du 29 avril 2002 de la Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI du canton de Genève est annulé, la cause étant renvoyée à cette juridiction pour jugement.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
L'avance de frais versée par l'office recourant, d'un montant de 500 fr., lui est restituée.
4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 8 novembre 2002
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la Ire Chambre: La Greffière: