Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4C.170/2002 /ech
Arrêt du 12 novembre 2002
Ire Cour civile
Les juges fédéraux Walter, président de la Cour,
Corboz, Klett, Rottenberg Liatowitsch et Favre,
greffière de Montmollin.
V.________,
W.________,
X.________,
demandeurs et recourants,
tous trois représentés par Me Daniel Guggenheim, avocat,
rue des Granges 5, 1204 Genève,
contre
C.________ SA,
défenderesse et intimée,
représentée par Me Pierre-Louis Manfrini, avocat, avenue de Champel 8C, case postale 385, 1211 Genève 12.
cession de créances, art. 131 al. 2 LP
(recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la
Cour de justice du canton de Genève du 22 mars 2002)
Faits:
A.
Y.________, domicilié à Istanbul et décédé le 27 septembre 2000, était client de A.________, devenue B.________ avant d'être reprise par fusion par C.________ SA (ci-après: la banque). En février 1976, il s'est porté caution envers la banque à concurrence de 5'000'000 DM des dettes de la société D.________ GmbH (ci-après: D.________), dont le siège était à Munich. En avril 1976, Y.________ a ouvert un compte auprès de la banque, et a signé un acte de nantissement en sa faveur. La correspondance relative au compte devait être gardée "banque restante".
Se fondant sur les conditions générales signées par Y.________, la banque a mis en oeuvre le cautionnement, suite à la carence de D.________, et a compensé, selon deux avis de débit datés du 17 octobre 1994, sa créance dérivée de celui-ci avec les avoirs de son client, s'élevant à 1'230'733,42 DM et 6'059,71 US$.
B.
Dès le 1er juin 1984, Z.________, avocate à Genève, a défendu les intérêts de Y.________ à l'égard de la banque. Le 24 janvier 1991, elle a adressé une note d'honoraires de 95'430 fr. 75 à son client, demeurée impayée. L'avocate a ensuite obtenu le séquestre des avoirs de Y.________ auprès de divers établissements à Genève, dont la banque. Statuant sur une action en validation de séquestre le 11 mai 1994, le Tribunal de première instance de Genève a condamné Y.________ à payer à Z.________ la somme réclamée avec frais et dépens, décision devenue définitive et exécutoire.
Le 25 octobre 1996, l'Office des poursuites Arve-Lac a remis à l'encaissement à Z.________ la créance de Y.________ contre la banque, d'un montant inconnu, en impartissant à celle-là un délai d'un mois pour poursuivre ou agir en justice. Le 21 novembre 1996, l'avocate a poursuivi la banque pour divers montants; cette dernière a fait opposition au commandement de payer.
Le 27 novembre 1997, l'avocate a assigné la banque en paiement de 1'025'201 fr. et de 7'590 fr.15, respectivement contre-valeur de 1'230'733,42 DM et 6'059,71 US$, avec intérêts à 5% dès le 17 octobre 1994, soit le solde de deux comptes personnels de Y.________. Parallèlement à cette procédure, les parties ont cherché un accord, qui s'est concrétisé le 7 septembre 1999. Par jugement du 16 septembre 1999, le Tribunal de première instance a donné acte à Z.________ du retrait de sa demande avec désistement, les dépens étant compensés. Notifié le 23 septembre 1999, le jugement est devenu définitif.
C.
Le 27 février 2001, les trois héritiers de Y.________, V.________, W.________ et X.________ ont assigné la banque en paiement des deux sommes susmentionnées avec intérêts à 5% dès le 17 octobre 1994. La banque a soulevé une exception de défaut de légitimation active, respectivement de qualité pour agir, en se fondant sur la transaction du 7 septembre 1999 entre Z.________ et elle-même, opposable aux héritiers de son ancien client. Ceux-là ont conclu au rejet de l'exception, tout en réduisant leur demande de 95'000 fr.
Par jugement du 16 août 2001, le Tribunal de première instance du canton de Genève a rejeté le moyen, en relevant que la transaction n'était opposable aux hoirs Y.________ qu'à concurrence du montant des honoraires à recouvrer par l'avocate, mais qu'au-delà ils étaient en droit de faire valoir en justice leur créance.
Sur appel de la banque, la Cour de justice a annulé le jugement entrepris dans un arrêt du 22 mars 2002. L'autorité cantonale a considéré qu'à teneur de l'art. 131 al. 2 LP, la transaction du 7 septembre 1999 n'avait en principe pas de rapport avec le montant des honoraires dus à l'avocate, qui pouvait transiger librement, à ses risques et périls, en fonction de l'évolution de l'instruction de la demande qu'elle avait introduite. En particulier, la banque n'était pas obligée de produire ou de dévoiler les termes de cette transaction, entérinée par le Tribunal de première instance le 16 septembre 1999, que cette juridiction n'avait pas la compétence de revoir dans le cadre de l'action intentée par les hoirs Y.________ le 27 février 2001.
D.
Parallèlement à un recours de droit public que le Tribunal fédéral a rejeté par arrêt de ce jour, dans la mesure de sa recevabilité, les demandeurs recourent en réforme contre l'arrêt du 22 mars 2002. Ils concluent à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'instance cantonale pour une instruction sur le fond. Ils se plaignent en substance de la violation de l'art. 131 al. 2 LP qui, selon eux, ne permettait pas à Z.________ de liquider la totalité des créances de Y.________ ou de ses ayants droit contre la banque, par une transaction passée avec cette dernière. De plus, cette transaction serait absolument nulle au sens de l'art. 20 CO, puisque le but poursuivi était contraire aux moeurs. La Cour de justice aurait encore violé le droit à la preuve découlant de l'art. 8 CC en renonçant à ordonner une instruction sur les faits allégués par les demandeurs concernant la situation juridique du défunt vis-à-vis de la banque et de la société cautionnée, et sur la validité de la transaction conclue par l'avocate, singulièrement en refusant d'ordonner la production de dite transaction. En conséquence, les demandeurs auraient conservé la légitimation active contre la banque, pour le montant dépassant celui de la créance en honoraires de l'avocate.
La banque conclut au rejet du recours.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il n'y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il ne faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a). Dans la mesure où une partie recourante présente, comme en l'espèce, un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 127 III 248 consid. 2c). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours n'est pas ouvert pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en découlent (ATF 127 III 543 consid. 2c; 126 III 189 consid. 2a; 125 III 78 consid. 3a).
2.
2.1 Aux termes de l'art. 131 al. 1 LP, si tous les créanciers saisissants le demandent, les créances du débiteur non cotées à la bourse ou au marché leur sont données en paiement, ou à l'un d'eux pour leur compte, à la valeur nominale. Dans ce cas, les créanciers sont subrogés aux droits du débiteur jusqu'à concurrence de leurs créances. Cette disposition institue une véritable dation en paiement de la créance du poursuivi, saisie, aux poursuivants participant à la saisie, opérant ainsi un transfert légal de cette créance - avec ses accessoires -, de la tête du poursuivi à celle du (ou des) attributaire(s), qui n'acquière(nt) pas plus de droits que n'en avait ce dernier (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite, n. 33 et 25 ad art. 131 LP).
De son côté, l'art. 131 al. 2 LP prévoit que si tous les créanciers saisissants sont d'accord, tous ou certains d'entre eux peuvent, sans préjudice de leurs droits contre le débiteur poursuivi, faire valoir des prétentions saisies en leur nom, à leur compte et à leurs risques et périls. Ils doivent y être autorisés par l'office des poursuites. La somme qu'ils pourront obtenir servira dans ce cas à couvrir leurs propres créances et les frais. Le solde est remis à l'office des poursuites. A l'opposé de la dation en paiement de l'al. 1er, l'autorisation accordée par l'office des poursuites, au sens de l'art. 131 al. 2 LP, n'implique aucun transfert légal de la créance saisie de la tête du poursuivi sur celle du ou des poursuivants autorisés à la faire valoir. Il n'est donc pas question de parler d'une cession, même dans le sens d'une cession légale au sens de l'art. 166 CO (Gilliéron, idem; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, p. 427/428, n. 25).
La créance que peut faire valoir en son nom le créancier poursuivant autorisé peut être liquide ou contestée, faire ou non l'objet d'un procès pendant, sa cause étant de plus indifférente. L'office des poursuites ne garantit ni son existence, ni la possibilité d'en opérer le recouvrement. Il ne répond notamment pas de la solvabilité du débiteur du poursuivi. L'art. 131 al. 2 LP institue un droit de préférence sur le produit de la réalisation pour les frais exposés par les poursuivants autorisés, qui doivent remettre à l'office des poursuites l'excédent obtenu pour le compte des autres poursuivants participant à la saisie. L'action du ou des poursuivants doit être conduite avec soin. L'office des poursuites conserve le droit de révoquer son autorisation si la poursuite ou l'action judiciaire n'est pas introduite jusqu'à une certaine date ou si elle n'est pas poursuivie de manière ininterrompue jusqu'à son terme (Fritzsche/Walder, op. cit., p. 429, n. 26). Le ou les poursuivants dûment autorisés répondent envers les autres poursuivants, en concours, du dommage qu'ils peuvent causer par une faute dans la conduite du procès ou de la poursuite, par exemple l'omission d'un acte interruptif de prescription ou la conclusion d'une transaction judiciaire ou extrajudiciaire ne prenant pas en compte les prétentions déduites en poursuite des autres poursuivants. De même, ils répondent envers le poursuivi du dommage qu'ils lui ont causé par leur faute (Gilliéron, op. cit., n. 36 ad art. 131 LP).
2.2 Comme le relève à juste titre la Cour de justice, la question de la possibilité de conclure une transaction judiciaire ou extrajudiciaire n'est guère traitée en doctrine.
De son côté, le Tribunal fédéral l'a admise avec réserve dans le cadre de l'application de l'art. 260 LP, qui présente une certaine analogie avec l'art. 131 al. 2 LP, s'agissant de la cession des droits de la masse à plusieurs créanciers. La jurisprudence a depuis longtemps autorisé chaque créancier cessionnaire à être dispensé d'introduire une action en justice, et à plus forte raison à conclure une transaction extrajudiciaire ou judiciaire, ou encore à retirer une action déjà introduite (ATF 121 III 488 consid. 2c, p. 492 et les arrêts cités), pour autant toutefois que la renonciation à continuer le procès n'entraîne aucun préjudice juridique pour les autres créanciers (ATF 121 III 488 consid. 2e, p. 494).
Suivant le texte de l'art. 131 al. 2 LP, la doctrine rappelle que les poursuivants "cessionnaires", ou attributaires, s'ils agissent indépendamment en leur nom, à leur compte et à leurs risques et périls, doivent, de manière corrélative, mettre à disposition de l'office des poursuites les montants recouvrés dépassant leur propre créance et les frais exposés, et de façon plus générale rendre compte de leurs démarches à l'autorité qui leur a octroyé l'autorisation de poursuivre ou d'intenter une action en justice. Dans ce contexte, les poursuivants "cessionnaires" engagent leur responsabilité non seulement à l'endroit des autres créanciers participant à la saisie, mais aussi envers le poursuivi, par exemple en raison d'une transaction judiciaire ou extrajudiciaire lésant les droits des autres poursuivants (Gilliéron, op. cit., n. 36 ad art. 131), ce qui vaut aussi pour le poursuivi, qui est à cet égard mis sur le même pied que les autres créanciers poursuivants (Jaeger, Bundesgesetz über Schulbetreibung und Konkurs, 4ème éd., vol. I, p. 690, n. 29). On retrouve l'idée de protection de l'intérêt des tiers, notamment des autres créanciers, déjà exprimée en ce qui concerne les agissements des créanciers cessionnaires des droits de la masse en faillite dans la jurisprudence relative à l'art. 260 LP. Il faut toutefois relever que l'analogie entre l'art. 131 al. 2 LP et l'art. 260 LP trouve ses limites en ce que la faillite met fin au pouvoir de disposer du failli sur tous les biens et droits constituant la masse, sort que ne connaît pas le débiteur poursuivi, et en ce que l'autorisation donnée au(x) créancier(s) saisissant(s) n'est pas une cession, ni même un mandat d'encaissement (Gilliéron, op. cit., n. 35), mais la faculté de faire valoir en son propre nom le droit d'un tiers, le poursuivi, dans un cadre et un but bien circonscrits (procurator in rem suam).
2.3 La doctrine partage pour l'essentiel cette manière de voir. Fritzsche/Walder penchent implicitement pour l'interdiction d'une telle transaction, dans la mesure où l'office des poursuites a le droit de révoquer son autorisation, si la procédure n'est pas poursuivie de manière ininterrompue jusqu'à son terme (Fritzsche/Walder, loc. cit., p. 429 n. 26 déjà mentionné). Jaeger relève qu'il est douteux de ne pas autoriser, par principe, la liquidation d'un procès au moyen d'une transaction, en remarquant que cette dernière pourrait être passée dans l'intérêt de toutes les parties concernées et ne doit, par conséquent, pas être systématiquement interdite (Jaeger, op. cit., p. 690 n. 29 déjà mentionné). Enfin, une auteure est favorable au point de vue selon lequel le poursuivant autorisé peut disposer de la créance en la faisant valoir en justice, avec le droit de mettre un terme à la procédure par une transaction (Magdalena Rutz, Commentaire bâlois, n. 25 ad art. 131 LP).
2.4 Au vu de ce qui précède, il convient d'admettre que la transaction, judiciaire ou extrajudiciaire, est admissible dans la mesure où elle ne porte pas atteinte aux droits des autres créanciers, voire à ceux du poursuivi.
2.5 Dans le cas particulier, l'avocate, en sa qualité de créancier autorisé, a conclu avec la banque une transaction extrajudiciaire aux termes de laquelle elle retirait sa demande introduite contre la débitrice prétendue du poursuivi, avec désistement, ce qui impliquait un abandon définitif de la créance du poursuivi - ou de ses ayants-droit - contre la banque.
Vis-à-vis de cette dernière, l'autorisation accordée au sens de l'art. 131 al. 2 LP à l'avocate créait l'apparence que celle-ci, en l'absence d'autres créanciers saisissants, pouvait disposer de la prétention saisie en son nom, à son compte et à ses risques et périls. La banque pouvait ainsi se fier à cette autorisation et considérer que l'avocate avait désormais la maîtrise de la procédure dirigée contre elle, ce qui impliquait le pouvoir de passer une transaction la libérant des fins de la demande, moyennant des concessions de sa part. Dans ces conditions, le contenu de la transaction n'a pas d'incidence sur son résultat, à savoir la déclaration de retrait de la demande avec désistement, dont le Tribunal a pris acte par un jugement (procédural) mettant un terme au litige. L'argument de violation de l'art. 8 CC tombe donc à faux, le complément d'instruction qu'exigent les demandeurs portant sur des éléments non déterminants pour l'issue du litige (ATF 114 II 289 consid. 2a). Il n'y a pas lieu de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour prendre connaissance du contenu de la transaction (art. 64 al. 1 OJ), ni de se prononcer plus avant sur les autres moyens soulevés par les recourants, soit la violation de l'art. 20 CO. Enfin, les faits souverainement retenus par la cour cantonale ne permettent pas d'établir si l'autorisation a été donnée par les fonctionnaires et employés de l'office des poursuites en violation de l'art. 131 al. 2 LP, et si la banque connaissait les conditions éventuellement irrégulières dans lesquelles l'avocate a reçu la qualité pour agir en justice, avec toutes les prérogatives d'une partie, comportant la faculté de se désister, à ses risques et périls.
Toutes ces considérations commandent le rejet du recours en réforme.
3.
Vu l'issue de la cause, les frais de justice et une indemnité de dépens seront mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 156 al. 1 et 7, 159 al. 1 et 5 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté et l'arrêt attaqué est confirmé.
2.
Un émolument judiciaire de 15'000 fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3.
Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à l'intimée une indemnité de 17'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 12 novembre 2002
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: