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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4C.347/2001 /ech
Arrêt du 14 novembre 2002
Ire Cour civile
Les juges fédéraux Walter, président de la Cour, Corboz, Klett, Rottenberg Liatowitsch et Favre,
greffière Michellod
Banque A.________,
demanderesse et recourante, représentée par Me Denys Gilliéron, avocat, rue Neuve 6, 1260 Nyon,
contre
1. B.________,
2. C.________,
3. D.________,
4. E.________,
5. F.________,
défendeurs et intimés,
tous représentés par Me Pierre Mathyer, avenue des Mousquines 20, case postale 31, 1000 Lausanne 5.
occupation de locaux appartenant à une succession répudiée
(recours en réforme contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 mai 2001).
Faits:
A.
X.________ était propriétaire d'une villa comportant un petit et un grand appartement. Par contrat de bail à loyer, il a remis en location le grand appartement à Y.________ pour une durée de cinq ans, soit du 1er septembre 1987 au 31 août 1992. Le loyer mensuel, charges comprises, était fixé à 6'500 fr.
Depuis le 1er septembre 1987 jusqu'à la vente de l'immeuble le 24 mars 1998, de nombreuses familles ou personnes individuelles se sont succédées ou ont cohabité dans l'appartement susmentionné. Toutes ces personnes, y compris X.________ et sa famille, partageaient une même conviction religieuse ou spirituelle conforme à l'esprit de l'Association S.________, dont elles firent partie à un moment ou à un autre. Les occupants du logement à l'époque du bail conclu par Y.________ lui versaient une contribution pour couvrir les frais d'entretien et d'électricité de l'immeuble, en fonction de leurs possibilités financières et de l'importance des locaux occupés.
X.________ est décédé le 1er juillet 1993. Sa succession, répudiée, a été déclarée en faillite le 30 mai 1997.
L'épouse du défunt a continué d'habiter la maison en cause quelques mois après le décès de son mari, puis est partie définitivement s'installer en Allemagne. Quant aux défendeurs, ils sont restés dans la villa litigieuse, payant les charges d'entretien et les charges courantes. Aucune personne ou autorité ne leur a demandé, avant l'ouverture de la faillite de la succession, de signer un contrat de bail ou de verser une indemnité d'occupation. Par ailleurs, il n'a pas été établi qu'à la fin du bail conclu entre X.________ et Y.________, un autre contrat de bail aurait été conclu entre les occupants de la villa et son propriétaire, ou sa veuve. On ignore également si, au jour du décès de X.________ et par la suite, les occupants de la villa lui versaient - respectivement à sa veuve - un montant du fait de leur habitation.
Par lettre du 30 juin 1997, le substitut de l'Office des faillites de l'arrondissement de Nyon a proposé aux défendeurs de verser, dès le 1er juin 1997 et jusqu'à la date correspondant aux trente jours suivant la vente de l'immeuble, un montant mensuel de 5'000 fr., d'assumer toutes les charges ainsi que l'entretien de la propriété. Il leur a par ailleurs indiqué que les droits résultant de la période d'occupation des locaux avant la faillite demeuraient réservés. Les défendeurs se sont acquittés d'une indemnité mensuelle de 5'000 fr. du mois de juin 1997 au mois d'avril 1998.
Le 14 août 1997, l'Office des faillites a inventorié, dans le cadre de la faillite de la succession répudiée X.________, une prétention de 470'000 fr. contre l'Association S.________ et ses membres ayant occupé l'immeuble litigieux (soit 47 mois du 1er juillet 1993 au 30 mai 1997, à raison de 10'000 fr. par mois). Les défendeurs ont contesté cette créance par lettre du 19 août 1997. En revanche aucune plainte n'a été introduite par les défendeurs ou leur association à l'encontre de la décision d'inventorier la prétention en cause. De même, ils n'ont pas déposé d'action en contestation de l'état de collocation, publié le 22 août 1997.
L'administration de la faillite de la succession répudiée X.________ ayant renoncé à faire valoir elle-même les droits appartenant à la masse, l'Office des faillites a offert aux créanciers la cession des droits de la masse concernant la créance inventoriée de 470'000 fr. La Banque A.________ en a requis la cession par courrier du 25 mai 1998 et, le 12 juin 1998, l'administration de la faillite l'a autorisée à poursuivre la réalisation de la créance de 470'000 fr. en lieu et place de la masse. La demanderesse a réclamé le 16 juillet 1998 cette somme à l'Association S.________ et aux défendeurs B.________, C.________ et E.________, puis après trois rappels infructueux, a ouvert des poursuites contre eux ainsi que contre le défendeur D.________. Ceux-ci ont formé opposition totale.
B.
La Banque A.________ a ouvert action le 27 mai 1999 devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois et a conclu principalement au paiement par les défendeurs, solidairement entre eux, de la somme de 470'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 15 juin 1995, échéance moyenne, et à la mainlevée définitive des oppositions aux commandements de payer. Subsidiairement, elle a conclu à ce que les défendeurs soient condamnés chacun, dans la proportion que justice dira, au paiement de la somme de 470'000 fr avec intérêts à 5% l'an dès le 15 juin 1995, échéance moyenne, et à ce que soit prononcée la mainlevée définitive des oppositions aux commandements de payer.
Par jugement du 29 mai 2001, dont la motivation a été envoyée le 4 octobre 2001 aux parties, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté les conclusions de la demanderesse.
La Banque A.________ a interjeté contre ce jugement un recours en réforme ainsi qu' un recours de droit public au Tribunal fédéral et, parallèlement, un recours à la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois. Par ordonnance du 15 novembre 2001, le Président de la Ire Cour civile du Tribunal fédéral a ordonné que la procédure relative au recours de droit public soit suspendue jusqu'à droit connu sur le recours en nullité cantonal, la procédure relative au recours en réforme étant suspendue de plein droit pour la même durée.
Par arrêt du 7 août 2002, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de la demanderesse et a maintenu le jugement du 29 mai 2001.
C.
Dans le cadre du recours en réforme interjeté contre le jugement du 29 mai 2001, la demanderesse invoque la violation de l'art. 229 al. 3 LP. Elle conclut à la réforme du jugement attaqué en ce sens que ses conclusions en paiement lui sont allouées dans les termes suivants: les codéfendeurs B.________, C.________, D.________, E.________ et F.________ sont condamnés conjointement et solidairement à lui payer la somme de 470'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès la date moyenne du 15 juin 1995, et les oppositions formées par les trois premiers défendeurs aux commandements de payer sont définitivement levées. Subsidiairement, les codéfendeurs précités sont condamnés chacun dans la proportion que justice dira à lui payer le montant de la créance inventoriée, à concurrence de 470'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès la date moyenne du 15 juin 1995, et les oppositions aux commandements de payer sont définitivement levées.
Invités à déposer une réponse, les défendeurs concluent avec suite de dépens au rejet du recours.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ). En revanche, il ne permet pas d'invoquer la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1, 2e phrase OJ) ou la violation du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c).
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il faille rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ).
Dans la mesure où la partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte. Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours en réforme n'est donc pas ouvert pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en découlent.
Dans son examen du recours, le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties, lesquelles ne peuvent en prendre de nouvelles (art. 55 al. 1 let. b OJ); en revanche, il n'est lié ni par les motifs que les parties invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par l'argumentation juridique de la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ). Il peut donc admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par la partie recourante et peut également rejeter un recours en adoptant une autre argumentation juridique que celle retenue par la cour cantonale (ATF 127 III 248 consid. 2c et les références citées).
2.
La demanderesse fait grief à la Cour civile de ne pas avoir examiné la créance inventoriée sous l'angle de l'art. 229 al. 3 LP.
Selon cette disposition, l'administration de la faillite fixe les conditions auxquelles le failli et sa famille pourront rester dans leur logement et la durée de ce séjour, dans la mesure où le logement fait partie de la masse en faillite. Cet article appartient au titre septième de la loi, consacré à la liquidation de la faillite; il ne saurait par conséquent être appliqué à la période antérieure à l'ouverture de la faillite, qui survient avec le prononcé du jugement de faillite (art. 175 al. 1 LP). En l'espèce, la créance litigieuse concerne exclusivement la période antérieure au prononcé de la faillite; les défendeurs n'appartiennent en outre pas à la famille du propriétaire décédé. La Cour civile n'a donc nullement violé le droit fédéral en n'examinant pas la créance litigieuse à la lumière de l'art. 229 al. 3 LP (Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. II, Zurich 1993, p. 229/230 n. 20).
La demanderesse ajoute que, selon la doctrine, l'administration de la faillite pourrait exiger une indemnité d'occupation de celui à qui le failli avait consenti à titre gratuit le droit de jouir de locaux d'habitation. L'auteur cité par la demanderesse mentionne un arrêt dans lequel l'administration de la faillite avait exigé un loyer de la part de l'épouse du failli alors qu'elle occupait gratuitement les locaux jusqu'à la faillite (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Lausanne 1993, p. 317; ATF 117 III 63). Il s'agissait de préciser que l'art. 229 al. 3 LP ne donne pas droit à un logement gratuit. Cette jurisprudence ne concerne toutefois que le champ d'application de l'art. 229 al. 3 LP, soit la période postérieure au prononcé de la faillite. On ne saurait par conséquent en déduire, comme le fait la demanderesse, que l'administration de la faillite peut réclamer une indemnité d'occupation pour la période antérieure à la faillite à celui qui occupait gratuitement des locaux d'habitation faisant partie de la masse.
3.
La demanderesse soutient que les défendeurs ont admis la créance par actes concluants en ne formant pas de plainte à l'encontre de la décision de l'administration de la faillite de porter la créance à l'inventaire de la masse, ni d'action en contestation de l'état de collocation lorsque celui-ci a été déposé.
S'agissant de l'absence de plainte à l'autorité de surveillance contre la décision d'inventorier la créance de 470'000 fr., il faut relever que cette autorité n'est pas compétente pour statuer sur les questions de droit matériel (cf. art. 17 LP; ATF 115 III 18 consid. 3b p. 21; 113 III 2 consid. 2b p. 3, Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 5e éd., Bern 1993, par. 6 n. 3). Il en résulte qu'elle n'aurait pas pu se prononcer sur le bien-fondé de la créance inventoriée par l'Office des faillites et que l'on ne peut déduire de l'absence de plainte que les défendeurs auraient admis la créance portée à l'inventaire. En ce qui concerne l'état de collocation, la demanderesse semble oublier qu'il s'agit d'un inventaire des passifs du failli et que n'y figure donc pas la créance litigieuse (cf. art. 244 s. LP). Il est dès lors normal que les défendeurs n'aient nullement contesté l'état de collocation lorsqu'il a été déposé.
Enfin, la demanderesse soutient qu'en demeurant dans la villa malgré le maintien par l'Office des faillites d'une prétention pour la période antérieure à la faillite, les défendeurs ont reconnu la créance litigieuse, puisqu'ils avaient affirmé ne pas vouloir rester dans la villa si l'Office ne renonçait pas définitivement à leur réclamer une indemnité pour cette période.
Contrairement à ce que soutient la demanderesse, on ne peut déduire de l'attitude des défendeurs une reconnaissance de l'indemnité réclamée. En effet, tout en demeurant dans la villa, les défendeurs ont clairement contesté, par lettres de leur avocat des 14 et 17 août 1997, devoir un quelconque montant pour la période précédant l'ouverture de la faillite.
4.
La demanderesse soutient que dès l'instant où une créance fondée sur l'art. 229 al. 3 LP a été inventoriée par l'administration de la faillite, que cette décision n'a pas fait l'objet d'une plainte et que l'état de collocation n'a pas été contesté, on doit admettre qu'elle jouit d'une présomption quant à son existence et à sa quotité. Ni l'administration de la faillite ni les créanciers cessionnaires des droits de la masse ne devraient établir, en sus, la réalité de la créance portée à l'inventaire. Il y aurait donc un renversement du fardeau de la preuve et il appartiendrait aux débiteurs de démontrer que les montants ne sont pas dus.
Il a été exposé ci-dessus que l'art. 229 al. 3 LP ne s'appliquait pas à la créance litigieuse, et, par ailleurs, que l'on ne pouvait déduire de l'absence de plainte ou de contestation de l'état de collocation une quelconque reconnaissance de dette de la part des défendeurs. Le raisonnement de la demanderesse est dès lors dépourvu de tout fondement.
5.
La demanderesse considère que les défendeurs n'ont pas rapporté la preuve de la volonté du défunt de leur céder gratuitement l'usage de sa villa. Elle soutient qu'ils ont payé chaque mois un montant identique, en se cotisant entre eux, pour être remis au propriétaire à titre de loyer, d'abord sur la base d'un bail existant en bonne et due forme puis, après l'échéance du bail, sur une base de contribution volontaire, toujours identique. La demanderesse affirme que dès le décès du propriétaire, les défendeurs ont cessé cette pratique de collecte interne de couverture du loyer initialement prévu. Elle soutient également qu'il était abusif de retenir que les défendeurs occupaient la villa avec l'accord de la veuve du propriétaire et qu'ils étaient des occupants paisibles et de bonne foi. Enfin, la demanderesse considère que la Cour civile ne pouvait présumer d'animus donandi de la part du propriétaire en faveur des occupants.
Par ces critiques, la demanderesse s'en prend de manière irrecevable à l'état de fait retenu par l'autorité cantonale, dès lors qu'il n'a pas été établi que les défendeurs ont continué à verser un loyer ou une indemnité pour occupation au propriétaire après l'échéance du contrat de bail le 31 août 1992, ni que sa veuve s'est opposée à ce qu'ils demeurent dans la villa après le 1er juillet 1993 (cf. supra, consid. 1).
6.
Pour le surplus, le jugement attaqué ne viole pas, dans son résultat, le droit fédéral. La demanderesse n'invoque d'ailleurs pas d'autres dispositions que l'art. 229 al. 3 LP.
S'agissant du raisonnement de la Cour civile, il convient cependant de préciser que selon une partie de la doctrine, une succession répudiée constitue "un patrimoine sans maître non occupable" tant que la faillite n'est pas liquidée (Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, Fribourg 1975, p. 563, Escher, Commentaire zurichois, 1960, n. 14 ad art. 573 CC). Il en résulte que, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité cantonale, la veuve du propriétaire n'était pas la titulaire d'une éventuelle créance en paiement d'une indemnité et qu'elle n'était pas non plus en mesure d'autoriser les défendeurs à habiter dans la villa. Son comportement n'était par conséquent pas pertinent pour déterminer si ceux-ci occupaient illicitement l'immeuble appartenant à la succession.
Le résultat auquel est parvenu la Cour civile ne viole toutefois ni l'art. 41 CO ni l'art. 62 CO; la première disposition suppose l'existence d'un acte illicite, or c'est avec l'accord du propriétaire que les défendeurs ont occupé la villa jusqu'à son décès. Par la suite, personne ne leur a demandé de quitter les lieux, ni le juge de paix, ni l'Office des faillites, ni les créanciers du propriétaire défunt, aucun de ces protagonistes n'étant au demeurant propriétaire de l'immeuble. On ne peut donc retenir aucun acte illicite à la charge des défendeurs. En ce qui concerne l'art. 62 CO, une créance fondée sur cette disposition suppose tout d'abord un enrichissement. On peut sérieusement douter qu'en l'espèce les défendeurs se soient enrichis, puisqu'il n'a pas été constaté qu'ils versaient un quelconque montant à titre de loyer au propriétaire entre la fin du contrat de bail le 31 août 1992 et son décès le 1er juillet 1993. En continuant d'habiter la villa sans verser de loyer ou d'indemnité, les défendeurs n'ont donc pas "fait l'économie d'un loyer", contrairement à ce qu'affirme la demanderesse, et ne se sont donc pas enrichis. A supposer toutefois que tel soit le cas, cet enrichissement ne pourrait être qualifié d'illégitime. Aucune autorité n'a en effet exigé des défendeurs, entre le décès du propriétaire le 1er juillet 1993 et le prononcé de la faillite le 30 mai 1997, la signature d'un bail ou le versement d'une indemnité pour occupation.
Le résultat est identique si l'on considère qu'une succession répudiée ne constitue pas un patrimoine sans maître, parce que les héritiers deviennent, malgré leur répudiation, propriétaires des biens du défunt. Dans ce cas de figure, les défendeurs n'ont pas commis d'acte illicite puisque l'épouse du propriétaire décédé ne leur a pas demandé de quitter la villa. S'agissant de l'art. 62 CO et à supposer qu'ils se soient enrichis, cette non augmentation du passif n'est pas illégitime dès lors que la veuve ne leur a pas réclamé de loyer.
Quel que soit le raisonnement adopté, c'est en accord avec le droit fédéral que la Cour civile a débouté la demanderesse.
7.
Le recours en réforme sera par conséquent rejeté dans la mesure de sa recevabilité et le jugement attaqué confirmé. Il appartiendra à la demanderesse, qui succombe, d'assumer les frais judiciaires et les dépens de la procédure fédérale (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable et le jugement attaqué est confirmé.
2.
Un émolument judiciaire de 7'500 fr. est mis à la charge de la demanderesse.
3.
La demanderesse versera aux défendeurs une indemnité de 8'500 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 14 novembre 2002
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: