Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1P.551/2002 /viz
Arrêt du 18 novembre 2002
Ire Cour de droit public
Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral,
Nay et Fonjallaz,
greffier Thélin.
X.________,
recourant, représenté par Me Olivier Couchepin, avocat,
place Centrale 9, case postale 244, 1920 Martigny,
contre
Juge d'instruction Jean-Pierre Greter, Office du Juge d'instruction cantonal, Palais de Justice, case postale,
1950 Sion 2,
Ministère public du canton du Valais, Palais de Justice,
case postale 2050, 1950 Sion 2,
Président du Tribunal cantonal du canton du Valais,
Palais de Justice, 1950 Sion 2.
récusation
(recours de droit public contre la décision du Président du Tribunal cantonal du 3 octobre 2002)
Considérant:
Que les autorités judiciaires valaisannes ont ouvert une enquête pénale contre X.________, prévenu d'infraction aux dispositions réprimant la pornographie;
Que X.________ a demandé la récusation du Juge d'instruction au motif que celui-ci avait chargé la police judiciaire d'exécuter, à son domicile et sans qu'il en fût préalablement averti, une perquisition, un séquestre de moyens de preuve et diverses autres mesures, cela avant l'ouverture formelle de l'enquête et par le biais d'un mandat contenant des indications fausses;
Qu'il reprochait aussi au Juge d'instruction d'avoir illégalement restreint les droits de la défense en lui refusant l'accès au dossier;
Que le Président du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté cette requête par décision du 3 octobre 2002;
Qu'agissant par la voie du recours de droit public, X.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler ce prononcé pour violation de l'art. 29 al. 1 Cst.;
Que la garantie d'une autorité d'instruction indépendante et impartiale, instituée par cette disposition constitutionnelle (ATF 127 I 196 consid. 2b p. 198; 125 I 119 consid. 3b p. 123), permet au prévenu d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité;
Qu'elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent exercer une influence défavorable sur les opérations de l'enquête;
Qu'elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée;
Que la récusation peut être exigée déjà lorsque les circonstances donnent l'apparence de la prévention;
Que, cependant, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération;
Que des impressions purement personnelles du prévenu ne sont pas décisives (ATF 116 Ia 135 consid. 2; voir aussi ATF 126 I 68 consid. 3 p. 73, 125 I 119 consid. 3a p. 122, 124 I 255 consid. 4a p. 261);
Qu'en particulier, même lorsqu'elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par le juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de partialité;
Que seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, à considérer comme des violations graves des devoirs du magistrat, peuvent avoir cette conséquence;
Que les erreurs éventuellement commises doivent être constatées et redressées dans le cadre des procédures de recours prévues par la loi;
Qu'il n'appartient pas au juge de la récusation d'examiner la conduite de l'enquête à la façon d'un organe de surveillance (ATF 116 Ia 135 consid. 3a p. 138; 114 Ia 153 consid. 3b/bb p. 158);
Que dans la présente affaire, X.________ aurait pu contester le séquestre par la voie de la plainte au Tribunal cantonal, selon les art. 97 ch. 3 et 166 et ss CPP val.;
Que son opinion relative à la nullité absolue de l'acte de procédure concerné est dépourvue de pertinence à cet égard;
Que pour le surplus, le Président du Tribunal cantonal a constaté que les mesures critiquées sont, sans exception, prévues par le droit cantonal de procédure et "n'ont rien d'extraordinaire" au stade des recherches préliminaires ou du début de l'instruction;
Que cela n'est pas sérieusement contredit par le recourant;
Que dans ces conditions, on ne discerne aucun élément objectif qui puisse l'autoriser à soupçonner une intention malveillante ou partiale du Juge d'instruction;
Que le recours de droit public se révèle donc privé de fondement, le rejet de la demande de récusation se révélant conforme à la garantie constitutionnelle invoquée;
Que le recourant a présenté une demande d'assistance judiciaire;
Que selon l'art. 152 OJ, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie à condition que celle-ci soit dans le besoin et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec;
Que la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral n'avait manifestement aucune chance de succès;
Que la demande d'assistance judiciaire doit dès lors être rejetée, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si le recourant se trouve effectivement dans le besoin;
Qu'il lui incombe d'acquitter l'émolument judiciaire.
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 2'000 fr.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Juge d'instruction Jean-Pierre Greter, au Ministère public et au Président du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 18 novembre 2002
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: