BGer I 764/2001 |
BGer I 764/2001 vom 20.11.2002 |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Cour des assurances sociales
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du Tribunal fédéral
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Cause
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{T 7}
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I 764/01
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Arrêt du 20 novembre 2002
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IIe Chambre
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Composition
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MM. et Mme les Juges Schön, Président, Widmer et Frésard. Greffière : Mme von Zwehl
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Parties
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D.________, 1959, rte d'Ovronnaz 14, 1912 Leytron, recourant, représenté par Me Alain Viscolo, Avocat, Viscolo & Viscolo, 3962 Montana-Vermala,
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contre
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Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé
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Instance précédente
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Tribunal cantonal des assurances, Sion
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(Jugement du 7 novembre 2001)
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Faits :
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A.
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A.a D.________, né en 1959, travaillait comme menuisier indépendant depuis 1988. Souffrant d'une grosse hernie discale L4-L5 médiane paramédiane gauche, il s'est trouvé en incapacité de travail dès le 1er novembre 1993. Le 17 janvier 1996, il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité.
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Sur mandat de l'Office AI du canton du Valais (ci-après : l'office AI), l'assuré a été examiné le 26 juin 1996 par le docteur A.________. Ce médecin a jugé qu'il n'était plus en mesure de poursuivre son métier de menuisier, mais que dans une activité adaptée, il conservait une capacité de travail entière; une reconversion professionnelle rapide était souhaitable (rapport du 1er juillet 1996). Le lendemain de cet examen, D.________ a dû se soumettre à une résection du scaphoïde carpien gauche; cette intervention, pratiquée par le docteur B.________, a donné lieu à une nouvelle incapacité de travail jusqu'au 7 août 1997. Dans un prononcé du 17 juillet 1996, l'Office AI a fixé le degré d'invalidité de l'assuré comme suit : 75 % du 1er novembre 1994 au 28 février 1995, 50 % du 1er mars 1995 au 30 juin 1995, et à nouveau 75 % à partir du 1er juillet 1995. Le 7 novembre 1996, il a rendu trois décisions de rente correspondantes et fixé le début du droit aux prestations au 1er janvier 1995 compte tenu de la tardiveté de la demande AI.
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A.b L'état de santé de l'assuré s'étant stabilisé à partir du mois d'août 1997 (cf. les rapports des docteurs B.________ et A.________, respectivement des 7 août et 2 septembre 1997), l'Office AI a repris l'instruction du dossier. Par décision du 29 avril 1999, il a rejeté une demande d'aide en capital que D.________ avait présentée en vue d'entreprendre une formation dans le domaine du tournage sur bois. Le prénommé a ensuite envisagé une formation en géobiologie, projet qui a été rapidement abandonné en raison de son caractère aléatoire. L'assuré a également visité, sur la suggestion de son conseiller en réadaptation, le Centre de formation X.________ afin d'examiner la possibilité d'une réorientation professionnelle; l'office AI a laissé le dossier en suspens. Entre-temps, le 22 février 2000, D.________ a dû être hospitalisé pour une hernie abdominale. Une nouvelle hospitalisation de quelques jours a eu lieu au mois de mai 2000 en raison d'une crise convulsive généralisée liée à un sevrage d'alcool.
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Après avoir requis des médecins ayant traité l'assuré un rapport circonstancié de la situation et soumis le cas pour appréciation à son médecin-conseil, l'Office AI a, par décision du 5 janvier 2001, supprimé la rente avec effet au premier jour du deuxième mois suivant la notification de cette décision, considérant que la capacité de gain de D.________ s'était améliorée au point d'exclure désormais tout droit à une rente d'invalidité; il a en outre retenu que des mesures d'ordre professionnel ne se justifiaient pas vu le manque de motivation de l'assuré.
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B.
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Ce dernier a recouru contre cette décision devant le Tribunal cantonal valaisan des assurances, qui l'a débouté par jugement du 7 novembre 2001. Les frais d'avocat de l'assuré, par 1300 fr., ont été mis à la charge de l'Etat du Valais au titre de l'assistance judiciaire.
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C.
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D.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation. Sous suite de dépens, il conclut au rétablissement de la rente d'invalidité (depuis le mois de juillet 2001) et de son droit à des mesures de réadaptation d'ordre professionnel. Il sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite.
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L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurance sociale a renoncé à se déterminer.
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Considérant en droit :
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1.
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Le litige porte aussi bien sur la suppression de la rente d'invalidité allouée à l'assuré depuis le 1er janvier 1995, que sur le droit de ce dernier à des mesures de réadaptation d'ordre professionnel.
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2.
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2.1 Il convient d'examiner le premier point litigieux d'abord.
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A cet égard, le recourant fait valoir que l'office AI ne peut s'appuyer sur aucun motif de révision au moment où il a rendu sa décision de suppression de la rente (au mois de janvier 2001); s'il avait certes récupéré une capacité de travail entière, celle-ci existait dans la même mesure déjà à la fin de l'année 1997 et n'avait pas varié depuis lors, de sorte qu'aucune modification de sa situation n'était intervenue à la date déterminante. Il reproche également à l'office AI de s'être fondé, dans sa décision, sur les données statistiques pour déterminer le revenu d'invalide, alors qu'aux termes d'un rapport d'enquête économique (du 2 juin 2000) réalisé par ce même office, les revenus qu'il pourrait obtenir en qualité d'ouvrier ou de surveillant sont nettement inférieurs à ceux ressortant des données d'expérience précitées; or, si l'administration avait retenu ces derniers montants, il aurait à tout le moins droit à un quart de rente.
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2.2 Aux termes de l'art. 41 LAI, si l'invalidité d'un bénéficiaire de rente se modifie de manière à influencer le droit à la rente, celle-ci est, pour l'avenir, augmentée, réduite ou supprimée. Tout changement important des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité, donc le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 109 V 265 consid. 4a, 106 V 87 consid. 1a, 105 V 30).
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2.3 En l'occurrence, les divers médecins spécialistes interrogés par l'intimé sont unanimes à dire que D.________ est capable de travailler à 100 % dans une activité légère, sans port de charges, ni sollicitations répétitives des membres supérieurs au-dessus de l'horizontale (cf. rapports des docteurs A.________, B.________, C.________, E.________ et F.________); le recourant le reconnaît d'ailleurs de lui-même. Or, cet état de fait constitue à n'en pas douter une modification par rapport à la situation qui prévalait lors de la décision d'octroi de la rente en novembre 1996; à l'époque, l'intéressé avait subi une longue incapacité de travail en raison de ses troubles dorsaux, à laquelle est venue s'ajouter une période de convalescence de plusieurs mois à la suite d'une opération au scaphoïde droit. Qu'une amélioration de son état de santé existât déjà bien avant que l'intimé ait rendu sa décision de suppression de la rente ne fait en aucun cas obstacle à une procédure de révision. Est en effet seul décisif à cet égard le fait qu'est intervenu un changement des circonstances entre la décision initiale d'octroi de la rente et celle qui modifie ce droit - ce qui est manifestement le cas en l'espèce. C'est d'ailleurs à l'avantage du recourant que l'intimé ait attendu le mois de janvier 2001 pour procéder à une révision des prestations allouées, cependant que les conditions mises à une telle révision étaient éventuellement déjà réunies bien plus tôt.
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2.4 Quant au recours à des données statistiques pour déterminer le revenu d'invalide, il est conforme à la jurisprudence qui admet de s'y référer en l'absence d'un revenu effectivement réalisé comme c'est le cas en l'espèce (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb, 124 V 322 consid. 3b/aa). Il est vrai que calculé sur cette base, le revenu d'invalide du recourant se révèle inférieur à la moyenne des salaires ressortant du rapport d'enquête économique du 2 juin 2000. Il n'y a toutefois pas lieu de s'en écarter comme il le voudrait. D'une part, les revenus inscrits dans ce rapport sont dépourvus de toute référence, de sorte qu'il est impossible d'en connaître les sources et d'en vérifier la fiabilité. D'autre part, ils ne concernent que trois postes de travail, soit un nombre insuffisant, en comparaison au large éventail d'activités simples et répétitives que recouvre le salaire statistique, pour être représentatifs de ce que le recourant pourrait obtenir en tant qu'invalide.
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L'intimé a pris comme salaire statistique de référence celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans la région lémanique, secteurs privé et public ensemble (à savoir 4308 fr; Enquête suisse sur la structure des salaires 1996 [ESS], TA13, p. 34). D'après la jurisprudence citée plus haut, on doit en règle générale se fonder sur celui ressortant du secteur privé pour toute la Suisse (à savoir 4294 fr.; ESS 1996, TA1, p. 17). Cette légère différence ne change toutefois pas notablement le résultat auquel on aboutit.
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Il résulte en effet de la comparaison des revenus déterminants (à savoir 65 918 fr. pour le revenu hypothétique - non contesté - réalisable sans invalidité et 46 155 fr. pour le revenu d'invalide compte tenu d'un horaire hebdomadaire de 41,9 heures, d'une indexation de 0,6 % et d'une déduction de 15 %) un degré d'invalidité de 29,98 %, soit un taux inférieur au seuil ouvrant le droit à une rente (cf. art. 28 al. 1 LAI). La suppression, par la voie de révision, de la rente allouée à D.________ se révèle ainsi bien-fondée. C'est également à bon droit que l'office intimé a fixé l'effet de la modification du droit au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision en application de l'art. 88bis al. 2 let. a RAI.
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3.
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Reste à examiner le droit du recourant à des mesures de réadaptation d'ordre professionnel.
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3.1 Dans sa décision, l'intimé a justifié son refus d'accorder de telles prestations par le fait que l'assuré aurait «tergiversé» durant de nombreux mois et ne se serait «jamais clairement prononcé sur un projet de réadaptation, démontrant ainsi (son) manque évident de motivation».
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D.________ conteste l'interprétation donnée par l'office AI de son comportement; il aurait, de son côté, entrepris tout ce qui était en son pouvoir pour se réinsérer dans la vie professionnelle et c'est au contraire l'administration qui, faisant fi de ses obligations légales, ne lui aurait à aucun moment proposé une mesure de réadaptation concrète. Il estime que l'office AI aurait dû, en tout état de cause, mettre en oeuvre la procédure de sommation prévue par l'art. 31 al. 1er LAI avant de lui supprimer son droit à la rente et aux mesures de réadaptation.
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3.2 Ainsi qu'on l'a vu plus haut, la suppression de la rente se justifie par l'existence d'un motif de révision au sens de l'art. 41 LAI, et non pas par le fait que le recourant aurait entravé ou empêché la réadaptation, hypothèse couverte par l'art. 31 al. 1er LAI. Le reproche que D.________ fait à l'office AI de ne pas lui avoir adressé de sommation - procédure préalable à la suppression de la rente en vertu de la disposition précitée - tombe donc à faux. Cela étant, on doit lui donner raison lorsqu'il fait grief à l'intimé d'avoir failli à ses obligations en matière réadaptation.
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Quand bien même le recourant dispose d'une capacité de travail entière dans une activité adaptée, sa capacité de gain résiduelle n'atteint pas 70 % de celle dont il jouissait en tant que personne valide. Compte tenu de l'importance de cette perte de gain, susceptible de se prolonger durant vingt ans encore, on ne saurait exiger de lui qu'il la compense de sa propre initiative et sans l'intervention de l'assurance-invalidité; elle dépasse d'ailleurs largement le seuil minimum de 20 % environ pour ouvrir le droit à une mesure de reclassement (cf. 124 V 110 consid. 2b; RCC 1984 p. 95 consid. 1a). Aussi, D.________ réunit-il, en principe, les conditions mises à l'octroi de mesures de réadaptation (art. 8 LAI).
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Les motifs invoqués par l'office AI pour les lui refuser ne sont pas convaincants. De l'échec des diverses tentatives de réinsertion professionnelle entreprises par l'assuré, on ne peut pas conclure que ce dernier est, de façon générale, inapte à suivre une mesure de réadaptation et de la mener à son terme. Car force est de constater que l'office AI ne l'a pas assisté - comme il en a pourtant le devoir (cf. art. 57 al. 1 let. c LAI) - dans l'élaboration d'un véritable projet de réadaptation adapté à ses intérêts et ses aptitudes, se bornant à prendre acte de ses démarches infructueuses. On peut regretter par exemple l'absence de réaction de l'intimé lorsque le responsable du Centre de formation X.________ s'est montré favorable à accueillir l'assuré dans son centre de formation professionnelle à partir du mois d'août 2000 (cf. lettre du 4 juillet 2000). Dès lors que l'office AI n'a jamais réellement entrepris de déterminer quelle mesure d'ordre professionnel serait susceptible d'améliorer la capacité de gain du recourant, on ne saurait opposer à ce dernier un manquement à son devoir de collaborer à la réadaptation. Sur ce point, le recours se révèle bien fondé.
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Il y a dès lors lieu de renvoyer à la cause à l'office AI pour qu'il examine quelles mesures d'ordre professionnel peuvent entrer en ligne de compte dans le cas du recourant, et rende une nouvelle décision à ce sujet.
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4.
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Le recourant, qui obtient gain de cause dans sa conclusion subsidiaire, a droit à une indemnité de dépens à charge de l'office intimé (art. 159 al. 1 OJ). Dans cette mesure, sa requête d'assistance judiciaire est sans objet.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :
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1.
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Le recours est partiellement admis. Le jugement du 7 novembre 2001 du Tribunal cantonal valaisan des assurances et la décision du 5 janvier 2001 de l'Office AI du canton du Valais sont annulés en tant qu'ils nient le droit du recourant à des mesures de réadaptation d'ordre professionnel, la cause étant renvoyée l'office précité pour qu'il procède conformément aux considérants. Il est rejeté pour le surplus.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3.
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L'intimé versera au recourant la somme de 2500 fr. (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.
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4.
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Le Tribunal cantonal valaisan des assurances statuera sur les dépens pour la procédure de première instance, au regard de l'issue du procès de dernière instance.
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5.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan des assurances et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 20 novembre 2002
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Au nom du Tribunal fédéral des assurances
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Le Président de la IIe Chambre: La Greffière:
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