Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5P.331/2002 /frs
Arrêt du 12 décembre 2002
IIe Cour civile
Les juges fédéraux Bianchi, président,
Nordmann, Hohl,
greffière Heegaard-Schroeter.
Banque X.________,
recourante, représentée par Me Peter Pirkl, avocat,
rue de Rive 6, 1204 Genève,
contre
1. C.________ SA,
intimée n° 1,
2. la masse en faillite de G.________ SA,
intimée n° 2, représentée par Me Mike Hornung, avocat, place du Bourg-de-Four 9, 1204 Genève,
Présidente de la Cour de justice du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.
recours de droit public contre la décision de la Présidente de la Cour de justice du canton de Genève du 23 juillet 2002.
Faits:
A.
A.a La société C.________ SA, propriétaire d'un immeuble sis à la rue C.________ à Carouge (Genève), en a confié la gestion à la société G.________ SA le 1er avril 1996.
Le 20 décembre 1996, C.________ SA a signé en faveur de la Banque X.________, créancière hypothécaire, une cession de créance portant sur l'ensemble de l'état locatif de l'immeuble précité. Le 10 août 1998, C.________ SA a mis la G.________ SA en demeure de lui verser le solde du revenu locatif au 30 juin 1998, à savoir 1'121'081 fr. 25. Par lettre du 21 août 1998, la Banque X.________ a fait interdiction à la G.________ SA de s'acquitter de ce montant en mains de tiers.
A.b Le 21 septembre 1998, la G.________ SA a saisi le Tribunal de première instance de Genève d'une requête en désignation du lieu de consignation pour la somme de 1'121'081 fr. 25 (art. 168 al. 1 CO; art. 7 al. 1 let. a LACCS/GE). Le 2 février 1999, faisant droit à cette demande, le Tribunal a désigné la Caisse de l'Etat de Genève pour recevoir le montant en cause, lequel y a été versé le 11 mars 1999.
A.c Le 18 septembre 2000, la Banque X.________ a assigné C.________ SA et la G.________ SA devant le Tribunal de première instance. Par jugement du 22 mars 2001, celui-ci a révoqué l'ordonnance du 2 février 1999, dit que la Banque X.________ était l'unique ayant droit de la somme consignée, à savoir 1'121'081 fr. 25 plus les intérêts générés depuis lors, ordonné le paiement dudit montant en mains de la Banque X.________ et alloué à celle-ci des dépens à la charge des défenderesses.
B.
B.a Le 3 avril 2001, pendant le délai d'appel du jugement du 22 mars 2001, la G.________ SA a été déclarée en faillite.
B.b Le 26 avril 2001, la Banque X.________ a sollicité du Greffe de la Cour de justice du canton de Genève la délivrance d'un certificat de non-appel relatif au jugement du 22 mars 2001. Cette requête a été rejetée, par lettre de la Présidente de la Cour de justice du 15 juin 2001, pour le motif que la faillite de la G.________ SA était intervenue alors que ledit jugement n'était pas définitif.
Statuant le 22 avril 2002 sur le recours de droit public formé par la Banque X.________, le Tribunal fédéral a annulé cette décision, pour défaut de motivation (art. 29 al. 2 Cst.).
C.
Après avoir invité les parties à s'exprimer par le dépôt d'observations écrites, la Présidente de la Cour de justice, par décision du 23 juillet 2002, a refusé de remettre le certificat demandé.
D.
Contre cette décision, la Banque X.________ interjette un recours de droit public, concluant à son annulation. Elle fait valoir la violation des art. 9 et 29 al. 2 Cst.
Dans sa réponse, la masse en faillite de la G.________ SA conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.
C.________ SA s'en est remise à la justice.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 128 II 311 consid. 1 p. 315, 67 consid. 1 principio et les arrêts cités).
1.1 La délivrance du certificat de non-appel de la procédure genevoise (art. 149 al. 2 LPC/GE; cf. à ce sujet Mermoud, Loi de procédure civile genevoise annotée, Genève 1988, ad art. 151 ss) relève de la juridiction gracieuse. Ne figurant pas au nombre des exceptions énumérées aux art. 44 let. a-f et 45 let. b OJ, le refus de remettre une telle attestation n'est pas susceptible d'un recours en réforme. En revanche, la décision de la Présidente de la Cour de justice, qui clôt la procédure cantonale relative à la délivrance du certificat de non-appel, constitue une décision finale rendue en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ et art. 87 OJ a contrario) ouvrant la voie du recours de droit public. Formé en temps utile, le présent recours est en outre recevable au regard de l'art. 89 al. 1 OJ.
1.2 Il y a lieu d'examiner en outre si la Banque X.________ a la qualité pour recourir selon l'art. 88 OJ.
1.2.1 Selon l'intimée n° 2, la recourante est dépourvue de la qualité pour recourir, car elle n'a plus la légitimation active pour faire valoir la prétention qui a fait l'objet du procès au fond. En effet, selon des informations datant du 11 avril 2002, celle-ci aurait été cédée à la Fondation de valorisation des actifs de la Banque X.________, entité distincte de la Banque X.________. De ce fait, la recourante aurait déjà perdu la qualité pour requérir la délivrance du certificat de non-appel. L'intimée n° 2 a déjà soulevé cet argument devant la Cour de justice le 23 mai 2002. Dans ses observations du 13 juin 2002, la recourante a affirmé qu'elle était l'unique ayant droit des fonds consignés et que ses éventuels rapports internes avec la Fondation de valorisation ne concernaient en rien l'intimée n° 2.
1.2.2 En vertu de l'art. 88 OJ, seul peut recourir celui qui est atteint dans ses intérêts personnels et juridiquement protégés; le recours formé pour sauvegarder un intérêt général ou de simples intérêts de fait est en revanche irrecevable (ATF 126 I 81 consid. 3b, 43 consid. 1a p. 44; 123 I 41 consid. 5b).
Selon la jurisprudence, le droit à la protection judiciaire étatique présuppose que l'intéressé soit lésé (Beschwer). Il est formellement lésé lorsque, en tant que partie, il n'a pas obtenu ce à quoi il avait conclu. Ce critère formel ne suffit toutefois pas. Il faut encore que l'intéressé soit matériellement lésé, c'est-à-dire que la décision attaquée l'atteigne dans sa situation juridique, lui soit désavantageuse dans ses effets juridiques et, partant, qu'il ait intérêt à sa modification. Cette double condition est valable pour toutes les voies de recours au Tribunal fédéral (ATF 120 II 5 consid. 2a; Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurich 1992, p. 63 ss). L'intérêt au recours, qui est une condition de recevabilité, ne se confond toutefois pas avec l'intérêt à l'action, c'est-à-dire la qualité pour agir, qui est une condition de droit matériel. Il ne faut donc pas examiner le litige au fond pour décider si le recours est recevable. Pour que le recourant soit matériellement lésé, il suffit que, selon son argumentation, il apparaisse atteint dans un droit qui lui appartient en propre (cf. Corboz, Le recours en réforme au Tribunal fédéral, in: SJ 2000 II p. 29-31).
1.2.3 En l'espèce, le jugement du Tribunal de première instance du 22 mars 2001 a été rendu dans une procédure opposant, d'une part, la Banque X.________, et, d'autre part, C.________ SA et la G.________ SA. Le 26 avril 2001, lorsque la recourante a requis qu'un certificat de non-appel lui soit délivré, il n'était pas contesté qu'elle avait la qualité pour le faire. La question de savoir si elle avait encore cette qualité le 23 juillet 2002, au moment du prononcé de la décision attaquée, et si elle l'a toujours aujourd'hui n'a pas à être tranchée lors de l'examen de la qualité pour recourir. Dès lors que, d'une part, la recourante était partie au jugement du Tribunal de première instance, pour lequel elle demande un certificat de non-appel, et que, d'autre part, selon son argumentation, elle apparaît lésée par le refus qui lui a été opposé, la qualité pour recourir doit lui être reconnue.
2.
La question de fond relative à la légitimation de la recourante pour demander la délivrance d'un certificat de non-appel peut rester indécise, puisque le recours doit, de toute manière, être rejeté, dans la mesure où il est recevable, pour les motifs qui suivent.
3.
La recourante se plaint d'abord de la violation de son droit d'être entendue garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. Elle prétend que la décision attaquée est insuffisamment motivée, car elle ne fait que se référer, de façon générale, aux considérants du jugement de première instance du 22 mars 2001, sans se prononcer sur le bien-fondé des arguments qu'elle a elle-même présentés, de sorte que si elle n'avait pas déposé d'observations, la motivation de la décision serait identique. Cela étant, la décision déférée ne lui permettrait pas de faire correctement usage de ses droits de partie (afin d'évaluer ses chances de recours ou de comprendre de quelle manière le syllogisme judiciaire a été effectué) et, de surcroît, empêcherait l'autorité de recours d'exercer son contrôle.
3.1 Le droit d'être entendu étant une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, le grief y relatif doit être examiné en premier lieu (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b p. 132 et les arrêts cités); le Tribunal fédéral en connaît librement (ATF 127 III 193 consid. 3 principio; 126 I 15 consid. 2a et les arrêts cités).
Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu - tel qu'il était déduit de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 et tel qu'il est désormais garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 - implique notamment l'obligation pour le juge de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et recourir en connaissance de cause, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 126 I 97 consid. 2b; 124 V 180 consid. 1a; 122 IV 8 consid. 2c et les arrêts cités).
3.2 Dans l'arrêt qu'il a précédemment rendu, le Tribunal fédéral a admis le grief tiré de la violation de l'art. 29 al. 2 Cst. du fait que la décision déférée n'indiquait pas pour quel motif la Présidente de la Cour de justice avait considéré, apparemment en application de l'art. 207 al. 1 LP, que le procès visant à débloquer l'argent consigné en faveur de la Banque X.________ pouvait influer sur la masse en faillite de la société qui avait procédé à la consignation alors qu'elle était encore solvable.
Selon la décision qui est présentement attaquée, la faillite de la G.________ SA a, en application de l'art. 207 LP, suspendu le procès, ainsi que le délai de recours en appel. Il est relevé que la G.________ SA avait allégué devant le Tribunal de première instance que la recourante n'était que créancière du montant consigné, et non pas propriétaire de celui-ci, le juge ayant toutefois admis cette dernière qualité. La Présidente de la Cour de justice a estimé que la question de savoir si la recourante est propriétaire des fonds, ou en est simple créancière, est un point qui peut avoir une influence sur l'état de la masse en faillite au sens de l'art. 207 LP. Cette motivation est suffisante au regard de la jurisprudence, de sorte que le moyen soulevé se révèle mal fondé.
4.
La recourante se plaint également d'arbitraire dans l'appréciation des faits pertinents.
4.1 Selon l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir - sous peine d'irrecevabilité - un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs exprimés de manière claire et détaillée (ATF 125 I 71 consid. 1c, 492 consid. 1b p. 495), ce qui suppose la désignation exacte des passages du jugement qui sont visés, ainsi que des pièces du dossier sur lesquelles repose la critique. S'il soulève en particulier une violation de l'art. 9 Cst., le recourant ne peut se contenter de prétendre que la décision déférée est arbitraire, mais doit au contraire démontrer, par une argumentation précise, qu'elle est insoutenable, les critiques de nature purement appellatoire étant irrecevables (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495; 117 Ia 10 consid. 4b p. 12; 107 Ia 186). Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et incontesté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 126 III 438 consid. 3 p. 440; 125 I 166 consid. 2a; 120 Ia 369 consid. 3a). La violation incriminée doit être manifeste et reconnaissable d'emblée (ATF 102 Ia 1 consid. 2a p. 4). Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une solution différente serait concevable, voire préférable (ATF 126 III 438 consid. 3 p. 440; 125 II 129 consid. 5b). Enfin, pour que la décision soit annulée, il ne suffit pas que ses motifs soient insoutenables; encore faut-il qu'elle apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 125 II 129 consid. 5b; 118 Ia 118 consid. 1c p. 124).
4.2 Selon la recourante, la situation de fait permettant de déterminer s'il convient de délivrer le certificat de non-appel n'est pas incertaine et ressort clairement des pièces qu'elle a versées à la procédure. Par conséquent, en retenant implicitement que l'application de l'art. 207 LP dépend des considérants du jugement de première instance, reproduisant de surcroît les allégués d'une partie qui n'ont pas été retenus par le Tribunal, la décision attaquée ignorerait et contredirait manifestement la situation de fait pertinente. Ce faisant, l'autorité cantonale aurait également ignoré le principe de l'immutabilité du litige de l'art. 312 LPC/GE, lequel interdit aux parties de modifier leurs conclusions en appel, et aurait, à tort, omis de constater qu'un appel n'était pas susceptible de modifier l'objet du litige et que, par conséquent, il ne pouvait en aucun cas influer sur la faillite en cours.
Pour autant qu'on la comprenne, cette critique ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. La recourante ne démontre nullement que les faits sur lesquels repose la décision attaquée seraient arbitraires. Elle ne tente pas non plus d'établir en quoi et pourquoi la Présidente de la Cour de justice aurait appliqué l'art. 207 LP de façon manifestement insoutenable en considérant que la question de savoir si la recourante est propriétaire ou seulement créancière du montant consigné est un point qui peut avoir une influence sur l'état de la masse en faillite. Partant, son grief est irrecevable.
5.
Vu le sort du recours, les frais de la procédure doivent être mis à la charge de la recourante. Celle-ci devra en outre verser une indemnité à titre de dépens à la masse en faillite de la G.________ SA, qui a déposé une réponse détaillée.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge de la Banque X.________.
3.
La Banque X.________ est condamnée à verser à la masse en faillite de G.________ SA une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Présidente de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 12 décembre 2002
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: