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Original
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
I 6/02
Arrêt du 18 décembre 2002
IIIe Chambre
Composition
MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen.
Greffier : M. Métral
Parties
R.________, recourant,
contre
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé
Instance précédente
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne
(Jugement du 17 décembre 2001)
Faits :
A.
A.a R.________, ressortissant portugais, a travaillé comme machiniste au service de l'entreprise de construction Y.________ SA. Dès le mois de janvier 1994, il a présenté une incapacité de travail variant entre 50 et 100 %, en raison de douleurs dorsales. Le 24 juillet 1995, il a adressé une demande de prestations à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel, qui a confié une expertise rhumatologique aux docteurs A.________, B.________ et C.________, de l'Hôpital Z.________. Ceux-ci posèrent le diagnostic de lombalgies basses chroniques, de sciatalgies gauches atypiques avec troubles subjectifs de la sensibilité du membre inférieur gauche sans trajet radiculaire, de troubles dégénératifs du rachis avec discopathie étagée, ostéophytose et protrusion discale, ainsi que de status après maladie de Scheuermann; ils attestèrent d'une incapacité de travail totale dans la profession de machiniste de chantier, tout en proposant un reclassement professionnel dans une activité légère permettant de changer fréquemment de position (expertise du 15 février 1996). Sur le plan psychique, le docteur D.________, également chargé d'une expertise, fit état d'une incapacité de travail totale, y compris dans une profession légère, en raison d'un syndrome somatoforme douloureux persistant (expertise du 20 août 1996). Sur cette base, l'office AI alloua à l'assuré une rente entière d'invalidité, assortie d'une rente complémentaire pour l'épouse et de rentes pour enfants, avec effet au 1er janvier 1995 (décision du 15 novembre 1996).
A.b R.________ est retourné s'établir au Portugal dans le courant de l'année 1997. Dans le cadre d'une procédure de révision du droit à la rente, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : l'office AI) le convoqua pour un examen médical pluridisciplinaire au Service d'évaluation médicale de l'assurance-invalidité de Bellinzone (ci-après : le SAM); les médecins de cette institution firent état d'une capacité de travail de 70 % dans une activité légère permettant de travailler alternativement en position debout et assise, ainsi que de ménager le dos (expertise du 17 septembre 1999).
Par décision du 14 décembre 2000, l'office AI réduisit les prestations allouées jusqu'alors à l'assuré à une demi-rente d'invalidité, assortie d'une rente complémentaire pour l'épouse et de rentes pour enfant, avec effet au 1er février 2001. Il motiva cette décision par une amélioration de l'état de santé de l'assuré, en particulier sur le plan psychique, lui permettant désormais de travailler à 70 % dans une activité adaptée, ce qui conduisait à un taux d'invalidité de 55 %.
B.
Le recours formé par l'assuré contre cette décision a été rejeté par jugement du 17 décembre 2001 de la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger.
C.
R.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant, en substance, au maintien de la rente entière. L'intimé conclut au rejet du recours, alors que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Le jugement entrepris expose de manière exacte les dispositions légales et conventionnelles, ainsi que la jurisprudence applicables en l'espèce, de sorte qu'il convient d'y renvoyer.
2.
2.1 Le recourant fait valoir que son état de santé psychique serait sans pertinence pour évaluer son taux d'invalidité, dès lors que son incapacité de travail et de gain seraient essentiellement dues à des atteintes somatiques. Ces dernières ne se seraient pas améliorées au cours des dernières années, mais aggravées, comme le démontreraient plusieurs rapports médicaux produits devant l'instance précédente (cf. notamment les rapports du 25 mars 2000 de la doctoresse E.________, des 1er janvier et 7 juin 2001 du docteur F.________, du 30 mai 2001 de la doctoresse G.________ et du 16 juillet 2001 de la doctoresse H.________).
Il ressort toutefois de l'expertise du 15 février 1996 des docteurs A.________, B.________ et C.________, ainsi que de l'expertise du 20 août 1996 du docteur D.________ que si les atteintes à la santé physique du recourant ne l'empêchaient pas, à l'époque, d'exercer un travail léger permettant l'alternance des positions assises et debout, son état de santé psychique rendait illusoire la reprise d'une activité professionnelle. Partant, il était pertinent de la part de l'intimé, puis des premiers juges, d'examiner si l'état de santé psychique s'était effectivement amélioré depuis lors.
2.2 Dans le cadre de l'expertise réalisée au SAM, le recourant a été examiné par le docteur I________, psychiatre, lequel a constaté une évolution favorable des troubles psychiques mis en évidence par le docteur D.________ et a attesté d'une capacité de travail de 70 à 75 %, du point de vue psychiatrique (rapport du 6 septembre 1999); par ailleurs, sur le plan orthopédique, le docteur J.________ a fait état d'une capacité de travail dans une activité adaptée de 70 %. Après examen et discussion des différentes pathologies présentées par l'assuré, les médecins du SAM ont conclu - au terme d'une expertise revêtant une pleine valeur probante, au regard des critères posés par la jurisprudence en la matière (cf. ATF 125 V 352 consid. 3a) - à une capacité de travail de 70 % dans une activité légère, permettant de ménager le dos, notamment en permettant d'alterner les positions assise et debout. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que la capacité de travail de l'assuré dans une telle activité était passée, au vu de l'ensemble des atteintes à sa santé, de 0 à 70 %. A cet égard, les rapports médicaux produits par l'assuré devant l'instance précédente décrivent des atteintes somatiques dûment prises en considération par les médecins du SAM, sans indiquer qu'elles seraient incompatibles avec la reprise d'une quelconque activité professionnelle. Quoi qu'il en soit, compte tenu de leur caractère sommaire, leur valeur probante serait insuffisante pour remettre en cause, le cas échéant, les constatations figurant dans l'expertise réalisée au SAM.
3.
Vu sa capacité de travail résiduelle, R.________ est manifestement en mesure de réaliser au moins 1/3 du revenu qu'il pourrait obtenir sans invalidité, comme l'ont admis les premiers juges et comme le démontre la comparaison de revenus effectuée par l'intimé. Le recourant ne soulève du reste pas d'objection sur ce point. Partant, ses conclusions tendant au maintien d'une rente entière d'invalidité sont mal fondées, une telle rente ne pouvant être allouées, conformément à l'art 28 al. 1 LAI, qu'à partir d'un taux d'invalidité de 66,66 %.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 18 décembre 2002
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier: