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Original
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
H 108/02
Arrêt du 10 janvier 2003
IIe Chambre
Composition
MM. et Mme les Juges Schön, Président, Widmer et Frésard.
Greffier : M. Berthoud
Parties
X.________ SA, recourante, représentée par Me Claude Aberlé, avocat, route de Malagnou 32, 1208 Genève,
contre
Caisse interprofessionnelle d'AVS de la Fédération romande des syndicats patronaux (CIAM-AVS), rue de St-Jean 98, 1201 Genève, intimée,
concernant E.________,
Instance précédente
Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève
(Jugement du 25 février 2002)
Faits :
A.
La société X.________ SA pratique l'achat et la vente en gros de volailles, d'oeufs, de conserves et de tous produits alimentaires ainsi que la location de matériel frigorifique. Elle est affiliée en tant qu'employeur auprès de la Caisse interprofessionnelle d'AVS de la Fédération romande des syndicats patronaux (la caisse).
Le 1er mai 1996, X.________ SA et E.________ ont conclu une convention aux termes de laquelle le prénommé était chargé de rechercher des clients pour le compte de la société. E.________ était rémunéré sur la base d'acomptes forfaitaires sur les commissions à réaliser.
A la suite d'un contrôle d'employeur portant sur les années 1993 à 1996, la caisse a constaté que X.________ SA n'avait pas déclaré les commissions versées à E.________ ainsi que les honoraires payés à A.________. La caisse a rendu trois décisions. Dans la première, du 20 octobre 1998, elle a arrêté à 1'794 fr. les cotisations dues par l'employeur pour les salaires versés à E.________ de janvier à juin 1997; cette somme globale comportait pour une part des cotisations de droit cantonal, à hauteur de 181 fr. 80. Dans une deuxième décision, du 22 octobre 1998, la caisse a fixé à 5'082 fr. 90 les cotisations paritaires de droit fédéral dues par X.________ SA pour les années 1993 à 1996 sur les rémunérations versées à E.________ ainsi qu'à A.________. Pour la même période et par une troisième décision du 22 octobre 1998, la caisse a réclamé à l'employeur la somme de 540 fr. 55 à titre de cotisations aux allocations familiales de droit cantonal.
B.
Alléguant que E.________ avait un statut d'indépendant, X.________ SA a déféré ces décisions à la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI en concluant à leur annulation.
La juridiction cantonale de recours l'a déboutée, par jugement du 25 février 2002. Elle a par ailleurs invité la caisse à établir un décompte séparé permettant de déterminer le montant des cotisations dues pour E.________.
C.
X.________ SA interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation, avec suite de frais et dépens, en reprenant ses conclusions formées en première instance.
L'intimée conclut au rejet du recours. E.________ et l'Office fédéral des assurances sociales ne se sont pas déterminés.
Considérant en droit :
1.
Selon l'art. 128 OJ, le Tribunal fédéral des assurances connaît en dernière instance des recours de droit administratif contre des décisions au sens des art. 97, 98 let. b à h et 98a OJ en matière d'assurances sociales. Quant à la notion de décision pouvant faire l'objet d'un recours de droit administratif, l'art. 97 OJ renvoie à l'art. 5 PA. Selon le premier alinéa de cette disposition, sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral (et qui remplissent par ailleurs certaines conditions relatives à leur objet). Il s'ensuit que le recours de droit administratif est irrecevable dans la mesure où le litige a trait au régime des allocations familiales du droit cantonal (ATF 124 V 146 consid. 1 et la référence).
2.
Le litige porte uniquement sur le statut de cotisant de E.________ en raison de l'activité lucrative qu'il a déployée pour le compte de X.________ SA.
3.
3.1 La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).
Lorsque le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances est limité par l'art. 105 al. 2 OJ, la possibilité d'alléguer des faits nouveaux ou de faire valoir de nouveaux moyens de preuve est très restreinte. Selon la jurisprudence, seules sont admissibles dans ce cas les preuves que l'instance inférieure aurait dû réunir d'office, et dont le défaut d'administration constitue une violation de règles essentielles de procédure (ATF 121 II 99 consid. 1c, 120 V 485 consid. 1b et les références).
3.2 En procédure fédérale, la recourante produit une écriture que l'intimée lui avait adressée le 7 août 1998 et qui se rapporte au statut de cotisant d'un nommé B.________. La recourante requiert que le dossier de cet assuré, avec lequel elle se trouvait aussi en relations d'affaires, soit versé à celui de la présente procédure.
La lettre du 7 août 1998 est toutefois antérieure au jugement attaqué. Or, devant la juridiction cantonale de recours, la recourante n'avait pas requis l'édition du dossier B.________. Il s'ensuit que les pièces relatives à cette affaire ne sont pas recevables devant le Tribunal fédéral des assurances (cf. consid. 3.1 ci-dessus), si bien qu'il n'y a pas lieu d'en ordonner l'apport, ni de conduire un second échange d'écritures à leur sujet.
4.
Les premiers juges ont exposé correctement les règles applicables à la solution du litige. Il suffit de renvoyer à leurs considérants (art. 36a al. 3 OJ), auxquels la Cour de céans n'a rien à ajouter.
5.
5.1 La recourante reproche aux premiers juges d'avoir abusé de leur pouvoir d'appréciation en ayant assimilé E.________ à son salarié, car le prénommé remplissait de nombreux critères jurisprudentiels communs à ceux d'une personne de condition indépendante. Elle relève notamment que E.________ bénéficiait d'une totale liberté dans l'organisation de son travail, qu'il supportait ses charges financières et qu'il représentait diverses entreprises.
5.2 Les premiers juges ont constaté de manière à lier la Cour de céans que E.________ n'agissait pas en son nom et pour son propre compte mais bien pour celui de X.________ SA. La juridiction cantonale de recours a également constaté que la liste des articles proposés à la vente et leur prix étaient déterminés par la recourante. Quant au contrat qui liait les parties, il ne pouvait être résilié qu'en respectant un préavis comparable à celui qui est exigé en droit du travail et contenait de plus une clause de non-concurrence (p. 9 du jugement attaqué).
Ainsi que la commission de recours l'a admis à juste titre, un des critères décisifs, dans la présente affaire, réside dans le fait que la recourante supportait elle seule les risques de l'exploitation de l'entreprise, savoir la vente des produits fermiers. Quant à E.________, qui agissait en définitive comme un représentant de la recourante, il n'a pas opéré d'investissements d'une certaine importance ni rétribué lui-même de personnel (cf. ATF 119 V 163 consid. 3b; Revue fiscale 2002 p. 422 consid. 3b/aa; RCC 1988 p. 399 consid. 2b et les références citées); en outre, il dépendait économiquement, pour une part, de la recourante en exerçant une activité qui lui rapportait forfaitairement 6'000 fr. par mois.
En pareilles circonstances, les premiers juges ont appliqué correctement le droit fédéral en parvenant à la conclusion que les éléments constitutifs d'un statut de salarié, au sens de la LAVS, prédominaient dans les relations que E.________ entretenait avec X.________ SA. A cet égard, le fait que la recourante ait jadis ignoré, comme elle l'allègue maintenant, ce que les notions de salarié ou de personne de condition indépendante recouvrent concrètement en droit de l'AVS, n'a aucune incidence sur la solution du litige. Quant au grief d'inégalité de traitement dont la recourante se prévaut en se référant à la situation de l'agent B.________, il n'a pas à être examiné, car on ignore la nature des relations contractuelles existantes entre ces partenaires.
6.
La procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ). La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 153a, 156 al. 1 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :
1.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.
2.
Les frais de justice, d'un montant total de 900 fr., sont mis à la charge de la recourante et sont compensés avec l'avance de frais, d'un même montant, qu'elle a effectuée.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à E.________, à la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 10 janvier 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre: Le Greffier: