Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
I 427/02
Arrêt du 17 janvier 2003
IIe Chambre
Composition
MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard.
Greffière : Mme Moser-Szeless
Parties
W.________, recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé
Instance précédente
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
(Jugement du 3 avril 2002)
Faits :
A.
W.________, a travaillé plus de dix ans (d'octobre 1978 à juillet 1989) comme secrétaire, puis comme directrice de l'Office du tourisme X.________. Dès le 1er mai 1991, elle s'est installée à son propre compte comme astrologue. Pour compléter ses revenus, elle a, du mois d'avril 1991 au mois de novembre 1996, occupé à temps partiel le poste d'auditrice-auxiliaire auprès de l'Office Y.________ qu'elle a quitté en raison d'importantes lombalgies.
Le 20 janvier 1997, W.________ a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Son médecin traitant, le docteur A.________, rhumatologue, a diagnostiqué des lombalgies chroniques secondaires à des troubles statiques et dégénératifs lombaires, une discopathie L4-L5 avec hernie discale, une scoliose, ainsi que des dorsalgies chroniques secondaires à des dysfonctions vertébrales mineures. Expliquant qu'il était difficile de déterminer avec précision la baisse de rendement de la patiente dans sa profession d'astrologue, il a estimé le taux d'incapacité de travail (présumé) à 100 % à partir du 1er janvier 1997 (rapport du 30 juillet 1997).
L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (l'office AI) a requis l'avis du docteur B.________. Selon ce médecin, l'assurée était capable de travailler à plein temps dans une activité «en position semi-assise ou debout, sans effort de soulèvement» (rapports des 4 et 29 mars 1999).
Par décision du 13 mars 2000, l'office AI a rejeté la demande de prestations, motif pris que l'atteinte à la santé de l'assurée n'entraînait pas d'incapacité de travail.
B.
Saisi d'un recours de W.________ contre cette décision, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a ordonné une expertise qu'il a confiée au docteur C.________, spécialiste FMH en médecine interne et en maladies rhumatismales; l'expert a établi son rapport le 27 novembre 2001.
Lors d'une audience d'instruction du 6 mars 2001, l'assurée a produit plusieurs pièces dont il ressort qu'elle a été engagée par le Z.________ SA à titre d'aide de bureau, pour un poste à temps partiel à la demande, dès le 15 janvier 2001. Du 17 janvier 2001 au 7 février 2002, elle a ainsi travaillé 31,75 heures pour la société.
Elle a été déboutée par le tribunal cantonal, par jugement du 3 avril 2002.
C.
W.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande implicitement l'annulation, en concluant à ce qu'il lui soit reconnu un taux d'invalidité de 50 %.
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé.
Considérant en droit :
1.
Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité, singulièrement sur son taux d'invalidité. A cet égard, le jugement entrepris expose de manière pertinente les dispositions légales déterminantes sur les conditions du droit à une rente d'invalidité (art. 28 al. 1 LAI) et sur l'évaluation du degré d'invalidité (art. 28 al. 2 LAI), de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.
On ajoutera que la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas applicable en l'espèce, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 13 mars 2000 (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
2.
2.1 Les premiers juges ont nié le droit de la recourante à une rente d'invalidité, parce que même si en raison de ses problèmes de santé, elle ne disposait que d'une capacité de travail de 50 % en qualité d'auditrice-auxiliaire, elle n'était en revanche pas empêchée d'exercer son activité d'astrologue, ni de travailler à temps partiel comme aide de bureau. La capacité de gain résultant de la comparaison entre les revenus cumulés provenant de ces activités et ceux qu'elle obtenait avant son atteinte à la santé, était de 25,8 %, soit un taux insuffisant pour ouvrir le droit à une rente.
2.2 Pour l'essentiel, la recourante fait valoir que son incapacité de travail est de 50 % également en tant qu'astrologue, dans la mesure où elle ne peut pas pratiquer cette activité de manière optimale tout en travaillant en parallèle comme aide de bureau à la demande auprès du Z.________ SA.
3.
En l'espèce, il est constant que les lombo-sciatalgies chroniques liées aux troubles dégénératifs de la colonne vertébrale dont souffre la recourante entraînent une incapacité de travail de 50 % dans les activités qu'elle a exercées jusqu'au 1er janvier 1997 (expertise du docteur C.________ du 27 novembre 2001, certificat du docteur A.________ du 28 février 2001).
Par ailleurs, il ressort des conclusions du docteur C.________ - dont il n'y a pas lieu de s'écarter dès lors que son expertise satisfait aux exigences posées par la jurisprudence quant à la valeur probante d'une expertise médicale (cf. ATF 125 V 353 consid. 3b/bb, 122 V 61 consid. 1c et les références) - que la recourante dispose d'une capacité de travail de 50 % en qualité d'auditrice-auxiliaire, mais également dans d'autres activités adaptées permettant des changements de position, sans port de charges, ni flexion, telles un travail de secrétariat ou d'aide de bureau (rapport du 27 novembre 2001). A cet égard, on constate que la recourante est titulaire d'un baccalauréat commercial et a exercé une activité de secrétaire puis de directrice de l'Office du tourisme X.________ pendant plusieurs années avant de se mettre à son compte, de sorte qu'elle dispose d'une expérience certaine dans le domaine du secrétariat. On peut donc raisonnablement attendre d'elle qu'elle reprenne l'activité d'auditrice-auxiliaire ou un poste de secrétaire ou d'employée de bureau à mi-temps, dans la mesure où son activité principale d'astrologue n'apparaît, à ses dires, pas suffisante pour assurer son entretien (cf. rapport d'enquête économique de l'office AI du 15 janvier 1998). En effet, conformément à son obligation de diminuer le dommage, l'assuré est tenu d'atténuer par tous les moyens les effets de son invalidité, en tirant parti de sa capacité de travail résiduelle, au besoin en changeant de profession (ATF 123 V 96 consid. 4c, 113 V 28 consid. 4a; Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG), ad art. 28 LAI, p. 221).
4.
Il reste à déterminer le degré d'invalidité en comparant les revenus sans et avec invalidité (art. 28 al. 2 LAI).
4.1 Du point de vue du droit à la rente d'invalidité, le risque assuré est l'incapacité de gain, présumée permanente ou de longue durée, à condition et pour autant que la diminution de la capacité de gain résulte d'une atteinte à la santé (infirmité congénitale, maladie ou accident; FF 1958 II 1186 s.; Meyer-Blaser, op. cit. p. 8 s.). Si un assuré, en mesure sur le plan de la santé d'exercer une activité lucrative à plein temps, décide de son propre gré de réduire son horaire de travail pour s'accorder plus de loisirs ou pour poursuivre sa formation (ou son perfectionnement professionnel) ou si le marché du travail ne lui permet pas d'avoir une activité à plein temps, l'assurance-invalidité n'a pas à intervenir (ATF 125 V 157 consid. 5c/bb et les références). C'est pourquoi par revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide au sens de l'art. 28 al. 2 LAI, il faut entendre le gain qu'il réaliserait effectivement s'il était en bonne santé. Si, en se basant sur les circonstances du cas particulier, il y a lieu d'admettre que l'assuré, en l'absence d'atteinte à la santé, se serait contenté d'un gain modeste, il faut prendre en compte ce revenu, même s'il aurait pu bénéficier de meilleures conditions de rémunération (ATF 125 V 157 consid. 5c/bb et les références; RCC 1992 p. 96 consid. 4a et les arrêt cités).
En l'espèce, comme l'ont retenu les premiers juges, on peut prendre comme référence pour le revenu sans invalidité le gain de 2'500 fr. par mois que la recourante déclare avoir réalisé de 1991 à 1996, en exerçant son activité indépendante d'astrologue parallèlement à celle d'auditrice-auxiliaire auprès de l'Office Y.________. S'il s'agit de revenus relativement modestes, la recourante a toutefois déclaré qu'elle se contentait de ce revenu pour vivre - et ce, pendant cinq ans -, en précisant que si elle avait eu suffisamment de clients, elle aurait travaillé davantage en tant qu'astrologue (enquête économique de l'office AI du 15 janvier 1998). On constate donc que la recourante s'est contentée d'une telle rémunération de manière durable, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'en écarter.
4.2
4.2.1 En ce qui concerne le revenu d'invalide, il doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. Si l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et encore que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour fixer le revenu d'invalide. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé - soit lorsque l'assuré, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité adaptée normalement exigible - le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de statistiques sur les salaires moyens (ATF 126 V 76 consid. 3b/bb).
4.2.2 En l'occurrence, on ne saurait, à l'instar des premiers juges, prendre en compte le salaire que la recourante a obtenu au service du Z.________ SA, après la survenance de son atteinte à la santé. Il s'agit en effet d'un emploi d'aide de bureau sur appel que la recourante n'a exercé que pendant une dizaine d'heures par semaine (de janvier à février 2001), de sorte qu'il ne saurait être considéré comme suffisamment stable au sens de la jurisprudence citée. Par ailleurs, cette activité ne met pas pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible de W.________, puisqu'elle pourrait envisager un poste plus qualifié, tel que celui de secrétaire.
4.2.3 Le salaire de référence (en 2000) est celui auquel peuvent prétendre les femmes effectuant des activités requérant des connaissances professionnelles spécialisées dans le secteur privé (valeur centrale), dans les secteurs de la production et des services, à savoir 4'578 fr. par mois (Office fédéral de la statistique, Enquête sur la structure des salaires 2000, TA1, p. 31, niveau de qualifications 3). Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire de travail de 40 heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en l'an 2000 (41,8 heures; La Vie économique, 10/2002, p. 88, tableau B.9.2), ce montant doit être fixé à 4'784 fr. En fonction d'une incapacité de travail réduite de 50 % et en procédant à un abattement de 10 % pour tenir compte d'une limitation liée au taux d'occupation (cf. ATF 126 V 78 consid. 5), le revenu d'invalide peut être fixé à 2'152 fr. par mois.
4.3 La comparaison avec un revenu réalisable sans invalidité de 2'500 fr. (supra 4.1) conduit à une invalidité de 13,92 % ([2500 - 2152] x 100/2500), ce qui est largement inférieur au taux ouvrant le droit à une rente (art. 28 al. 1 LAI).
Par conséquent, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 17 janvier 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre: La Greffière: