BGer 1P.17/2003 |
BGer 1P.17/2003 vom 27.01.2003 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1P.17/2003 /col
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Arrêt du 27 janvier 2003
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Ire Cour de droit public
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Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour
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et président du Tribunal fédéral,
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Reeb et Catenazzi;
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greffier Thélin.
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M.________,
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recourant,
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contre
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Juge d'instruction du canton de Vaud, rue du Valentin 34, 1014 Lausanne,
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Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton
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de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
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procédure pénale
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recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du 18 décembre 2002.
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Considérant:
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Que la police a arrêté M.________ le 10 octobre 2002 au soir, en exécution d'un mandat d'amener émis par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois le 26 septembre précédent;
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Que le lendemain matin, M.________ a été conduit à l'audience de ce magistrat, qui a ensuite ordonné son placement en détention préventive;
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Que M.________, agissant par la voie de la réclamation prévue par l'art. 183 CPP vaud., s'est plaint des modalités de son arrestation;
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Qu'il reprochait aux agents de n'avoir été porteur d'aucun document officiel;
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Que le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois, constatant que toutes les formalités d'une arrestation avaient été accomplies, a rejeté la réclamation par arrêt du 18 décembre 2002;
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Que M.________ a déclaré recourir contre ce prononcé;
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Que le Tribunal cantonal a transmis ce recours au Tribunal fédéral;
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Que l'auteur de l'acte n'exprime cependant aucune volonté d'obtenir un prononcé du Tribunal fédéral;
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Que l'acte ne devait donc pas être transmis à ce tribunal selon l'art. 32 al. 4 let. a et 32 al. 5 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ);
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Que, pour ce motif déjà, celui-ci est irrecevable devant le Tribunal fédéral;
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Qu'au surplus, seule la voie du recours de droit public pour violation des droits constitutionnels entre éventuellement en considération;
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Que l'affaire ne porte pas sur un arrêté ou une décision susceptible de recours selon l'art. 84 al. 1 OJ;
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Que le recours est irrecevable pour ce motif également.
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Juge d'instruction et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 27 janvier 2003
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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