Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1P.428/2002 /col
Décision du 3 février 2003
Ire Cour de droit public
Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et président du Tribunal fédéral,
Catenazzi et Fonjallaz;
greffier Jomini.
la société P.________,
recourante, représentée par Me Benoît Bovay, avocat,
case postale 3673, 1002 Lausanne,
contre
la société T.________,
la société J.________,
intimées,
Municipalité de Vich, 1267 Vich, représentée par Me Raymond Didisheim, avocat, place St-François 7, case postale 3640,
1002 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
permis de construire
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif
du canton de Vaud du 21 juin 2002.
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
La société anonyme T.________ a conçu un projet de construction comportant un court de tennis, un parking et différents locaux (restaurant, dépôt, locaux techniques) sur deux parcelles d'une zone industrielle de la commune de Vich (parcelles n° 171 et 246 du registre foncier, appartenant actuellement à la société SI C.________ et à la société J.________ respectivement). T.________. a demandé un permis de construire pour ce projet et le dossier a été mis à l'enquête publique du 26 janvier au 15 février 1999. La société anonyme P.________, propriétaire d'une parcelle voisine, a formé opposition.
Le 23 septembre 1999, la municipalité de Vich a écrit à P.________ pour lui communiquer sa décision de lever l'opposition et de délivrer le permis de construire à T.________.
2.
P.________ a recouru contre la décision communale auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud. L'affaire a été liquidée par un arrêt rendu le 21 juin 2002: le Tribunal administratif a très partiellement admis le recours, réformant la décision du 23 septembre 1999 en subordonnant le permis de construire à l'approbation par la municipalité d'un nouveau plan des aménagements extérieurs, ce permis étant pour le surplus confirmé.
3.
Agissant par la voie du recours de droit public, P.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif. Elle se plaint d'une application arbitraire de la disposition communale définissant l'affectation de la zone industrielle (art. 35 du règlement sur le plan d'extension et la police des constructions [RPE]), ainsi que d'une violation de la garantie de la propriété (art. 26 Cst.), le projet litigieux ayant selon elle pour effet de modifier l'utilisation de son propre bien-fonds.
4.
Dans le délai de réponse, la municipalité de Vich a communiqué au Tribunal fédéral une lettre du 16 octobre 2002 de T.________, informant l'autorité communale de sa renonciation à réaliser le projet litigieux et, partant, à solliciter le permis de construire. La municipalité a mis en doute l'intérêt de la recourante au maintien de ses conclusions, sans présenter d'autres observations ni prendre elle-même des conclusions.
T.________ et les sociétés propriétaires des parcelles n° 171 et 246 n'ont pas déposé de réponse (SI C.________ ayant du reste requis de ne pas être considérée comme une partie à cette procédure).
5.
La renonciation de T.________ à son projet paraissant priver la cause de son objet, les parties ont été invitées le 11 novembre 2002 par le Président de la Ire Cour de droit public à prendre position sur ce point ainsi que sur la répartition des frais judiciaires et des dépens. La recourante et la municipalité ont fait part de leurs déterminations.
6.
Conformément à l'art. 72 de la loi fédérale de procédure civile fédérale (PCF; RS 273), applicable par renvoi de l'art. 40 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ; RS 173.110), lorsqu'un procès devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, le tribunal, après avoir entendu les parties mais sans autres débats, déclare l'affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige. Le Tribunal fédéral n'a en effet, en principe, pas à statuer sur les conclusions d'un recours lorsqu'il n'y a plus d'intérêt actuel et pratique à l'annulation de la décision attaquée (cf. ATF 127 I 164 consid. 1a p. 166; 127 III 41 consid. 2b p. 42; 123 II 285 consid. 4 p. 286 et les arrêts cités).
7.
En l'espèce, la société intimée a clairement manifesté sa renonciation à réaliser le projet litigieux, et la municipalité a déclaré qu'elle ne délivrerait aucun permis de construire pour ce projet. Certes, d'après la décision du 23 septembre 1999, le permis de construire avait déjà été octroyé (en écartant l'opposition, la municipalité devait en effet simultanément accorder le permis, conformément à l'art. 116 al. 1 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC]); il ressort toutefois des explications de la municipalité que les "formules ad hoc de permis de construire n'ont jamais été établies", ce qui rend superflue une révocation de la décision du 23 septembre 1999; dès lors, ni l'intimée, ni un tiers éventuellement intéressé à la réalisation du même projet, ne pourraient en effet, à l'avenir, se prévaloir de l'autorisation. Dans ces conditions, il faut considérer que la cause est devenue sans objet après la déclaration de renonciation du 16 octobre 2002.
8.
Cette renonciation de la société intimée équivaut à un désistement. Une partie des frais judiciaires doit donc être mise à sa charge.
L'autre partie de ces frais doit être mise à la charge de la société recourante, ses conclusions paraissant irrecevables. En effet, en se plaignant d'une application arbitraire de l'art. 35 RPE, elle n'invoque pas une norme du droit cantonal ou communal tendant à la protection de ses propres intérêts de propriétaire voisin; or la qualité pour former un recours de droit public pour arbitraire est soumise, en vertu de l'art. 88 OJ, à pareille exigence (cf. ATF 126 I 81 consid. 3a p. 85 et 6d p. 94; 125 II 440 consid. 1c p. 442; 118 Ia 232, et les arrêts cités). Quant à son grief de violation de la garantie de la propriété, il est, de façon manifeste, insuffisamment motivé et aurait donc dû être déclaré irrecevable en vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. notamment ATF 125 I 71 consid. 1c p. 76; 124 I 159 consid. 1e p. 163; 110 Ia 1 consid. 2a p. 4).
Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.
2.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de T.________.
3.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de P.________.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
La présente décision est communiquée en copie aux mandataires de la recourante et de la municipalité de Vich, aux intimées et au Tribunal administratif du canton de Vaud.
Lausanne, le 3 février 2003
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: