Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5P.405/2002 /frs
Arrêt du 11 février 2003
IIe Cour civile
Les juges fédéraux Raselli, président,
Escher, Hohl,
greffier Fellay.
Banque X.________ (en liquidation),
recourante, représentée par Me Bernard Ziegler, avocat, 14, Cours des Bastions, case postale 18, 1211 Genève 12,
contre
A.________,
B.________,
C.________,
intimés, tous trois domiciliés, 1201 Genève, et représentés
par Me Robert Fiechter, avocat, avenue de Champel 4, 1206 Genève,
1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.
(recours de droit public contre l'arrêt de la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève du 26 septembre 2002)
Faits:
A.
Par jugement du 27 décembre 1993, rendu dans le dossier civil no 400/89, le Tribunal de district de Jérusalem a condamné C.________ et B.________ (ci-après: les débiteurs), actionnés en leur qualité de directeurs de la Banque X.________ en liquidation (ci-après: la banque), à verser au liquidateur de celle-ci la somme de 474'610'850 nouveaux shekels. Les débiteurs ont fait appel de ce jugement auprès de la Cour suprême de Jérusalem.
Le 12 juillet 1995, alors que cet appel était pendant, un accord de compromis a été passé entre le liquidateur, d'une part, les débiteurs et A.________, ce dernier en qualité de garant, d'autre part. Aux termes de cet accord, destiné à mettre fin au litige, les débiteurs déclaraient devoir au liquidateur, conjointement et solidairement, un montant de 25'000'000 USD, leur engagement étant garanti par A.________; en outre, toutes les procédures pendantes entre parties et intentées après le jugement du 27 décembre 1993, notamment celle d'appel devant la Cour suprême, seraient annulées, étant précisé qu'à défaut de paiement du montant convenu, ledit jugement retrouverait son entière force et serait exécutoire, mais seulement à concurrence du tiers du montant total qu'il prévoyait; enfin, la validité du compromis, dans ses termes et conditions, était subordonnée à l'approbation de la Cour de la Liquidation du Tribunal de district de Jérusalem, approbation que celle-ci a donnée le 17 juillet 1995 sur requête du liquidateur, au terme d'une procédure à laquelle les débiteurs n'ont pas été parties et qui n'a fait l'objet d'aucun appel.
B.
B.a La banque a obtenu l'exequatur en Suisse du jugement du 27 décembre 1993 par décision du Tribunal de première instance de Genève du 29 mars 2001, confirmée par arrêt de la Cour de justice du canton de Genève du 7 juin de la même année. Sur cette base, elle a intenté des poursuites contre les débiteurs.
B.b La banque a également requis l'exequatur de l'accord de compromis du 12 juillet 1995.
Le tribunal de première instance a accordé cet exequatur une première fois le 3 novembre 1999. Sur appel des débiteurs, la cause lui a toutefois été renvoyée par la Cour de justice afin que, à la lumière du droit israélien et au besoin en recourant aux services de l'Institut suisse de droit comparé, il détermine notamment le rôle et les pouvoirs du liquidateur, ainsi que la portée de la ratification de l'accord de compromis par le Tribunal de district de Jérusalem. Dans son avis de droit du 11 décembre 2001, l'Institut suisse de droit comparé a conclu en substance que, en droit israélien, le liquidateur est compétent pour négocier et signer seul un compromis avec un débiteur, sous réserve de l'accord du tribunal chargé de la liquidation, que le liquidateur avait de même compétence pour requérir seul une telle ratification et que, en l'espèce, la décision du Tribunal de district de Jérusalem du 17 juillet 1995, approuvant les termes du compromis, avait élevé celui-ci au rang de transaction judiciaire, soit de décision judiciaire valant titre exécutoire.
Devant le tribunal de première instance, les débiteurs et le garant se sont prévalus d'un avis de droit de Me K.________, juriste israélien auquel l'Institut suisse de droit comparé faisait référence dans son rapport. Selon ce juriste, l'accord de compromis ne pouvait être assimilé à un titre exécutoire, faute d'avoir été conclu par devant le juge civil saisi de la procédure opposant la banque aux débiteurs, ni approuvé par lui; l'approbation du Tribunal de district de Jérusalem ne portait que sur la signature du liquidateur et, partant, sur la validité à son endroit de l'accord de compromis, accord qui n'avait ainsi pas la valeur d'un jugement.
Par un second jugement rendu le 19 juin 2002, le tribunal de première instance, se fondant sur l'avis de droit de l'Institut suisse de droit comparé et écartant celui de Me K.________, a déclaré exécutoire en Suisse l'accord de compromis du 12 juillet 1995. Il a admis que cette transaction judiciaire valait titre exécutoire selon le droit israélien, au même titre qu'un jugement définitif. Il a par ailleurs exclu le risque qu'on reconnaisse en Suisse deux décisions différentes relatives à une seule et même procédure étrangère et, partant, que les débiteurs aient à payer deux fois: en effet, il n'existait en définitive qu'un seul titre de créance unique, à savoir le jugement, auquel l'accord de compromis faisait expressément référence en prévoyant qu'il retrouverait son entière force et serait exécutable en cas de non-respect de l'accord de compromis.
B.c Les débiteurs et le garant ont appelé du jugement du tribunal de première instance, en concluant à son annulation et au déboutement de la banque. Subsidiairement, ils ont demandé le renvoi du dossier audit tribunal afin qu'il soumette l'avis de droit de Me K.________ à l'Institut suisse de droit comparé. La banque a conclu au rejet de l'appel en toutes ses conclusions.
Par arrêt du 26 septembre 2002, la Cour de justice a annulé le jugement attaqué et, statuant à nouveau, a débouté la banque des fins de sa requête d'exequatur.
C.
Agissant le 28 octobre 2002 par la voie d'un recours de droit public pour violation des art. 9 et 29 Cst. , la banque conclut avec suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de l'arrêt de la Cour de justice et à l'admission de sa requête d'exequatur; subsidiairement, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de l'affaire à l'autorité intimée pour réexamen, le cas échéant après avoir pris une nouvelle fois l'avis de l'Institut suisse de droit comparé.
La recourante produit en annexe à son mémoire une pièce nouvelle (no 15), à savoir un avis complémentaire de l'Institut suisse de droit comparé du 11 octobre 2002. Le 8 janvier 2003, elle a déposé une écriture complémentaire avec deux autres pièces nouvelles (nos 17 et 18).
Des réponses n'ont pas été requises.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 Les faits et moyens de preuve invoqués dans l'écriture du 8 janvier 2003 ne peuvent pas être pris en considération, parce qu'ils sont postérieurs à l'arrêt attaqué et sont de toute façon invoqués après l'échéance du délai de recours (ATF 127 I 145 consid. 5c/aa p. 160; 105 Ib 37 consid. 2 p. 40).
1.2 Dans les recours de droit public dirigés contre des décisions de dernière instance cantonale au sens des art. 86 et 87 OJ , le Tribunal fédéral admet la production d'expertises juridiques visant uniquement à renforcer et à développer le point de vue du recourant, pour autant que ces pièces soient déposées dans le délai de recours (ATF 126 I 95 et les arrêts cités). Tel est le cas de l'avis de droit complémentaire de l'Institut suisse de droit comparé, produit avec le présent recours.
1.3 En règle générale, le recours de droit public n'a qu'un caractère cassatoire. La recourante demande qu'il soit fait exception ici à ce principe, conformément à la jurisprudence qui autorise le Tribunal fédéral, saisi d'un recours de droit public contre une décision relative à l'exécution d'un jugement condamnatoire rendu par un tribunal étranger, à décider lui-même, en cas d'admission du recours, de la mainlevée de l'opposition lorsque la situation est claire (ATF 126 III 534 consid. 1c et arrêts cités). Il est douteux que cette jurisprudence s'applique en l'espèce, où le litige porte sur l'exequatur seulement, et non aussi sur la mainlevée de l'opposition (cf. ATF 116 II 625 consid. 2 p. 627). La question peut demeurer indécise, car le recours doit de toute façon être rejeté.
2.
A l'appui de son grief de violation de l'art. 29 Cst., la recourante soutient que l'arrêt attaqué ne répond pas aux exigences minimales de motivation posées par le Tribunal fédéral (art. 29 al. 2 Cst.) et qu'elle n'a pas eu droit à une procédure équitable (art. 29 al. 1 Cst.).
2.1 La jurisprudence, qui a été rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. et qui s'applique également à l'art. 29 al. 2 Cst., a déduit du droit d'être entendu le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 126 I 97 consid. 2b; 124 V 180 consid. 1a; 123 I 31 consid. 2c). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui apparaissent pertinents (ATF 126 I 97 consid. 2b; 121 I 54 consid. 2c p. 57 et les arrêts cités).
Le grief de la recourante sur ce point consiste à dire que, en présence des deux "longs" avis de droit, l'autorité intimée a simplement opté pour les conclusions d'un de ces avis en se contentant de retenir que la thèse de celui fourni par les intimés était plus crédible au regard du droit suisse. A ses yeux, cela ne constituerait "évidemment pas une motivation".
Visiblement, l'autorité cantonale ne s'est pas contentée d'un tel raccourci. Après avoir déterminé l'étendue de sa cognition (consid. 2), fixé le cadre juridique de son examen (consid. 3) et défini la transaction judiciaire visée par l'art. 30 LDIP (consid. 4), elle a confronté les deux avis de droit, en a extrait les conclusions déterminantes quant aux questions à trancher et a donné ses motifs de suivre un avis plutôt que l'autre (consid. 5). En bref, les deux avis de droit concluaient de manière concordante que, en droit israélien, le liquidateur avait pouvoir de passer l'accord de compromis et le Tribunal de district de Jérusalem la compétence d'approuver cet accord, dans une procédure initiée par le liquidateur seul, sans forcément que les autres parties y soient impliquées; en outre, un accord judiciairement approuvé et destiné à mettre fin à la procédure judiciaire acquérait, comme en Suisse, la force d'un jugement et constituait dès lors un titre d'exécution forcée au même titre qu'un jugement. En revanche, les avis de droit divergeaient quant au point de savoir si l'accord de compromis constituait une transaction judiciaire au sens du droit israélien: selon l'Institut suisse de droit comparé, tel était bien le cas, dans la mesure où l'accord en question avait été soumis au tribunal de district, qui l'avait approuvé; tel n'était pas le cas selon le juriste israélien, dans la mesure où l'accord n'avait pas été approuvé par la cour suprême, devant laquelle était pendant le litige opposant le liquidateur aux débiteurs, l'approbation du tribunal de district étant à cet égard insuffisante pour conférer à l'accord la valeur d'une transaction judiciaire, et surtout à l'endroit du garant qui n'était pas partie à cette procédure. L'autorité intimée s'est dit convaincue par cette seconde opinion et a donc décidé de la suivre, en donnant les motifs de son choix: les références fournies dans l'un et l'autre avis de droit permettaient de considérer que le droit israélien, à l'instar du droit suisse, présuppose, pour qu'un accord constitue une transaction judiciaire, que celui-ci intervienne à l'occasion d'une procédure judiciaire opposant les parties qui le concluent, que ledit accord soit ratifié par le juge civil saisi du litige et qu'il mette fin à celui-ci. Or, selon l'autorité intimée, les deux parties admettaient que l'accord de compromis signé n'avait pas été soumis à la cour suprême, autorité judiciaire devant laquelle était pendante l'instance judiciaire opposant le liquidateur aux débiteurs, et il ne résultait pas de manière suffisamment claire du texte de l'accord que les parties à celui-ci seraient convenues de soustraire à la cour suprême, pour la confier au tribunal de district qui avait connu du litige en première instance, la compétence de ratifier leur convention pour valoir jugement; partant, faute d'avoir été approuvée ou ratifiée par le juge chargé du litige, cette convention n'avait pu acquérir la qualité de transaction judiciaire.
Contrairement à ce que soutient la recourante, une telle motivation répond parfaitement aux exigences jurisprudentielles rappelées ci-dessus.
2.2 La recourante fait valoir que la procédure n'a pas été équitable pour elle, au sens des art. 6 par. 1 CEDH et 29 al. 1 Cst., parce que ni le tribunal de première instance ni la Cour de justice n'auraient fait usage de la possibilité, prévue par l'art. 16 al. 1 LDIP, de requérir la collaboration des parties dans l'établissement du contenu du droit étranger.
Outre que le texte légal ne prévoit là qu'une simple faculté, le dossier révèle que les parties, la recourante en particulier, ont eu largement la possibilité de s'exprimer sur la question. Ainsi, après que la cause lui a été renvoyée aux fins de recherches complémentaires à la lumière du droit israélien et au besoin en recourant aux services de l'Institut suisse de droit comparé, le tribunal de première instance a donné l'occasion aux parties de s'exprimer; puis, la recourante s'est fondée sur le rapport dudit institut pour persister dans sa requête d'exequatur (arrêt attaqué, Faits let. E). Devant la Cour de justice, la recourante a pu se prononcer sur l'avis de droit du juriste israélien invoqué par les intimés (notes de plaidoirie du 7 août 2002, ch. 44 ss). Elle a contesté à ceux-ci le droit de requérir que ledit avis de droit soit soumis à l'Institut suisse de droit comparé, estimant que "le contenu du droit étranger doit être établi par le Tribunal de première instance, qui est ainsi parfaitement apte à juger de la valeur de la pièce produite par les appelants et à décider qu'elle ne remet pas en cause les conclusions de l'ISDC" (loc. cit., ch. 52). Devant le Tribunal fédéral la recourante prétend, au contraire, que l'avis de droit en question aurait dû être soumis à l'Institut suisse de droit comparé.
Le grief de la recourante s'avère par conséquent non seulement infondé, mais encore abusif.
2.3 Dans ce contexte, la recourante se prévaut également d'une application arbitraire de l'art. 8 al. 1 LPC gen., disposition cantonale de teneur identique à celle de l'art. 16 al. 1 LDIP. Ce grief doit être rejeté pour les mêmes motifs.
3.
Sous l'angle de l'art. 9 Cst., la recourante fait valoir que l'arrêt attaqué viole gravement le sentiment de la justice, est manifestement insoutenable et contraire à la situation effective.
3.1 Elle reproche en particulier à l'autorité intimée d'avoir lié l'accord de compromis au seul dossier no 400/89 alors pendant devant la cour suprême, faisant ainsi abstraction de tout le contexte dans lequel cet accord avait été conclu.
L'accord de compromis du 12 juillet 1995 a été établi et signé sur la base des attendus suivants: primo, la recourante avait obtenu, le 27 décembre 1993, un jugement contre les intimés dans le dossier civil no 400/89 devant le tribunal de district; secundo, ces derniers avaient formé un appel contre ce jugement auprès de la cour suprême; tertio, les parties désiraient résoudre tous les litiges entre elles. Dans cette situation, l'autorité intimée pouvait admettre sans arbitraire que l'accord de compromis était intervenu au cours de l'instance pendante devant la cour suprême. Une transaction judiciaire pouvant aussi porter sur des points qui, bien qu'étrangers au procès, sont litigieux entre parties ou entre une partie et un tiers, il n'était pas insoutenable, de la part de l'autorité intimée, d'interpréter dans ce sens le troisième attendu de l'accord de compromis, à savoir que les parties désiraient résoudre l'ensemble de leurs litiges à l'occasion du procès pendant devant la cour suprême.
3.2 Pour le surplus, le grief d'arbitraire consiste en une critique appellatoire, qui le rend irrecevable (ATF 125 I 492 consid. 1b). On relève par ailleurs que la recourante, qui s'est exprimée longuement sur la recevabilité de l'avis de droit complémentaire de l'Institut suisse de droit comparé, simple confirmation du premier avis, n'en tire aucun argument pour démontrer l'arbitraire de la solution retenue par la cour cantonale. En tous les cas, cette dernière ne saurait encourir le reproche d'arbitraire pour avoir, entre deux expertises contradictoires, choisi de s'appuyer sur l'une plutôt que sur l'autre, en indiquant du reste les motifs de son choix (cf. supra consid. 2.1).
Certes, le résultat peut paraître choquant dans la mesure où la partie qui se prévaut de ce que l'accord de compromis aurait dû être soumis à la cour d'appel a expressément consenti à son approbation par le tribunal de district (ch. 10 dudit accord). Mais il n'en est rien en définitive, car il appartient au juge de l'exécution d'examiner d'office si les conditions des art. 25 ss LDIP sont remplies et il n'est pas reproché aux intimés d'avoir, en excipant du défaut de transaction judiciaire, commis par exemple un abus de droit.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ).
Les intimés, qui n'ont pas été invités à déposer une réponse, n'ont pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 20'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 11 février 2003
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: