BGer 1P.672/2002 |
BGer 1P.672/2002 vom 18.02.2003 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1P.672/2002 /col
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Arrêt du 18 février 2003
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Ire Cour de droit public
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MM. les Juges fédéraux Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Fonjallaz.
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Greffier: M. Thélin.
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P.________,
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recourant, représenté par Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat, Grand-Rue 89, 1110 Morges,
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contre
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Procureur général du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,
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Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, 1014 Lausanne.
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procédure pénale; appréciation des preuves
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recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal
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du 23 mai 2002.
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Considérant:
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Que la gendarmerie vaudoise a établi un rapport de dénonciation contre P.________, prévenu d'avoir, le 29 août 2001, conduit son automobile à 160 km/h sur un tronçon de l'autoroute A9 limité à 120 km/h;
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Que le Préfet du district de Vevey l'a reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation et lui a infligé, le 14 janvier 2002, une amende de 600 fr.;
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Que P.________, contestant avoir conduit à 160 km/h, a appelé de ce prononcé;
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Que la cause a été déférée au Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois;
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Que dans sa séance du 4 avril 2002, ce tribunal a interrogé contradictoirement l'appelant et l'agent dénonciateur, a effectué une inspection de l'appareil radar utilisé par ce dernier et s'est fait expliquer son fonctionnement;
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Que le dénonciateur a réfuté les objections de l'appelant tendant à mettre en doute l'exactitude de la mesure;
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Que l'appelant a alors maintenu une requête tendant à ce que cet appareil fût soumis à une expertise;
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Que le tribunal a pris connaissance du certificat de vérification de l'appareil, daté du 30 juillet 2001;
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Que, statuant le même jour sur la cause pénale, il a refusé de donner suite à la réquisition d'expertise, rejeté l'appel et confirmé le prononcé préfectoral;
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Que P.________ a recouru à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, pour critiquer l'appréciation des preuves et le rejet de sa réquisition d'expertise;
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Que le Tribunal cantonal a rejeté le recours par arrêt du 23 mai 2002;
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Qu'agissant par la voie du recours de droit public, P.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler ce dernier prononcé;
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Qu'il se plaint de violation du droit d'être entendu et d'appréciation arbitraire des preuves;
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Qu'il persiste dans l'argumentation déjà soutenue dans les instances précédentes;
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Qu'il se dit avoir été empêché, par le rejet de sa réquisition d'expertise, de mettre en évidence la possibilité d'une perturbation de l'appareil par un facteur extérieur à celui-ci, telles que des vibrations ou une manipulation de l'agent;
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Que le Tribunal de police, dans son jugement, a expliqué de façon détaillée et convaincante son appréciation des preuves;
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Que le Tribunal cantonal, dans les limites de son pouvoir d'examen, a également discuté de façon détaillée les critiques du recourant;
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Qu'il a correctement appliqué, dans son contrôle de l'état de fait retenu par le premier juge, les principes consacrés par la jurisprudence relative aux art. 9 Cst. (protection contre l'arbitraire) et 32 al. 1 Cst. (présomption d'innocence; cf. ATF 127 I 38 consid. 2 p. 40, 124 IV 86 consid. 2a p. 87/88), alors même qu'il ne s'y est pas explicitement référé;
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Que l'appréciation anticipée de la preuve supplémentaire offerte par le recourant a aussi été contrôlée conformément à la garantie du droit d'être entendu conférée par l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. ATF 124 I 208 consid. 4a p. 211, 122 V 157 consid. 1 d p. 162);
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Que le recours de droit public doit, ainsi, être rejeté pour les motifs déjà retenus par le Tribunal cantonal, auxquels le Tribunal fédéral peut adhérer (art. 36a al. 3 OJ);
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Que le recourant doit acquitter l'émolument judiciaire.
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 2'000 fr.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 18 février 2003
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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