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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4P.235/2002 /ech
Arrêt du 25 février 2003
Ire Cour civile
Composition
MM. les Juges Corboz, Président, Walter et Favre.
Greffier: M. Ramelet.
Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Alexandre Schwab, avocat, Bd. de Pérolles 14, 1700 Fribourg,
contre
B.________,
intimé, représenté par Me Michel Tinguely, avocat, route de Riaz 28, 1630 Bulle,
Ire Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, place de l'Hôtel-de-Ville 2a, 1700 Fribourg.
Objet
art. 9 Cst. (procédure civile; appréciation des preuves),
recours de droit public contre l'arrêt de la Ire Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 18 septembre 2002.
Faits:
A.
Le 3 février 1998, B.________ a vendu à A.________ une voiture d'occasion de marque Porsche 930 Turbo 3,3 pour le prix de 36'000 fr. Le contrat contenait notamment la clause suivante:
"Garantie de 3 mois sous conditions d'un emploie (sic) correct. Cette voiture était la propriété de M. D.________ directeur du Garage X.________ agence PORSCHE. C'était sa voiture privé (sic) et les services ont été spécialement soignées (sic)."
Le véhicule a été livré le 11 février 1998. Le 27 avril 1998, A.________ a ramené la voiture au garage du vendeur et a signalé divers défauts: difficulté de fermeture de la portière gauche, fuite d'huile du moteur, embrayage ne répondant pas normalement, l'avis de ce dernier défaut étant contesté par B.________. Celui-ci a gardé la voiture trois jours, a fait réparer la portière et n'a constaté aucune perte d'huile.
Par lettre du 15 mai 1998, A.________ a avisé B.________ que la portière ne fermait plus du tout, que le moteur devenait poussif et que la fuite d'huile était de plus en plus forte, celle-ci provenant du mauvais état du tuyau d'alimentation du turbo.
Le 18 mai 1998, C.________, garagiste, a examiné le véhicule et a établi un devis de 4'475 fr. pour les travaux de réparation, notamment l'échange du turbo. Ce devis a été communiqué au vendeur qui n'y a donné aucune suite.
Le 9 juin 1998, E.________, membre de l'association suisse des experts automobiles indépendants, a procédé à une expertise. Constatant notamment une fuite d'huile extérieure au tuyau d'alimentation du turbo-compresseur et une importante fumée à l'échappement due vraisemblablement au défaut d'étanchéité des organes internes du turbo, l'expert a préconisé le contrôle et le remplacement des tuyaux du système de lubrification du turbo, voire le remplacement du turbo, pour un montant de 4'000 fr. à 5'000 fr. Le vendeur n'a pas réagi à la lecture de ce rapport d'expertise.
Dans un rapport complémentaire du 17 juillet 1998, E.________ a relevé qu'après le remplacement du turbo-compresseur, il s'avérait que le moteur lui-même était défectueux. Cela était révélé, a poursuivi l'expert, par "une importante remontée d'huile qui se situe vraisemblablement au niveau des cylindres et pistons", dont un ou plusieurs pourraient être défectueux; un diagnostic plus précis exigeait le démontage complet du moteur. Cet expert a estimé le coût des réparations entre 8'000 fr. et 10'000 fr.
Le 11 septembre 1998, E.________ a remis un troisième rapport, dans lequel il a constaté "un jeu énorme aux guides des soupapes d'échappement et aux cylindres", nécessitant une révision partielle du moteur et sa réparation, pour le prix de 10'000 fr. à 11'000 fr. Il a ajouté qu'au vu de l'importante usure du moteur, le kilométrage indiqué au compteur de la voiture, par 65'673 km, devait être largement inférieur à la réalité.
B.
Le 23 novembre 1998, A.________ a actionné en paiement B.________ devant le Tribunal civil de l'arrondissement de La Gruyère, en concluant en dernier lieu au paiement des sommes de 4'041 fr. et 10'945 fr., correspondant aux factures des réparations effectuées.
Par jugement du 28 septembre 2001, le Tribunal d'arrondissement a fait droit à cette demande, intégralement, en retenant que l'acheteur avait rempli ses obligations d'avis et que le vendeur devait assumer la garantie du défaut de la chose vendue.
Saisie d'un appel du défendeur, la Ire Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, par arrêt du 18 septembre 2002, a admis le recours et rejeté l'action du demandeur. En substance, la cour cantonale, faisant application de la théorie de la confiance, a considéré que les parties étaient convenues dans le contrat de vente d'une limitation à une durée de trois mois de la garantie, sans limitation kilométrique. Elle a jugé que cette clause de garantie restreignait la garantie légale et ne saurait aucunement s'y ajouter, comme l'avait retenu à tort le premier juge. En ce qui concerne les trois défauts annoncés pendant le délai de garantie, l'un n'avait jamais existé (embrayage), l'autre avait été réparé (portière) et le troisième n'avait pas été établi (fuite d'huile) par l'expertise privée; dans ce cadre, la Cour d'appel a ajouté que, dès l'instant où le demandeur avait formellement renoncé à requérir une expertise judiciaire, ce mode de preuve n'avait pas à être ordonné d'office.
C.
Parallèlement à un recours en réforme, A.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal, dont il requiert l'annulation, la cause étant renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Invoquant l'art. 9 Cst., il se plaint d'une appréciation arbitraire quant à l'allégation des faits, au sens de l'art. 4 du Code de procédure civile du canton de Fribourg, du 28 avril 1953 (CPC/FR), et d'une appréciation arbitraire des preuves en violation des art. 5 al. 3 et 203 CPC/FR.
L'intimé conclut "préjudiciellement" à l'irrecevabilité du recours, et "principalement" à son rejet.
Le Tribunal cantonal n'a pas formulé d'observations.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ).
L'arrêt attaqué est final dans la mesure où la cour cantonale a statué sur une demande pécuniaire, au fond, par une décision qui n'est susceptible d'aucun autre moyen de droit sur le plan fédéral ou cantonal, s'agissant du grief de violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 84 al. 2 et 86 al. 1 OJ).
Le recourant est personnellement touché par la décision entreprise, qui le déboute entièrement, de sorte qu'il a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette décision n'ait pas été adoptée en violation de ses droits constitutionnels; en conséquence, la qualité pour recourir (art. 88 OJ) doit lui être reconnue.
Interjeté en temps utile (art. 89 al. 1 OJ) dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), le présent recours est à cet égard recevable.
1.2 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 128 III 50 consid. 1c et les arrêts cités, p. 53/54).
1.3 En raison de la nature cassatoire du recours de droit public (ATF 127 II 1 consid. 2c in fine p. 5; ATF 127 III 279 consid. 1b, p. 282 et les références), la conclusion au renvoi de la procédure devant la cour cantonale pour nouvelle décision est superflue.
2.
2.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire même préférable (ATF 128 I 81 consid. 2 p. 86, 177 consid. 2.1 p. 182, 273 consid. 2.1 p. 275; ATF 128 II 259 consid. 5 p. 280).
2.2 En matière d'appréciation des preuves, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur le sens et la portée d'un tel élément, ou encore lorsqu'elle tire des constatations insoutenables des éléments recueillis (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4a).
2.3
2.3.1 Dans le cas présent, le recourant se plaint tout d'abord de ce que la cour cantonale se serait arbitrairement fondée sur une circonstance "totalement extrinsèque à toute analyse de fait devant permettre de déterminer selon le principe de la confiance la volonté supposée" des parties, concernant la limitation "à trois mois (du) délai de garantie de l'art. 197 CO".
Dans la mesure où le recourant critique l'interprétation d'une clause du contrat de vente régi par les art. 184 ss CO et se réfère à l'application du principe de la confiance, qui est également une question de droit fédéral (art. 18 CO; ATF 127 III 248 consid. 3a et les arrêts cités), le moyen peut être pris en considération en instance de réforme. Le recourant l'a d'ailleurs bien compris puisque les développements consacrés à cette question en p. 6 et 7 du recours de droit public, sous lettre A, sont la copie littérale des arguments avancés de la p. 9 in fine à la p. 11 in initio, sous lettre B, de son recours en réforme. Il ne suffit en effet pas de dire que le droit fédéral a été violé arbitrairement pour transformer une question relevant de celui-ci en un objet de rang constitutionnel (Bernard Corboz, Le recours en réforme, in: Publication FSA, Les recours au Tribunal fédéral, volume 16 p. 38 et les références). Le grief ainsi articulé est irrecevable dans le cadre du présent recours de droit public, vu la subsidiarité de cette voie de droit (art. 84 al. 2 OJ).
2.3.2 Citant les art. 5 al. 3 et 203 CPC/FR, qui consacrent en procédure civile fribourgeoise le principe de la libre appréciation des preuves, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir apprécié de manière insoutenable les preuves afférentes aux trois défauts dont il s'est prévalu, qui concernent respectivement l'embrayage, la portière gauche et la perte d'huile.
2.3.2.1 Pour ce qui est de l'embrayage, l'autorité cantonale a remarqué que les parties divergeaient sur l'annonce de ce défaut le 27 avril 1998, tout en considérant qu'il était vraisemblable que la lettre du 15 mai 1998, mentionnant ce vice, reflétait bien la réalité de ce qui avait été dit le 27 avril 1998. Toutefois, le Tribunal cantonal note ensuite qu'il n'a plus été question, ni dans le devis du 18 mai 1998 de C.________, ni dans les rapports d'expertise privée de E.________, d'un quelconque problème d'embrayage, ce qui a conduit la Cour d'appel à admettre que ce dispositif mécanique n'avait jamais été affecté d'un défaut.
A ce sujet, les trois lignes consacrées par le recourant pour alléguer, en p. 8 ch. 1 du présent recours, que l'expertise a démontré que le défaut d'embrayage a existé et a été réparé, ne constituent pas une motivation suffisante au sens de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 128 III 50 consid. 1c; 127 III 279 consid. 1c p. 282; 127 I 38 consid. 3c p. 43), raison pour laquelle l'irrecevabilité de cette branche du moyen sera prononcée.
2.3.2.2 Concernant le défaut de la portière, la cour cantonale a retenu que celle-ci avait été réparée entre le 27 et le 30 avril 1998, sur la base du témoignage de l'employé W.________. Le recourant tient pour arbitraire le fait d'avoir pris en considération cette déposition, alors qu'aucune facture ne lui avait été adressée pour cette intervention.
A cet égard, la Cour d'appel pouvait de manière soutenable préférer la déposition de l'employé, qui avait travaillé sur le véhicule, à l'absence d'une facture, laquelle pouvait s'expliquer notamment par le fait que les travaux de garantie étaient à la charge du vendeur.
Par la suite, le 15 mai 1998, le recourant s'est plaint de l'impossibilité de fermer sa portière, ce qui a donné lieu à une réparation selon la fiche de travail du garagiste C.________ établie en mai 1998 et la facture du prénommé datée du 8 octobre 1998. Toutefois, le défaut n'avait pas été mentionné dans le devis établi le 18 mai 1998 par C.________, qui avait essayé le véhicule et qui n'avait pas signalé un problème de cette nature. En considérant que la première réparation, d'avril 1998, avait été correctement effectuée, du moment que le garagiste C.________ n'avait pas observé ce défaut au moment de la prise en charge du véhicule le 18 mai 1998, le Tribunal cantonal n'a nullement versé dans l'arbitraire, d'où le rejet du deuxième pan de la critique.
2.3.2.3 S'agissant de la perte d'huile, le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir retenu que la remontée d'huile, au niveau des cylindres et des pistons, établie par expertise privée, n'avait rien à voir avec la fuite d'huile invoquée par l'acheteur le 27 avril 1998. Faute d'avoir établi un lien entre ces deux phénomènes, la Cour d'appel aurait fait montre d'arbitraire.
L'autorité cantonale a constaté que l'expert privé E.________, qui avait fait état d'une fuite d'huile extérieure sur le tuyau du turbo-compresseur en juin 1998, avait par la suite modifié son diagnostic pour ne plus parler que d'une "remontée d'huile" dans son dernier rapport du 11 septembre 1998. Elle en a déduit que la preuve qu'existât un défaut relatif à l'huile, lors du passage de l'acheteur au garage le 27 avril 1998, n'avait pas été apportée.
Ces considérations résistent au grief d'arbitraire. En effet, le recourant ne démontre pas que la "remontée d'huile" au niveau du moteur du véhicule, signalée par l'expert privé E.________, impliquait une perte d'huile, car il n'est pas insoutenable d'admettre que l'huile - minérale - qui remonte puisse s'évaporer dans le moteur lors de la combustion.
On peut ajouter, avec l'autorité cantonale, que le recourant, s'il estimait que les conclusions finales de l'expert privé E.________ étaient erronées, aurait pu requérir une expertise judiciaire pour établir l'existence et l'origine de la fuite d'huile invoquée le 27 avril 1998. Pourtant, il est établi qu'il y a formellement renoncé. Sa passivité peut donc constituer un indice probant que la voiture ne perdait pas d'huile lorsqu'il l'a ramenée au garage le jour en question.
La troisième branche du moyen est sans fondement.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais de la procédure seront mis à la charge du recourant qui succombe. Celui-ci devra en outre verser à l'intimé une indemnité pour ses dépens (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 2500 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Ire Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Lausanne, le 25 février 2003
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: