BGer 1P.122/2003 |
BGer 1P.122/2003 vom 03.03.2003 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1P.122/2003 /col
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Arrêt du 3 mars 2003
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Féraud et Catenazzi.
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Greffier: M. Thélin.
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Parties
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M.________,
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recourant,
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contre
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Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
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Objet
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procédure pénale; non-lieu
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recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du 28 octobre 2002.
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Considérant:
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Que l'arrêt attaqué confirme une ordonnance de non-lieu intervenue dans la cause pénale consécutive à une plainte de M.________;
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Que ce plaideur a protesté contre cet arrêt dans une brève lettre adressée au Tribunal cantonal, datée du 19 février 2003;
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Que cette juridiction l'a transmise au Tribunal fédéral;
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Que l'auteur de cette lettre n'exprime cependant aucune volonté d'obtenir un prononcé du Tribunal fédéral;
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Qu'elle ne devait donc pas être transmise à ce tribunal selon l'art. 32 al. 4 let. a et 32 al. 5 de la loi fédérale d'organisation judiciaire;
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Que, pour ce motif déjà, le recours est irrecevable devant le Tribunal fédéral;
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Qu'au surplus, l'acte est dépourvu de toute motivation;
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Que le Tribunal cantonal vaudois a déjà été invité à s'abstenir de transmettre de tels documents, auxquels le Tribunal fédéral ne peut manifestement donner aucune suite utile (lettre à M. Raymond Grec, Président du Tribunal cantonal, du 8 avril 2002; voir aussi l'arrêt 1P.17/2003 du 27 janvier 2003);
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Que cette invitation doit être ici réitérée.
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 3 mars 2003
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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