Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 1/2}
1P.116/2003 /col
Arrêt du 10 mars 2003
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Nay, Juge présidant et Vice-président du Tribunal fédéral, Aeschlimann et Reeb.
Greffier: M. Thélin.
Parties
Gerhard Ulrich, case postale 185, 1162 St-Prex,
requérant,
contre
Tribunal d'arrondissement de la Côte,
route de St-Cergue 38, 1260 Nyon.
Objet
demande de révision dirigée contre le Tribunal d'arrondissement de la Côte
Considérant:
Que Gerhard Ulrich a saisi le Tribunal fédéral, le 11 janvier 2003, d'une demande de révision pour faits nouveaux dirigée contre le jugement du Tribunal d'arrondissement de la Côte du 14 février 2002;
Que le Tribunal fédéral a déclaré cette demande irrecevable par arrêt du 28 janvier 2003 (1P.24/2003);
Qu'il a condamné le requérant à acquitter l'émolument judiciaire, par 1'000 fr.;
Que le Tribunal fédéral est saisi d'une nouvelle requête d'Ulrich, datée du 17 février 2003, par laquelle celui-ci déclare irrecevable la facture concernant l'émolument judiciaire, réitère sa demande de révision du jugement du 14 février 2002 et sa "récusation en bloc" de tous les juges fédéraux actuellement en fonction;
Que la simple réitération de la demande de révision est irrecevable car le Tribunal fédéral a statué par son arrêt précité du 28 janvier 2003;
Que pour le surplus, l'allégation du requérant selon laquelle les juges fédéraux actuellement en fonction sont tous "fichés négativement dans [sa] liste de référence des hommes de loi" ne peut pas être considérée comme une demande valable de récusation, ni, par conséquent, comme un motif pertinent de révision de l'arrêt du 28 janvier 2003 selon les art. 28 et 136 let. a OJ;
Qu'à l'avenir, de nouvelles requêtes concernant cette affaire seront classées sans formalités.
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
La demande de révision est irrecevable.
2.
Le requérant acquittera un émolument judiciaire de 500 fr.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au requérant et au Tribunal d'arrondissement de la Côte.
4.
La facture et le bulletin de versement concernant l'arrêt du 28 janvier 2003 sont restitués au requérant.
Lausanne, le 10 mars 2003
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le juge présidant: Le greffier: