Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
I 865/02
Arrêt du 11 mars 2003
IVe Chambre
Composition
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente,
Rüedi et Ferrari. Greffière : Mme Gehring
Parties
K.________, recourante, représentée par
le Groupe Sida Genève, rue Pierre-Fatio 17,
1204 Genève,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé
Instance précédente
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
(Jugement du 6 septembre 2002)
Faits :
A.
K.________, née en 1964, a fait, dès l'âge de 15-16 ans, un usage abusif de substances toxiques (alcool, haschich, LSD, cocaïne, héroïne et médicaments). Après avoir néanmoins achevé, sans obtenir de CFC, un apprentissage d'ébéniste, elle a exercé les professions de serveuse et d'éducatrice. Depuis le mois de septembre 1997, elle a travaillé au service de la société A.________ SA en qualité de dessinatrice, fouilleuse et cuisinière-remplaçante. A partir du 27 septembre 1999, elle a alterné les périodes d'incapacité entière et partielle de travail jusqu'au 17 mars 2000. Depuis lors, elle n'exerce plus d'activité lucrative.
Souffrant d'un syndrome immuno-déficitaire acquis et d'une hépatite C chronique, elle a présenté, le 10 janvier 2000, une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'un reclassement dans une nouvelle profession. Après avoir recueilli l'avis des docteurs V.________, médecin généraliste (rapport du 17 janvier 2000) et C.________, spécialiste en infectiologie (rapport du 11 avril 2000), l'Office cantonal de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a rendu une décision, le 30 novembre 2001, par laquelle il a rejeté la demande de prestations.
B.
Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a confié une expertise au docteur G.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie (rapport du 18 mai 2002). Par jugement du 6 septembre 2002, elle a rejeté le recours.
C.
K.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement dont elle requiert l'annulation, en concluant à l'octroi d'une rente correspondant à un degré d'invalidité de 50 %, dès le 27 septembre 2000. A l'appui de ses conclusions, elle produit un avis de son médecin traitant, le docteur J.________ (rapport du 17 décembre 2002).
L'office AI conclut implicitement au rejet du recours tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Le cas d'espèce reste toutefois régi par les dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b).
2.
2.1 Selon l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité imminente ont droit aux mesures de réadaptation qui sont nécessaires et de nature à rétablir leur capacité de gain, à l'améliorer, à la sauvegarder ou à en favoriser l'usage. Ce droit est déterminé en fonction de toute la durée d'activité probable.
Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 66 2/3 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins; dans les cas pénibles, l'assuré peut, d'après l'art. 28 al. 1bis LAI, prétendre une demi-rente s'il est invalide à 40 % au moins.
2.2 Selon l'art. 4 al. 1 LAI, l'invalidité est la diminution de la capacité de gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale provenant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.
Selon la jurisprudence, la toxicomanie ne constitue pas, en soi, une invalidité au sens de la loi. En revanche, elle joue un rôle dans l'assurance-invalidité lorsqu'elle a provoqué une maladie ou un accident qui entraîne une atteinte à la santé physique ou mentale, nuisant à la capacité de gain, ou si elle résulte elle-même d'une atteinte à la santé physique ou mentale qui a valeur de maladie (ATF 99 V 28 consid. 2; VSI 2002 p. 32 consid. 2a, 1996 p. 319 consid. 2a, 321 consid. 1a et 325 consid. 1a).
3.
3.1 Selon l'office AI et la juridiction cantonale, la recourante n'a pas droit à une rente, motif pris qu'elle ne présente pas d'atteinte à la santé physique ou mentale invalidante. En particulier, l'incapacité de travail de l'intéressée n'est pas liée à une maladie physique ou psychique mais résulte exclusivement de la toxicomanie de cette dernière.
De son côté, la recourante fait valoir qu'elle n'est plus en mesure d'exercer une activité lucrative à temps complet en raison de troubles physiques et psychiques invalidants, indépendants de sa toxicomanie.
3.2 Se fondant sur les critères du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux DSM IV édité par l'Association des psychiatres américains (American Psychiatric Association), le docteur G.________ indique que la recourante souffre d'une infection HIV (044.9 DSM IV), d'hépatite C (070.51 DSM IV), de bronchite chronique (491.21 DSM IV) et de problèmes de réadaptation chroniques (309.9 DSM IV), de troubles dysthymiques (300.4 DSM IV), ainsi que de troubles de la personnalité (301.9 DSM IV). Ce médecin précise que les troubles psychiques sont antérieurs à la toxicomanie de l'assurée et à l'origine de comportements à risques (consommation d'alcool et de drogues, rapports sexuels sans protection). Ils n'ont pas été causés par la toxicomanie, les substances toxiques ayant été utilisées comme anesthésiants afin de masquer la souffrance liée aux troubles psychiques préexistants. Des mesures de réadaptation professionnelle sont inadaptées au vu de l'importance de ces troubles. Une capacité résiduelle de travail de 50 % dans une activité exigible est considérée comme adaptée à l'état de santé de la recourante.
Par ailleurs, le docteur V.________ fait état d'une infection HIV (stade 3), d'hépatite C chronique, de toxicomanie à l'héroïne substituée à la méthadone, d'un état dépressif chronique depuis l'âge de 20 ans, ainsi que de troubles de la personnalité (borderline). Selon ce médecin, la recourante présente un SIDA stable depuis de nombreuses années, mais elle n'est toutefois pas capable d'effectuer des travaux de force. Sa capacité de travail peut être estimée à 50 % dans un métier physiquement moins lourd que son activité professionnelle habituelle, point de vue auquel le docteur C.________ se rallie également (rapport du 11 avril 2000).
Enfin, selon l'avis du docteur J.________, l'assurée souffre d'asthénie chronique entraînant une incapacité de travail de 50 %. Ce médecin précise que cet état de fatigue résulte de l'effet conjugué des troubles physiques (infection HIV, hépatite C) et psychiques de l'intéressée, indépendamment de sa toxicomanie.
3.3 Ainsi, contrairement à l'opinion de l'administration et des premiers juges, il est incontestable que la recourante présente une atteinte à sa santé physique et psychique. De l'avis unanime des médecins, l'ensemble de ces troubles entraîne une incapacité entière de travail de la recourante dans son activité habituelle. En revanche, cette dernière dispose d'une capacité résiduelle de travail de 50 % dans une activité qui n'implique pas de travaux lourds. Dans ces circonstances, on ne saurait, comme l'office AI et la juridiction cantonale, dénier tout caractère invalidant à l'ensemble des troubles dont la recourante souffre. Il convient dès lors de renvoyer la cause à l'office AI afin qu'il en détermine les effets sur la capacité de gain de l'intéressée et statue à nouveau sur son droit éventuel à une rente.
4.
La recourante qui obtient gain de cause est représentée par un juriste de l'association "Groupe Sida Genève". Elle a droit à des dépens (ATF 122 V 278).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :
1.
Le recours est admis. Le jugement du 6 septembre 2002 du Tribunal des assurances du canton de Vaud et la décision du 30 novembre 2001 de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud sont annulés, la cause étant renvoyée audit office pour nouvelle décision au sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à la recourante la somme de 1'200 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre dépens pour l'ensemble de la procédure.
4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud, à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 11 mars 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
La Présidente de la IVe Chambre: La Greffière: