Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1P.47/2003 /svc
Arrêt du 17 mars 2003
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour
et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Catenazzi.
Greffier: M. Zimmermann.
Parties
A.________ Sàrl, recourante, représentée par Me Catherine Seppey,
place Centrale 7, case postale 558, 1920 Martigny,
contre
Office du Juge d'instruction cantonal,
Palais de Justice, case postale, 1950 Sion 2,
Ministère public du canton du Valais,
Palais de Justice, case postale, 1950 Sion 2,
Tribunal cantonal du canton du Valais,
Chambre pénale, Palais de Justice, 1950 Sion 2.
Objet
maintien du séquestre,
recours de droit public contre la décision
du Tribunal cantonal du canton du Valais,
Chambre pénale, du 5 décembre 2002.
Faits:
A.
La société A.________ Sàrl (ci-après: A.________) a pour but social d'étudier, de développer, de fabriquer et de commercialiser tous les produits dérivés directement ou indirectement du chanvre de manière compatible avec les dispositions légales suisses, et de créer des entreprises analogues ou identiques. B.________ est l'associé principal et le gérant de la société.
B.
Le 8 novembre 2001, le Juge d'instruction du Bas-Valais a ordonné l'arrestation de B.________, soupçonné d'infraction à la LStup, ainsi que la perquisition des locaux qu'il occupait.
Le 14 novembre 2001, la police valaisanne a perquisitionné divers locaux à Conthey, Charrat, Châteauneuf, Saillon et Martigny, et séquestré vingt-cinq tonnes de chanvre, vingt-cinq tonnes de tisane de chanvre, une tonne de résine de chanvre, une demi-tonne de fleurs de chanvre, quarante kilos de haschich et deux cent litres d'huile de résine. Ont été également saisis des documents comptables et administratifs, ainsi que du matériel divers.
Selon un rapport de synthèse établi le 24 juin 2002 par la police cantonale, B.________, sous couvert de la production de chanvre à but thérapeutique, aurait en réalité produit et écoulé du chanvre présentant une forte teneur en tétrahydrocannabinol (THC), c'est-à-dire un stupéfiant destiné à une consommation illégale.
Le 15 février 2002, A.________ a demandé au Juge d'instruction la levée du séquestre pour 25 tonnes de chanvre, que la société a expliqué vouloir faire distiller pour produire de l'huile essentielle.
Le 18 février 2002, le Juge d'instruction a rejeté cette demande.
A.________ est revenue à la charge les 24 avril et 3 juillet suivants.
Le 28 octobre 2002, le Juge d'instruction a derechef refusé de lever le séquestre.
Le 5 décembre 2002, le Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté la plainte formée par A.________ contre cette décision. Il a considéré, en bref, que seul B.________ pouvait prétendre être le véritable possesseur du chanvre séquestré. Toutes les garanties n'avaient pas été données quant à une utilisation licite.
C.
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 5 décembre 2002. La société invoque les art. 26 et 27 Cst. Elle se plaint en outre d'une violation arbitraire des art. 8, 97 et 100 CPP/VS.
Le Tribunal cantonal et le Juge d'instruction se réfèrent à la décision attaquée. Le Ministère public conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 128 I 46 consid. 1a p. 48, et les arrêts cités).
1.1 Selon l'art. 87 OJ, le recours de droit public est recevable contre les décisions préjudicielles et incidentes sur la compétence et sur les demandes de récusation, prises séparément; ces décisions ne peuvent être attaquées ultérieurement (al. 1); le recours de droit public est recevable contre d'autres décisions préjudicielles et incidentes prises séparément s'il peut en résulter un dommage irréparable (al. 2); lorsque le recours de droit public n'est pas recevable selon l'alinéa 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées avec la décision finale (al. 3).
La décision refusant la levée du séquestre pénal est de caractère incident (ATF 128 I 129 consid. 1 p. 131; cf. ATF 123 I 325 consid. 3b p. 327; 122 I 39 consid. 1a/aa p. 41; 120 Ia 369 consid. 1b p. 372, et les arrêts cités). Elle cause cependant un dommage irréparable à la personne privée temporairement de la libre disposition des objets ou avoirs séquestrés (ATF 89 I 185 consid. 4 p. 187; cf. aussi ATF 128 I 129 consid. 1 p. 131; 126 I 97 consid. 1b p. 101; 118 II 369 consid. 1 p. 371, et les arrêts cités, ainsi que les arrêts 1P.489/1997 et 1P.287/1998, concernant la recourante). Le recours est ainsi recevable au regard de l'art. 87 al. 2 OJ.
1.2 Lorsque la décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes, le recourant doit, à peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'entre elles viole ses droits constitutionnels (art. 90 al. 1 let b OJ; ATF 119 Ia 13 consid. 2 p. 16; 107 Ib 264 consid. 3b p. 268), au besoin par des voies de droit différentes (ATF 121 IV 94 consid. 1b p. 95; 115 II 300 consid. 2a p. 302, 396 consid. 2a p. 397, et les arrêts cités).
La décision attaquée comporte une double motivation, l'une principale, l'autre subsidiaire. Dans un premier temps, le Tribunal cantonal a considéré que la plainte devait être écartée pour le motif que seul B.________, à l'exclusion de la recourante, disposerait d'un droit sur le chanvre séquestré. Dans un deuxième temps, le Tribunal cantonal a considéré que le maintien du séquestre était justifié. Comme l'indique l'usage des termes « en tout état de cause », cette deuxième motivation est subsidiaire à la première.
Sous couvert du grief de violation arbitraire de l'art. 8 CPP/VS (cf. consid. 1.3 ci-dessous), la recourante fait valoir, de manière juste suffisante au regard des exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, que le chanvre séquestré lui appartiendrait, contrairement à ce qu'aurait erronément retenu le Tribunal cantonal, partant qu'elle était habilitée à demander la levée du séquestre. Il faut en conclure que la recourante a aussi critiqué la motivation principale de l'arrêt attaqué.
1.3 Aux termes de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir un exposé des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral examine uniquement les griefs soulevés devant lui de manière claire et détaillée (ATF 128 II 50 consid. 1c p. 53/54; 127 I 38 consid. 4 p. 43; 126 III 534 consid. 1b p. 536, et les arrêts cités).
A titre préliminaire, la recourante reproche au Tribunal cantonal d'avoir violé arbitrairement l'art. 8 CPP/VS. Or, cette disposition a trait à la jonction et à la disjonction des causes, point sur lequel la décision attaquée n'a pas porté. L'argumentation que développe la recourante à ce propos est de surcroît peu compréhensible, car on ne voit pas en quoi B.________ n'aurait pas pu demander lui-même la levée du séquestre (s'il s'estimait propriétaire du chanvre séquestré), malgré le fait que la procédure le concernant était suspendue. Tel qu'il est formulé, le grief de violation arbitraire de l'art. 8 CPP/VS est irrecevable.
2.
La recourante conteste les motifs pour lesquels le Tribunal cantonal lui a dénié la qualité pour agir.
La décision attaquée met en exergue le rôle joué par B.________. Celui-ci, sous couvert de la production de chanvre à des fins légales, aurait en réalité mis sur pied une structure compliquée mais efficace permettant d'écouler du chanvre à forte teneur en THC (donc propre à un usage illicite) auprès des consommateurs de haschich. Selon le Tribunal cantonal, B.________ serait le véritable ayant droit (au sens de l'art. 100 ch. 3 CPP/VS) du chanvre saisi. Il aurait entretenu (sous-entendu: sciemment) une telle confusion sur la marche de ses affaires qu'il serait impossible de déterminer la quantité de chanvre sur laquelle la recourante pourrait prétendre exercer un quelconque pouvoir de disposition.
A cela, la recourante objecte que c'est avec elle (et non B.________) que les producteurs de chanvre ont passé les contrats de livraison du chanvre saisi. Il peut certes paraître plausible que B.________, comme associé gérant avec signature individuelle, ait dominé la recourante au point de réduire quasiment à néant le rôle effectif de celle-ci. Il n'en demeure pas moins qu'une partie du chanvre saisi l'a été dans des locaux de la recourante, laquelle pouvait prétendre utiliser cette matière pour la réalisation de ses buts sociaux, du moins à première vue (cf. consid. 3 ci-dessous). D'un point de vue formel, la recourante avait de bonnes raisons de revendiquer le chanvre saisi comme sa propriété. Son grief est bien fondé.
3.
Il reste à examiner les motifs de fond pour lesquels le Tribunal cantonal a maintenu le séquestre. La recourante se plaint à cet égard d'une violation de son droit de propriété, garanti par l'art. 26 al. 1 Cst. Les griefs de violation de la liberté économique (art. 27 Cst.) et de violation arbitraire des art. 97 et 100 CPP/VS n'ont pas de portée propre à cet égard (cf. arrêt 1P.287/1998, précité).
3.1 Les restrictions à la propriété ne sont compatibles avec la Constitution que si elles reposent sur une base légale, sont justifiées par un intérêt public suffisant et respectent le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 126 I 219 consid. 2a p. 221, 2c p. 221/222, et les arrêts cités). Le principe de la proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 124 I 40 consid. 3e p. 44/45; 119 Ia 348 consid. 2a p. 353; 118 Ia 394 consid. 2b p. 397). Saisi d'un recours de droit public pour violation de l'art. 26 al. 1 Cst., le Tribunal fédéral examine la légalité de la décision librement ou sous l'angle de l'arbitraire selon que la restriction contestée est grave ou non (ATF 124 I 6 consid. 4b/aa p. 8; 121 I 117 consid. 3b/bb p. 120/121; 119 Ia 88 consid. 5c/bb p. 96, 362 consid. 3a p. 366, et les arrêts cités). En l'occurrence, le séquestre a pour seul effet (du moins, en l'état de la procédure) de priver temporairement la recourante de la libre disposition du chanvre litigieux. Cette mesure ne constitue pas une restriction grave au droit de propriété.
3.2 Aux termes de l'art. 97 al. 1 CPP/VS, le juge ordonne le séquestre des objets et valeurs pouvant servir de moyens de preuve ou qui sont susceptibles de confiscation. Cette disposition a une portée analogue à l'art. 58 al. 1 CP, à teneur duquel, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononcera la confiscation d'objets qui ont servi à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Le séquestre ainsi ordonné constitue une mesure provisoire, dont le sort définitif dépend de celui de la procédure pénale au fond (art. 100 al. 1 CPP/VS). Conformément au principe de la proportionnalité, le séquestre doit être levé dès que les raisons qui l'ont fait ordonner n'existent plus (art. 100 al. 2 CPP/VS).
3.3 Le chanvre saisi se prête, à raison de sa forte teneur en THC, à un usage illicite (cf. ATF 125 IV 185). Il reste à déterminer si le séquestre devait être levé parce que la recourante se proposait de l'écouler dans un but licite. Ce point est sans rapport avec celui de savoir si le chanvre a été cultivé en vue d'un usage illicite, ce qu'il appartiendra au juge du fond de trancher, le cas échéant (cf. les arrêts 1P.489/1997 et 1P.287/1998, précités). Le séquestre de chanvre doit être levé lorsqu'il est possible d'en tirer un produit ne présentant pas les caractéristiques d'un stupéfiant - par exemple, de la bière (arrêt 1P.489/1997, précité) ou de l'huile essentielle (arrêt 1P.287/1998) - à condition que toutes les garanties soient données quant à l'usage licite ultérieur.
3.3.1 La recourante a demandé la levée du séquestre en se prévalant d'une commande passée le 11 novembre 2002 par la société C.________ S.A. (ci-après: C.________), portant sur la livraison de 50 kg d'huile essentielle de chanvre - soit un produit qui ne se prête pas à un usage comme stupéfiant (cf. arrêt 1P.287/1998, consid. 2c/bb) -, pour un prix de 2500 fr. le kg, soit 125'000 fr. au total. A l'appui de sa plainte adressée au Tribunal cantonal, elle a fait valoir l'offre de la société D.________, prête à distiller 26 tonnes de chanvre, pour un prix de 36'000 fr., auquel s'ajouteraient les frais de main-d'oeuvre (à raison de 260 heures de travail prévues). Le Tribunal cantonal a jugé ces offres insuffisantes: faute de moyens, le financement de la distillation ne serait pas assuré et la livraison à C.________ ne pourrait se faire que de manière échelonnée. En outre, il n'était pas sûr que 26 tonnes de chanvre soient nécessaires à la distillation, certains éléments pouvant laisser à penser que la moitié seulement de cette quantité pourrait suffire. La recourante critique cette appréciation, en expliquant qu'il lui sera possible de payer les frais de distillation au fur et à mesure des livraisons à C.________. Il s'agit là cependant de pures conjectures que la commande du 11 novembre 2002 ne permet pas de confirmer. De même, la recourante n'indique pas la quantité de chanvre qui lui serait nécessaire pour exécuter la commande. La demande de levée du séquestre porte sur 25 tonnes du chanvre séquestré, alors qu'il semble que la moitié de cette quantité serait suffisante pour produire 50 kg d'huile essentielle. Il subsiste ainsi un doute quant à l'utilisation du solde de chanvre lequel se prête sans autre préparation à un usage illicite. Faute d'indications plus précises, on se trouve ainsi dans une situation de fait analogue à celle ayant conduit au prononcé de l'arrêt du 17 août 1998 (1P.287/1998).
Le grief est mal fondé.
4.
Le recours doit ainsi être rejeté. Les frais en sont mis à la charge de la recourante (art. 156 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 159 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument de 3000 fr. est mis à la charge de la recourante. Il n'est pas alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire de la recourante, à l'Office du Juge d'instruction cantonal, au Ministère public et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 17 mars 2003
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: