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Original
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
C 169/02
Arrêt du 21 mars 2003
IIIe Chambre
Composition
MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffière: Mme von Zwehl
Parties
S.________, recourante,
contre
Office régional de placement, Site de Vevey, rue des Bosquets 33, 1800 Vevey, intimé,
Instance précédente
Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne
(Jugement du 18 juin 2002)
Faits:
A.
S.________, divorcée, est mère de huit enfants, dont trois sont nés respectivement en 1997, 1998 et 1999. Du 1er décembre 1997 au 31 mai 2001, la prénommée a exploité le Café-restaurant X.________ Sàrl. Cette société ayant été dissoute par décision de l'assemblée générale du 12 juin 2001, S.________ s'est annoncée à l'assurance-chômage. Dans sa demande d'indemnités de chômage du 11 juin 2001, elle a indiqué qu'elle était disposée et capable de travailler à temps partiel, au maximum 25 heures par semaine. Invitée par l'Office régional de placement (ci-après: l'ORP) à fournir une attestation de garde pour ses enfants, S.________ a répondu qu'elle n'avait pas de solution pour assurer la garde de ses enfants.
Par décision du 10 juillet 2001, l'ORP l'a déclarée inapte au placement dès son inscription au chômage, au motif qu'elle n'était pas en mesure d'établir que la garde de ses enfants serait assurée en cas de reprise d'un emploi.
L'assurée a déféré cette décision au Service de l'emploi du canton de Vaud (ci-après: le service de l'emploi), première instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, en exposant que le problème de la garde de ses enfants était lié à sa situation financière précaire et que le versement des indemnités de chômage lui permettrait d'engager une fille au pair et de travailler à nouveau à plein temps. Par décision du 4 octobre 2001, le service de l'emploi l'a déboutée.
B.
Par jugement du 18 juin 2002, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'assurée contre la décision du service de l'emploi.
C.
S.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation.
L'ORP s'en remet à justice, tandis que le Tribunal administratif du canton de Vaud a présenté des observations. Quant au service de l'emploi et au Secrétariat d'état à l'économie, ils ont tous deux renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
1.1 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 7 mai 2001 (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
1.2 L'assuré a droit aux indemnités de chômage s'il remplit un certain nombre de conditions cumulatives, dont en particulier celle d'être apte au placement (cf. art. 8 LACI). Aux termes de l'art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé, le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et est en mesure et en droit de le faire. Un assuré, qui, pour des motifs personnels ou familiaux, ne peut ou ne veut pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible, ne peut être considéré comme apte à être placé (cf. ATF 123 V 216 consid. 3, 120 V 388 consid. 3a et les références).
2.
2.1 Dans son recours de droit administratif, S.________ fait valoir qu'elle est capable de travailler tout en entretenant ses enfants et en veut pour preuve le fait qu'elle a retrouvé un travail à temps partiel dès le 1er novembre 2001. Elle admet certes qu'il lui avait été difficile d'organiser la garde de ses enfants après la dissolution de son café-restaurant en raison de la perte de ses revenus, mais indique avoir finalement trouvé une solution auprès de sa mère. C'était ainsi à tort que les indemnités de chômage ne lui auraient pas été allouées pour la période s'étendant du 1er juin au 31 octobre 2001.
2.2 Nonobstant ces éléments, le jugement cantonal ne peut qu'être confirmé. En effet, pour être indemnisé de la perte de travail qu'il subit, l'assuré doit préalablement réunir les conditions auxquelles la LACI soumet l'allocation de ses prestations; la réglementation légale sur l'assurance-chômage ne laisse pas de place pour un versement anticipé des indemnités journalières, qui permettrait audit assuré d'en remplir les exigences après-coup. Dès lors que la recourante a elle-même convenu, au moment de son inscription au chômage, qu'elle était dans l'impossibilité d'organiser sa vie familiale de manière à être disponible pour un éventuel employeur (voir également la lettre qu'elle a adressée au service de l'emploi en date du 18 juillet 2001), l'ORP était fondé, en application des dispositions légales et des principes jurisprudentiels cités ci-dessus (consid. 1.2), à nier l'aptitude au placement de l'assurée dès le 1er juin 2001. Cette situation, à laquelle sont confrontées majoritairement les familles monoparentales, est certes regrettable, mais il n'appartient pas à l'assurance-chômage de résoudre les difficultés liés à l'organisation familiale des assurés. Le dossier ne contenant par ailleurs aucun élément de nature à établir que les circonstances familiales de S.________ avaient changé avant le 1er novembre 2001, date à laquelle la prénommée a repris une activité lucrative, cette dernière ne peut pas non plus prétendre de prestations de l'assurance-chômage entre le 1er juin et le 31 octobre 2001.
Le recours se révèle ainsi mal fondé.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Vaud, au Service de l'emploi du canton de Vaud, première instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, à la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
Lucerne, le 21 mars 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière: