Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6S.54/2003 /rod
Arrêt du 24 mars 2003
Cour de cassation pénale
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Kolly et Karlen.
Greffier M. Denys.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Yves Magnin, avocat, rue de la Rôtisserie 2, case postale 3809, 1211 Genève 3,
contre
Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3.
Objet
fixation de la peine,
pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du 17 janvier 2003.
Faits:
A.
Par arrêt du 11 juin 2002, la Cour d'assises du canton de Genève a condamné X.________, pour infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), à quinze ans de réclusion et à son expulsion du territoire suisse pour quinze ans. En particulier, X.________ a été reconnu coupable des chefs d'accusations suivants, étant précisé pour la clarté de l'énumération qu'il a été libéré de celui sous n° I./7:
ad I./1, d'avoir organisé le transport et l'importation en Suisse d'une quantité indéterminée d'héroïne en 1996, en faisant notamment louer par Y.________ une chambre à la Josefstrasse à Zurich, se procurant ainsi un local où réceptionner et conserver la drogue importée de Turquie, et en utilisant Z.________ comme "mule" pour un nombre indéterminé de transports d'héroïne de Turquie en Suisse;
ad I./2, d'avoir remis à Y.________ à Zurich en mai 1996 une valise à coque dure équipée d'un double fond et contenant au minimum 3.5 kilos d'héroïne;
ad I./3, d'avoir organisé le transport et l'importation en Suisse d'une quantité indéterminée d'héroïne, en utilisant à un nombre indéterminé de reprises sa concubine B.________ comme "mule", en lui remettant notamment en janvier 1997 une valise à coque dure équipée d'un double fond, qui contenait 4 kilos d'héroïne;
ad I./4, d'avoir organisé le rapatriement en Turquie d'argent liquide provenant du trafic d'héroïne, au minimum 233'751 francs en avril et mai 1996, finançant ainsi à due concurrence un trafic illicite de stupéfiants;
ad I./5, d'avoir organisé le rapatriement en Turquie d'argent liquide provenant du trafic d'héroïne, au minimum 42'500 francs entre juin et décembre 1996, finançant ainsi à due concurrence un trafic illicite de stupéfiants;
ad I./6, d'avoir procuré à D.________ et à F.________ 5 kilos d'héroïne en 1998, en vue de leur transport de Turquie en Allemagne;
ad I./8, d'avoir transporté et importé en Suisse depuis la Turquie 5 kilos d'héroïne dissimulés dans le double fond d'une valise à coque dure le 14 septembre 2000.
X.________ a admis les chefs d'accusation I./4 et I./8.
En ce qui concerne sa situation personnelle, X.________ est un ressortissant turc né en 1951. Il est venu en Suisse à l'âge de vingt ans et y a travaillé jusqu'en 1983, époque à laquelle il est retourné dans son pays natal. Il affirme qu'il a alors vécu d'un commerce de montres, qu'il a été escroqué en 1985 et qu'il a perdu son magasin en 1986. Le 16 mai 1989, il a été condamné à une peine de six ans de réclusion par un tribunal à La Haye, pour avoir violé la législation hollandaise sur les stupéfiants, dans le cadre d'un transport de 7 kilos d'héroïne.
B.
Par arrêt du 17 janvier 2003, la Cour de cassation du canton de Genève a rejeté le recours de X.________, tout en rectifiant la durée de la détention préventive subie.
C.
X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut à son annulation et sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 273 al. 1 let. b et 277bis al. 1 PPF). Le raisonnement juridique doit donc être mené sur la base des faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant est irrecevable à s'écarter (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66/67).
Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delà des conclusions du recourant (art. 277bis PPF). Les conclusions devant être interprétées à la lumière de leur motivation (ATF 127 IV 101 consid. 1 p. 103), le recourant a circonscrit les points litigieux. En l'espèce, le pourvoi porte uniquement sur la peine infligée.
2.
2.1 Aux termes de l'article 63 CP, le juge fixera la peine d'après la culpabilité du délinquant, en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier. Le critère essentiel est celui de la gravité de la faute; le juge doit prendre en considération, en premier lieu, les éléments qui portent sur l'acte lui-même, à savoir sur le résultat de l'activité illicite, sur le mode et l'exécution et, du point de vue subjectif, sur l'intensité de la volonté délictueuse ainsi que sur les mobiles. L'importance de la faute dépend aussi de la liberté de décision dont disposait l'auteur; plus il lui aurait été facile de respecter la norme qu'il a enfreinte, plus lourdement pèse sa décision de l'avoir transgressée et partant sa faute (ATF 127 IV 101 consid. 2a p. 103).
L'art. 63 CP n'énonce pas de manière détaillée et exhaustive les éléments qui doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine; il confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral, qui n'interroge pas lui-même les accusés ou les témoins et qui n'établit pas les faits, est mal placé pour apprécier l'ensemble des paramètres pertinents pour individualiser la peine; son rôle est au contraire d'interpréter le droit fédéral et de dégager des critères et des notions qui ont une valeur générale. Il n'a donc pas à substituer sa propre appréciation à celle du juge de répression ni à ramener à une sorte de moyenne toute peine qui s'en écarterait. Il ne peut intervenir, en considérant le droit fédéral comme violé, que si ce dernier a fait un usage vraiment insoutenable de la marge de manoeuvre que lui accorde le droit fédéral (ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 104).
Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés; il peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté; mais le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète; cela vaut surtout lorsque la peine, dans le cadre légal, apparaît comparativement très élevée. Un pourvoi ne saurait toutefois être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 104/105).
2.2 Selon le recourant, la Cour d'assises ne pouvait parler d'un trafic portant sur une quantité minimale proche de 20 kilos d'héroïne, alors qu'il s'agit de 17,5 kilos.
Le recourant ergote. Il n'y a aucun abus de langage à considérer 17,5 kilos comme étant proche de 20 kilos. Au demeurant, la quantité exacte perd de l'importance lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, on s'éloigne sensiblement de la limite inférieure pour admettre qu'est réalisé le cas grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196).
2.3 Le recourant soutient qu'il serait tombé dans la criminalité en raison de ses difficultés commerciales; il aurait repris un commerce de montres après 1993, ce qui n'aurait arbitrairement pas été retenu. Une telle argumentation, qui porte sur l'établissement des faits, est irrecevable dans un pourvoi (cf. supra, consid. 1).
En quelque sorte, en se plaignant de l'absence de prise en compte des raisons qui l'ont fait basculer dans la criminalité, le recourant se prévaut de l'arrêt 6S.21/2002 du 17 avril 2002, auquel la Cour d'assises s'est référée à propos des critères pertinents pour fixer la peine. Cet arrêt traitait du cas d'un accusé condamné à vingt ans de réclusion pour infraction grave à la LStup, soit le maximum prévu par la loi (cf. art. 19 ch. 1 in fine LStup et art. 35 CP); l'accusé vivait en Suisse depuis dix ans, avait acquis la nationalité de ce pays et ne s'était jamais fait remarquer négativement; le Tribunal fédéral a notamment reproché à l'autorité cantonale de n'avoir pas examiné si l'activité criminelle de cet accusé pouvait être mise en relation avec le fait qu'il s'était retrouvé au chômage et qu'il avait consécutivement subi divers troubles psychiques. Le cas du recourant ne saurait être comparé à celui examiné dans l'arrêt précité. Aucun élément constaté dans l'arrêt attaqué n'impose une investigation complémentaire quant aux mobiles du recourant.
2.4 Le recourant prétend que la peine prononcée est insuffisamment motivée et qu'elle est excessive.
En l'espèce, la motivation de la peine est clairement suffisante. Elle permet de discerner quels sont les éléments essentiels qui ont été pris en compte et s'ils l'ont été dans un sens aggravant ou atténuant. On comprend sans difficulté ce qui a guidé les juges cantonaux dans leur solution.
La peine a incontestablement été fixée dans le cadre légal, en tenant compte des éléments pertinents à prendre en compte relativement à l'art. 63 CP et sans se laisser guider par des considérations étrangères à cette disposition. Il ne reste plus qu'à examiner si, au vu des faits retenus, la peine infligée apparaît exagérément sévère au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation.
Le comportement du recourant réalise les trois cas graves prévus aux lettres a, b et c de l'art. 19 ch. 2 LStup. Le recourant a agi dans le cadre d'un vaste réseau de trafiquants. Il occupait une position dirigeante dans l'organisation, basée en Turquie et possédant des ramifications dans plusieurs pays d'Europe. Il a recruté plusieurs convoyeurs de drogue et a utilisé un homme de paille pour louer un logement à Zurich servant de lieu de réception de la drogue. Il a reçu en Suisse les stupéfiants et permis leur écoulement sur le marché local. Son activité consistait également à rapatrier en Turquie le produit du trafic, soit par des virements bancaires, soit par des convoyeurs de fonds. Il apparaît donc que le recourant a joué un rôle de premier plan dans un réseau international de trafiquants. Il s'agit là d'un critère déterminant pour apprécier la faute (cf. ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). Les différents actes reprochés s'étalent sur près de quatre ans. Une telle persévérance est révélatrice d'une volonté délictuelle particulièrement aiguë. Le trafic a au minimum porté sur 17,5 kilos d'héroïne et a généré un bénéfice très important. Le recourant n'est lui-même pas toxicomane et a été poussé par l'appât du gain. Ses antécédents sont mauvais puisqu'il a déjà été condamné en 1989 pour trafic de drogue à une peine privative de liberté de six ans.
Au vu de ces éléments, la faute du recourant apparaît comme extrêmement lourde. Elle implique une peine élevée. La peine infligée de quinze ans de réclusion n'apparaît pas sévère au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne viole donc pas le droit fédéral.
3.
Le pourvoi paraissant d'emblée voué à l'échec, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant, qui succombe, supporte les frais de la cause (art. 278 al. 1 PPF), lesquels sont fixés de manière réduite pour tenir compte de sa mauvaise situation financière.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général et à la Cour de cassation du canton de Genève.
Lausanne, le 24 mars 2003
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: