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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6S.82/2003 /dxc
Arrêt du 17 avril 2003
Cour de cassation pénale
Composition
MM. et Mme les Juges Schneider, Président, Wiprächtiger et Brahier Franchetti, Juge suppléante.
Greffière: Mme Angéloz.
Parties
A.________,
recourante, représentée par Me Inès Feldmann, avocate, Budin & Associés, case postale 166, rue Sénebier 20, 1211 Genève 12,
contre
X.________,
intimé, représenté par Me Michel Dupuis, avocat,
case postale 3860, 1002 Lausanne,
Juge d'instruction du canton de Vaud,
rue du Valentin 34, 1014 Lausanne.
Objet
ordonnance de non-lieu (actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, etc.),
pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 octobre 2002.
Faits:
A.
D'office et sur plainte de A.________, une enquête a été instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre X.________ pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l'art. 191 CP, subsidiairement pour abus de détresse au sens de l'art. 193 CP.
Une première décision du juge d'instruction du 11 juillet 2000, puis une seconde du 4 octobre 2001, prononçant toutes deux un non-lieu en faveur de X.________, ont été successivement annulées, sur recours de A.________, par le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois, qui a renvoyé la cause au magistrat instructeur pour compléments d'enquête.
Le 17 septembre 2002, le juge d'instruction a prononcé derechef un non-lieu en faveur de X.________. Saisi d'un nouveau recours de A.________, le Tribunal d'accusation l'a écarté par arrêt du 22 octobre 2002, confirmant la décision qui lui était déférée.
B.
Le non-lieu ainsi confirmé repose, en substance, sur les faits suivants.
B.a Entre octobre 1995 et le début de l'été 1998, A.________ a été suivie sur le plan thérapeutique par X.________, médecin, pour des problèmes de toxicomanie. Elle a été soumise à un traitement à la méthadone ainsi qu'à des traitements de Pancha-Karma, consistant notamment en massages, relaxations et sauna. A l'occasion de ces traitements, X.________ a entretenu à plusieurs reprises, vers la fin de l'année 1995, des relations sexuelles (rapports sexuels complets, sodomies, fellations et massages à caractère sexuel) avec A.________ dans son cabinet.
Selon A.________, l'ascendant que X.________ avait sur elle en qualité de thérapeute ainsi que les médicaments et la méthadone qu'il lui prescrivait auraient brisé sa résistance physique et/ou psychique. X.________ a admis avoir eu des relations sexuelles complètes avec sa patiente, mais a soutenu que celle-ci en avait été l'instigatrice, qu'elle l'avait manipulé et séduit pour parvenir à ses fins et qu'il avait cédé à ses avances par faiblesse.
B.b L'instruction a établi que A.________ présentait une personnalité manipulatrice et séductrice et que ces traits s'étaient manifestés à plusieurs reprises sur le plan sexuel, notamment dans le cadre de traitements. Ainsi, au début 1993, A.________ avait déjà entretenu des relations sexuelles avec un médecin, alors qu'elle était en traitement à la clinique psychiatrique de P.________. Un autre médecin, consulté par elle en février 1995, a indiqué que leur relation était basée sur des provocations, manipulations et tentatives de séduction de sa patiente, certaines d'entre elles à connotation sexuelle, ce qui l'avait amené à mettre un terme à la relation thérapeutique. Un rapport de la Clinique de B.________ du 18 février 1997, où A.________ a séjourné du 18 janvier au 16 février 1997, fait état d'une personnalité manipulatrice, séductrice et immature, faussant la relation thérapeutique. Un assistant social a par ailleurs déclaré que A.________ avait tenté de le séduire à l'époque où il s'occupait de son cas; elle lui aurait même déclaré que, comme "elle couchait avec le Dr X.________", rien n'empêchait qu'elle le fasse avec lui. Il a encore été observé qu'après la survenance des événements incriminés, A.________ avait poursuivi normalement son traitement chez X.________ durant plusieurs années.
Dans un rapport du 27 mars 2002, les experts de l'Institut universitaire de médecine légale de Lausanne (IUML), mandatés pour se prononcer sur la question, ont conclu que les médicaments administrés par X.________ à A.________ n'étaient pas en eux-mêmes de nature à la mettre hors d'état de résister ou dans l'incapacité de se déterminer librement.
B.c Sur la base de ces éléments et en application du principe "in dubio pro reo", l'autorité cantonale a retenu qu'il n'était pas établi que X.________ aurait fait des avances à A.________, qui était une manipulatrice et une séductrice, ni que cette dernière, dont l'incapacité de discernement ou de résistance n'était pas démontrée, n'aurait pu s'en défendre. Elle a également retenu que, si un lien de dépendance peut certes exister entre un médecin et sa patiente toxicomane, les éléments du dossier ne permettaient pas de conclure que X.________ en aurait profité pour obtenir des faveurs sexuelles de A.________. Elle a par conséquent dénié la réalisation des infractions dénoncées.
C.
A.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Invoquant une violation des art. 191 et 193 CP, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué dans la mesure où il confirme le non-lieu prononcé en faveur de X.________. Elle sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 La recourante, qui a subi des atteintes à son intégrité sexuelle, est une victime au sens de l'art. 2 LAVI. Comme elle n'invoque pas de violation des droits que lui confère cette loi (cf. art. 270 let. e ch. 2 PPF), sa qualité pour se pourvoir en nullité est subordonnée à la réalisation des conditions prévues à l'art. 270 let. e ch. 1 PPF, lesquelles correspondent à celles de l'art. 8 al. 1 let. c LAVI.
La recourante, qui se prétend lésée par les infractions qu'elle invoque, a manifestement participé à la procédure cantonale. Comme cette dernière n'a pas été menée jusqu'à un stade qui aurait permis de le faire, on ne peut lui reprocher de n'avoir pas pris de conclusions civiles. Certes, elle n'indique pas, comme il lui incombait en pareil cas, quelles prétentions civiles elle entendrait faire valoir et en quoi la décision attaquée pourrait avoir une influence négative sur le jugement de celles-ci (ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 187 et les arrêts cités). Cette omission n'entraîne toutefois pas l'irrecevabilité du pourvoi dans la mesure où ces prétentions sont évidentes et où l'on discerne tout aussi clairement en quoi la décision attaquée pourrait influencer négativement le jugement de celles-ci (ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 187). Il est en effet manifeste que le non-lieu prononcé est de nature à exercer une influence négative sur la prétention civile, fondée sur l'art. 47 CO, que la recourante pourrait faire valoir à l'encontre de l'intimé. Les conditions de l'art. 270 let. e ch. 1 PPF étant ainsi réalisées, la recourante a qualité pour se pourvoir en nullité sur la base de cette disposition.
1.2 Saisie d'un pourvoi en nullité, qui ne peut être formé que pour violation du droit fédéral (art. 269 PPF), la Cour de cassation contrôle l'application de ce droit sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Elle ne peut donc pas revoir les faits retenus dans la décision attaquée ni la manière dont ils ont été établis, de sorte que ces points, sous peine d'irrecevabilité, ne peuvent être remis en cause dans le pourvoi (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66/67; 124 IV 53 consid. 1 p. 55, 81 consid. 2a p. 83 et les arrêts cités).
2.
La recourante soutient que l'arrêt attaqué viole l'art. 193 CP dans la mesure où il nie l'existence d'un lien de dépendance entre elle et l'intimé et que ce dernier en a profité pour commettre sur elle des actes d'ordre sexuel; se référant à l'ATF 124 IV 13 - et non à l'ATF 124 IV 73, qu'elle cite manifestement par inadvertance et qui ne traite nullement de la question -, elle fait valoir que l'existence d'un lien de dépendance entre un médecin et un patient doit en principe être admise et que les actes sexuels commis sur elle par l'intimé l'ont été lors de massages qu'il avait prescrits, soit dans une situation de promiscuité sciemment organisée par lui. Subsidiairement, la recourante prétend que l'intimé a agi dans le cadre d'une thérapie pour le moins singulière dont elle n'avait pas été avertie et à laquelle elle n'avait pu donner un consentement éclairé.
2.1 L'art. 191 CP punit celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel. Cette disposition, qui a remplacé les art. 189 et 190 aCP (ATF 120 IV 194 consid. 2a p. 196), protège la liberté et l'honneur sexuels des personnes qui ne sont psychiquement ou physiquement pas en état de s'opposer à des sollicitations sexuelles (ATF 120 IV 194 consid. 2b p. 197). Selon la jurisprudence rendue dans le cadre de l'art. 189 aCP, qui garde ici toute sa portée, l'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Si l'inaptitude n'est que partielle, la victime n'est pas incapable de résistance (ATF 119 IV 230 consid. 3a p. 232).
L'art. 193 CP réprime le comportement de celui qui, profitant de la détresse où se trouve la victime, d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d'un lien de dépendance de toute autre nature, aura déterminé celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel. Cette disposition, qui correspond à l'art. 197 aCP (ATF 124 IV 13 consid. 2c/cc p. 16), protège la libre détermination en matière sexuelle. L'infraction implique que la victime se trouve dans une situation de détresse ou de dépendance. Cette dépendance, en vertu de la clause générale que contient l'art. 193 CP ("un lien de dépendance de toute autre nature"), peut notamment résulter de la relation entre un psychothérapeute et son patient (cf. ATF 128 IV 106 consid. 3b p. 112; 125 IV 129 consid. 2b p. 132; 124 IV 13 consid. 2c/cc p. 16 ss). L'examen des circonstances concrètes reste cependant décisif (ATF 125 IV 129 consid. 2b p. 132).
Les art. 191 et 193 CP exigent que l'auteur ait profité de l'incapacité de discernement ou de résistance, respectivement de la dépendance, de la victime, autrement dit qu'il ait exploité l'état ou la situation dans laquelle elle se trouvait. Cela implique des sollicitations de la part de l'auteur, qui doit avoir pris l'initiative des actes sexuels, et que la victime n'ait pas valablement consenti. Les infractions ne sont pas réalisées si c'est la victime qui a pris l'initiative des actes sexuels ou si elle y a librement consenti (cf. Message du 25 juin 1985 concernant la modification du code pénal et du code pénal militaire relative aux infractions contre la vie, l'intégrité corporelle, les moeurs et la famille, FF 1985 II 1021 ss, 1093 et 1095; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, art. 191 CP n° 11 et 12 et art. 193 CP n° 8-11; Philipp Maier, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch, art. 191 CP n° 11 et 12 et art. 193 CP n° 9). Ainsi, s'agissant de l'art. 193 CP, le Tribunal fédéral, dans un cas où il a admis l'existence d'un lien de dépendance entre un psychothérapeute et sa patiente, a relevé qu'on ne se trouverait pas dans un cas d'abus de dépendance si la victime n'avait pas consenti à des relations sexuelles en raison de sa dépendance, mais pour d'autres motifs, ou si elle en avait personnellement pris l'initiative (ATF 124 IV 13 consid. 2c/cc p. 18/19; cf. également ATF 99 IV 161 consid. 2 p. 163).
2.2 En l'espèce, il est acquis que la recourante était en traitement auprès de l'intimé pour des problèmes de toxicomanie, que celui-ci lui a notamment prescrit de la méthadone, des médicaments ainsi que des massages et que, lors de ces massages, il a entretenu des relations sexuelles avec elle.
Se fondant sur un rapport d'expertise de l'IUML, l'arrêt attaqué constate que les médicaments prescrits par l'intimé à la recourante n'étaient pas en eux-mêmes propres à mettre celle-ci dans l'incapacité de se déterminer librement ou hors d'état de résister. Rien ne permet par ailleurs de retenir que les massages pratiqués sur la recourante aient pu en eux-mêmes avoir de tels effets. Il n'est dès lors pas établi que la recourante aurait été incapable de discernement ou de résistance à raison du traitement qui lui a été administré par l'intimé, comme elle le laisse entendre, étant en outre rappelé que l'art. 191 CP suppose une incapacité totale de la victime de se défendre. Pour ce motif déjà, on ne discerne pas de violation de l'art. 191 CP, que la recourante n'invoque du reste qu'à titre subsidiaire, au demeurant sans réelle motivation à l'appui.
L'arrêt attaqué admet qu'un lien de dépendance peut en principe exister entre un médecin et sa patiente toxicomane. Il nie toutefois qu'un tel lien ait existé entre l'intimé et la recourante et, surtout, que l'intimé en aurait abusé pour entretenir les relations sexuelles qu'il a admis avoir eues avec celle-ci. Ce dernier raisonnement est fondé sur la constatation - qui a été déduite des déclarations de l'intimé, retenues au bénéfice du doute, et de divers indices recueillis durant l'instruction - que les relations sexuelles ne sont pas intervenues à l'initiative de l'intimé mais à l'instigation de la recourante, qui l'a manipulé et séduit pour parvenir à ses fins, et qu'il n'a au demeurant pas été établi que la recourante n'aurait pu s'en défendre. Cette constatation, qui relève du fait, et l'appréciation sur laquelle elle repose ne peuvent être remises en cause dans un pourvoi en nullité, de sorte que la recourante est irrecevable à les contester ou rediscuter. Il en résulte que les relations sexuelles ne sont pas intervenues à l'initiative de l'intimé, mais de la recourante, qui, comme en d'autres circonstances, a entrepris de manipuler et de séduire son thérapeute à cette fin, et qu'elles se sont produites parce que l'intimé, par faiblesse, n'a pas su repousser les avances de la recourante, et non pas parce que cette dernière, en raison du lien thérapeutique, aurait été déterminée à les subir. Sur la base des faits ainsi retenus et au vu de la jurisprudence précitée, il pouvait être admis sans violation du droit fédéral que l'intimé n'a pas agi en profitant d'un lien de dépendance existant entre lui et sa patiente. Cela suffit à exclure l'application de l'art. 193 CP, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres questions soulevées et, en particulier, si c'est à tort ou à raison que l'existence d'un lien de dépendance entre l'intimé et la recourante a été nié.
Le non-lieu prononcé à raison des infractions dénoncées, dont les conditions ne sont pas réalisées, ne viole donc pas le droit fédéral.
3.
Le pourvoi doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était d'emblée voué à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 152 al. 1 OJ) et la recourante, qui succombe, supportera les frais (art. 278 al. 1 PPF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière. Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité à l'intimé, qui n'a pas été amené à se déterminer dans la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 278 al. 3 PPF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge de la recourante.
4.
Il n'est pas alloué d'indemnité.
5.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Juge d'instruction du canton de Vaud et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 17 avril 2003
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: