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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5P.7/2003 /sch
Arrêt du 22 avril 2003
IIe Cour civile
Composition
MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Hohl et Gardaz, juge suppléant.
Greffier: M. Fellay.
Parties
A.________,
recourante, représentée par Me Zoltan Szalai, avocat, avenue Cardinal-Mermillod 36, 1227 Carouge GE,
contre
X.________,
intimé, représenté par Me Robert Assael, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
art. 8, 9, 29 Cst. (mesures protectrices de l'union conjugale),
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre
civile de la Cour de justice du canton de Genève du
21 novembre 2002.
Faits:
A.
Les époux X.________ et A.________ se sont mariés le 4 mars 1994 et ont adopté le régime de la séparation de biens. Aucun enfant n'est issu de leur union, malgré des tentatives de fécondation in vitro.
L'épouse a quitté l'appartement conjugal le 9 décembre 2000. A fin juin 2001, elle a repris le bail de cet appartement et le mari est allé s'installer dans une villa acquise par le couple à Confignon.
Le 26 juillet 2001, l'épouse a sollicité des mesures protectrices de l'union conjugale, demandant notamment que son mari lui verse une contribution d'entretien de 8'000 fr. par mois. Par jugement du 29 juillet 2002, le Tribunal de première instance de Genève a constaté que l'épouse était fondée à refuser la vie commune et a condamné son mari à lui payer une contribution d'entretien de 5'000 fr. par mois, tout en précisant que ces mesures protectrices étaient ordonnées pour une durée indéterminée.
Statuant le 21 novembre 2002 sur appel du mari, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé que l'épouse était fondée à refuser la vie commune; pour le surplus, elle a rejeté la requête de mesures protectrices en considérant que l'épouse pouvait pourvoir elle-même à son entretien convenable.
B.
Agissant le 10 janvier 2003 par la voie du recours de droit public, l'épouse requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la cour cantonale, avec suite de dépens.
Des réponses n'ont pas été requises.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 128 I 46 consid. 1a; 127 II 198 consid. 2).
Pris en application de l'art. 176 al. 1 CC, l'arrêt attaqué ne constitue pas une décision finale au sens de l'art. 48 al. 1 OJ (ATF 127 III 474 consid. 2), de sorte qu'il n'est pas susceptible de recours en réforme. Les griefs invoqués ne pouvant être soumis par une autre voie au Tribunal fédéral ou à une autre autorité fédérale, la condition de subsidiarité du recours de droit public est remplie (art. 84 al. 2 OJ). Formé en temps utile contre un arrêt rendu en dernière instance cantonale, le recours est de même recevable au regard des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ.
2.
La recourante soutient, dans un premier grief, que l'autorité cantonale a arbitrairement écarté l'application de la méthode dite du minimum vital et nié tout droit de l'épouse à une contribution d'entretien. La présomption de l'existence d'un partenariat - impliquant le partage par moitié du solde disponible - n'aurait, en effet, pas été renversée en l'espèce.
La méthode du minimum vital n'est qu'une des manières de calculer la contribution d'entretien, et non un modèle obligatoire. Une décision qui ne l'applique pas n'est donc pas, de ce seul fait, arbitraire, spécialement lorsque, comme en l'espèce, les circonstances sont particulières. La question de l'application de la méthode du minimum vital ne peut d'ailleurs se poser que si le principe d'une contribution est acquis, ce qui n'est pas le cas ici. Sans pertinence, le grief est par conséquent irrecevable.
La recourante invoque subsidiairement une violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.), car le raisonnement de l'autorité cantonale serait incompréhensible. Ce grief peut se comprendre comme celui de motivation insuffisante. Selon la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 2 Cst. (4 aCst.), la décision doit être motivée de façon telle que le justiciable puisse l'attaquer en connaissance de cause (ATF 125 II 369 consid. 2 c. p. 372). Tel est bien le cas en l'espèce, ainsi que cela résulte du recours lui-même. Le grief n'est donc pas fondé.
3.
Dans un deuxième grief, la recourante reproche à l'autorité cantonale l'application faite, dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, des critères posés par l'art. 125 CC pour l'entretien après le divorce (ATF 128 III 65). Elle estime que l'application de cette disposition par anticipation aboutirait à une inégalité de traitement à un double titre.
3.1 D'une part, bien que mariée, la recourante serait moins bien traitée qu'un conjoint divorcé.
L'autorité cantonale a considéré qu'une reprise de la vie commune paraissait exclue et que la recourante était d'ores et déjà capable de pourvoir à son entretien convenable elle-même, conformément au critère fondamental posé par l'art. 125 al. 1 CC. Elle a donc refusé toute contribution d'entretien. Ainsi, elle a traité la recourante selon les règles applicables, par anticipation, à une personne divorcée. On ne saurait dire que la recourante a été moins bien traitée qu'un conjoint divorcé. Le grief d'inégalité de traitement est donc infondé.
3.2 D'autre part, la jurisprudence permettant l'application par anticipation des critères de l'art. 125 CC ne saurait être suivie en l'espèce, car elle concernerait uniquement des situations où les ressources du couple sont proches du minimum vital.
Le principe de l'égalité de traitement commande de traiter de manière identique ce qui est semblable et de manière différente ce qui est dissemblable (ATF 125 I 173 consid. 6 b p. 178). Pour l'application par anticipation des critères posés par l'art. 125 CC, l'élément déterminant n'est pas la situation financière du couple, mais le pronostic quant à la reprise de la vie commune. Il n'y a donc pas violation du principe d'égalité lorsque ces critères sont appliqués à un couple aisé comme à un couple modeste, dans la mesure où le rétablissement de la vie commune paraît exclu.
4.
La recourante se prévaut aussi, dans un quatrième grief, d'une appréciation arbitraire des preuves.
4.1 Ce serait d'abord à tort que l'autorité cantonale a retenu, d'une part, qu'aucune contribution d'entretien n'a été exigée pendant les dix-huit mois précédant le dépôt de la requête de mesures protectrices et, d'autre part, que la recourante a noué une relation affective avec un tiers.
Les deux points de fait querellés sont sans influence sur le sort de la cause. Que la recourante ait attendu sept ou dix-huit mois pour requérir des mesures protectrices et qu'elle ait eu ou non une liaison avec le tiers en question est sans conséquence pour le refus d'une contribution d'entretien qui est fondé sur la capacité de la recourante d'assurer elle-même son entretien convenable. Sans pertinence et de nature appellatoire de surcroît, le grief est irrecevable.
4.2 La recourante reproche aussi à l'autorité cantonale d'avoir procédé à une appréciation erronée des revenus des parties, plus précisément d'avoir fait abstraction de la nature hypothétique des chiffres retenus au titre de ses propres revenus.
Dans la mesure où la détermination de revenus hypothétiques découle de l'appréciation d'indices concrets, il s'agit d'un point de fait (ATF 126 III 10 consid. 2b p. 12) qui peut être remis en question pour arbitraire dans l'appréciation des preuves. En réalité, toutefois, l'autorité cantonale s'est fondée, non pas sur un revenu hypothétique, mais sur le revenu de 9'000 fr. allégué par la recourante en appel (et sur un montant de charges n'excédant pas 5'544 fr. 50). Au demeurant, la recourante se borne à souligner le caractère hypothétique des revenus retenus sans exposer, de façon claire et convaincante, pourquoi l'appréciation de l'autorité cantonale serait insoutenable, de sorte que son grief est irrecevable (cf. ATF 125 I 492 consid. 1b).
5.
La recourante soutient enfin que l'autorité cantonale ne pouvait, en l'absence de calcul, retenir que la contribution de 5'000 fr. qu'elle obtiendrait de son conjoint sur la base du jugement attaqué la placerait dans une position manifestement plus favorable que celle qu'elle avait connue durant la vie commune.
Le grief d'arbitraire articulé à ce propos est sans pertinence, partant irrecevable, car l'affirmation querellée est sans conséquence sur le sort de la cause. Le refus d'une contribution dépend, en effet, de la capacité de la recourante d'assurer son entretien convenable au moyen de son revenu de 9'000 fr. et non d'une éventuelle amélioration de sa situation financière en cas d'octroi d'une contribution, argument avancé d'ailleurs, dans l'arrêt attaqué, à titre subsidiaire.
Le grief de violation de l'obligation de motivation, donc du droit d'être entendu, également soulevé sur ce point est infondé, car la recourante a parfaitement compris l'argumentation de l'arrêt attaqué, qui est tout à fait clair.
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
6.
La recourante, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Elle n'a en revanche pas à payer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 2'500 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 22 avril 2003
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: