BGer 7B.74/2003 |
BGer 7B.74/2003 vom 29.04.2003 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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7B.74/2003 /frs
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Arrêt du 29 avril 2003
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Chambre des poursuites et des faillites
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Composition
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Mmes et M. les Juges Escher, Présidente, Meyer et Hohl.
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Greffier: M. Fellay.
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Parties
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S.________,
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recourante, représentée par Me Baudouin Dunand, avocat, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève,
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contre
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Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genève 3.
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Objet
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retard injustifié; constat de caducité d'un séquestre,
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recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 6 mars 2003.
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Faits:
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A.
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A.a Dans le cadre d'un crédit documentaire émis le 20 mai 2001 par la C.________, à Damas sur ordre de la société syrienne M.________, à Damas, U.________ SA, agissant en qualité de banque confirmatrice, a transféré le montant de USD 2'264'992, 87 sur le compte de la société slovaque S.________ auprès de la X.________ SA, à Genève.
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Le crédit documentaire garantissait la vente, par S.________ à M.________, d'acier en provenance du Kazakhstan et devant être transporté du port de Gemlik, en Turquie, jusqu'en Syrie. Peu après le transfert de l'argent sur le compte de S.________ auprès de la X.________, il s'est avéré que U.________ avait honoré le crédit documentaire sur la base de faux documents.
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A.b Le 15 octobre 2001, U.________ a obtenu du Tribunal de première instance de Genève le séquestre de tous les biens et avoirs de S.________ en mains de la X.________. L'ordonnance du tribunal précisait que le séquestre était opéré pour une "créance en répétition de l'indu (enrichissement illégitime) et en dommages-intérêts pour acte illicite (suite à un paiement infondé d'un crédit documentaire...".
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Par demande du 7 décembre 2001, U.________, C.________ et M.________ ont ouvert action en dommages-intérêts contre S.________ devant le Tribunal civil de Gemlik. Ce tribunal a rejeté l'action par jugement du 7 mars 2002, entré en force le 11 avril 2002 à l'égard de U.________, mais pas de C.________ et M.________, qui ont interjeté appel.
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Le 28 mai 2002, U.________ a adressé à l'Office des poursuites de Genève une réquisition de poursuite en validation du séquestre. S.________ a fait opposition à cette poursuite le 22 août 2002. U.________ n'a pas requis la mainlevée de l'opposition dans le délai de 10 jours prévu par l'art. 279 al. 2 LP.
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A.c Par requête du 3 juillet 2002, renouvelée les 18 et 31 du même mois, S.________ a sollicité l'office de constater la caducité du séquestre. Selon la requérante, le jugement du tribunal de Gemlik avait réglé définitivement la question de la prétention invoquée par U.________ et, par conséquent, la validation du séquestre au moyen d'une poursuite postérieure au jugement au fond était impossible en application de l'art. 279 al. 1 LP.
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Le 9 août 2002, U.________ a fait savoir à l'office que le jugement turc dont se prévalait S.________ faisait l'objet d'un recours pendant devant la cour de cassation turque et n'avait aucune force exécutoire en Suisse.
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Le 16 août 2002, S.________ a réitéré sa requête. Le 9 septembre suivant, elle a invité l'office à fixer un délai de 10 jours à U.________ pour produire la preuve de son appel et, partant, de l'existence d'une procédure pendante entre la séquestrante et la séquestrée. Sur quoi U.________ a indiqué à l'office que l'appel pendant en Turquie avait été interjeté par M.________ et C.________, rappelant par ailleurs que le jugement entrepris n'avait aucune force exécutoire en Suisse.
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B.
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Le 21 octobre 2002, S.________ a formé plainte pour retard injustifié, l'office n'ayant toujours pas statué sur sa requête du 3 juillet 2002 malgré ses diverses relances.
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Par décision du 6 mars 2003, la Commission cantonale de surveillance a constaté que le retard de l'office était injustifié. Toutefois, par économie de procédure et eu égard aux déterminations présentées en cours de procédure par les parties, elle a renoncé à renvoyer la cause à l'office pour décision; statuant elle-même, elle a dit que la caducité du séquestre ne pouvait être constatée en l'état de la procédure.
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C.
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S.________ a recouru le 20 mars 2003 à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral contre la décision précitée, reçue le 10 mars. Elle conclut à l'annulation de cette décision, dans la mesure où elle retient l'impossibilité de constater la caducité du séquestre en l'état de la procédure, et à la constatation de cette caducité.
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La Chambre considère en droit:
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1.
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La recourante fait valoir qu'il appartient à U.________, en sa qualité de créancière séquestrante, d'établir que dans les 10 jours suivant la communication de l'opposition, elle a intenté soit une action sur le fond, soit une procédure de mainlevée d'opposition, conformément à l'art. 279 al. 2 LP. A son avis, la reconnaissance en Suisse du jugement turc ne joue aucun rôle à cet égard. Elle reproche donc à la commission cantonale de surveillance de méconnaître ces principes et, plus particulièrement, de violer la règle de l'art. 8 CC sur le fardeau de la preuve.
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2.
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2.1 En vertu de l'art. 279 al. 1 LP, le séquestre peut être validé par une poursuite ou par une action. Une action introduite avant l'exécution du séquestre peut aussi le valider, à condition qu'elle porte sur la créance pour laquelle le séquestre a été autorisé (Louis Dallèves, Le séquestre, FJS 740, p. 18; Hans Reiser, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 13 ad art. 279 LP et la jurisprudence citée); mais l'action introduite à l'étranger ne valide le séquestre que si le jugement étranger est susceptible d'être exécuté en Suisse en vertu des traités ou du droit cantonal (Dallèves, loc. cit., et arrêts cités).
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Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que la décision attaquée retient que l'absence de requête de mainlevée d'opposition déposée dans le délai de 10 jours prévu par l'art. 279 al. 2 LP n'entraîne pas l'obligation de constater la caducité du séquestre litigieux, dès lors qu'une action civile en validation de séquestre est pendante en Turquie. Elle considère également à raison qu'un tel constat de caducité ne saurait intervenir en l'état du seul fait que le jugement turc du 7 mars 2002 est entré en force le 11 avril 2002 à l'égard de U.________ (mais pas de C.________ et M.________), car une reconnaissance de ce jugement en Suisse n'a pas été obtenue auprès du juge compétent (tribunal de première instance selon l'art. 472A LPC/GE).
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2.2 Aux termes de l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
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En l'espèce, la Commission cantonale de surveillance ne viole pas cette règle en admettant que, dans la mesure où le jugement turc du 7 mars 2002 déboute U.________ de sa prétention à l'encontre de S.________ (la recourante), il revient à cette dernière de requérir la reconnaissance dudit jugement en Suisse à l'appui de sa demande de constat de nullité du séquestre litigieux.
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Par ces motifs, la Chambre prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, à Me Nicolas de Gottrau, avocat à Genève, pour U.________ SA, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
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Lausanne, le 29 avril 2003
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Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente: Le greffier:
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