Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5P.61/2003 /frs
Arrêt du 14 mai 2003
IIe Cour civile
Composition
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Meyer et Hohl.
Greffière: Mme Jordan.
Parties
P.S.________,
recourant, représenté par Me Jörn-Albert Bostelmann, avocat, avenue Ritz 31, case postale 2040, 1950 Sion 2,
contre
A.W.________,
intimée, représentée par Me Olivier Couchepin, avocat, place Centrale 9, case postale 244, 1920 Martigny,
Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du Valais, Palais de Justice, avenue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion.
Objet
art. 9 Cst. (exception de l'autorité de chose jugée),
recours de droit public contre le jugement de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du Valais du 9 janvier 2003.
Faits:
A.
A.a Dans le cadre de la succession de leurs parents, A.________ et M.S.________, M.D.________ et son frère, P.S.________, ont, le 13 septembre 1996, ouvert une action en partage contre leur soeur, A.W.________. Ils ont notamment demandé que les vignes répertoriées dans le registre cantonal soient attribuées par tirage au sort, après formation de trois lots d'égale valeur, et que les soultes y relatives soient fixées. A.W.________ s'est opposée à la demande. Elle a en outre conclu reconventionnellement à la mise aux enchères publiques de tous les immeubles de la succession, après établissement, par un expert, d'un inventaire des actifs, au versement de 20'000 fr., plus intérêts dès le 7 octobre 1995, ou d'une somme à dire d'expert, à titre de remboursement de ses prestations personnelles à l'égard de sa mère, ainsi qu'à l'attribution du tiers des actifs nets de la succession. Dans leur réplique, les demandeurs ont pris de nouvelles conclusions, en ce sens qu'ils ont conclu par ailleurs au partage, à parts égales, des avoirs mobiliers et en numéraire, ainsi qu'à la vente aux enchères publiques des objets immobiliers. Par mémoire-duplique du 18 mars 1997, A.W.________ a confirmé ses précédentes conclusions.
Les 4, 6 et 11 novembre 1997, les parties ont passé une convention en vue de procéder "au partage définitif de tous les biens ayant appartenu" à leurs parents. Après avoir énuméré les biens à partager (vignes sur la Commune de Z.________, chalet et terrain "X.________", comptes bancaires)(ch. 1), elles ont notamment décidé de tirer au sort, sous l'autorité du notaire désigné, les vignes, après constitution, par trois experts choisis, de lots d'égale valeur (ch. 2a). Elles sont convenues d'attribuer la quote-part d'un tiers sur la parcelle dite "X.________", en copropriété par moitié, à P.S.________ et M.D.________, moyennant le versement de 6'000 fr. à A.W.________ (ch. 2b). Elles ont en outre réglé le sort de la prétention émise par cette dernière pour sa contribution à l'entretien de leur mère (ch. 3). Moyennant signature et exécution de la convention, elles ont par ailleurs déclaré "avoir définitivement liquidé la succession de leurs parents et n'avoir plus aucune prétention à faire valoir contre l'autre de ce chef" (ch. 4). Elles se sont enfin engagées à signer l'ordre de bonification réglant, sur présentation de justificatifs, les montants éventuellement encore dus par l'hoirie, les frais de division et les parts revenant à chacun des héritiers (ch. 5).
Le Juge des districts de Martigny et St-Maurice a homologué cet accord en séance du 25 novembre 1997 et rayé la cause du rôle le 5 janvier 1998.
A.b Le 18 mai suivant, A.W.________ a formé une requête d'exécution contre son frère et sa soeur. En séance du 18 juin 1998, les parties ont conclu une transaction aux termes de laquelle le notaire désigné dans la convention de novembre 1997 a été requis de procéder aux opérations de liquidation de la succession. Informé de l'achèvement de celles-ci, le Juge des districts de Martigny et St-Maurice a rayé la cause du rôle, par décision du 1er septembre 1998.
A.c Statuant le 6 janvier 2000, le Juge des districts de Martigny et St-Maurice a rejeté une requête de A.W.________ du 18 octobre 1999 tendant à la désignation d'un représentant de la communauté héréditaire. Il a en bref considéré que la convention de partage homologuée le 25 novembre 1997 valait transaction judiciaire, de telle sorte que le partage de la succession avait fait l'objet d'un jugement exécutoire et que la communauté héréditaire n'existait plus.
A.d Le 21 mars 2001, A.W.________ a formé une requête d'exécution contre P.S.________, laquelle a été admise le 22 mai suivant par le Juge des districts de Martigny et St-Maurice. Le prénommé a été condamné à signer un ordre de versement en faveur de sa soeur du tiers de l'actif d'un compte bancaire ouvert auprès de l'UBS, dans un délai de 10 jours dès le lendemain de la notification de la décision, à défaut de quoi la banque concernée serait invitée à exécuter cet ordre. Selon le magistrat, le chiffre 5 de la convention de 1997 organisait "les ultimes relations de l'hoirie avec les créanciers extérieurs", ainsi que le "partage interne entre les héritiers du solde actif".
B.
Le 15 mars 2002, P.S.________ a ouvert contre A.W.________ une action en paiement de 9'049 fr. 20, à savoir 1'346 fr. 65 pour des frais de téléphone (ci-après: conclusions no 2), 4'102 fr. 55 pour une perte de récolte (ci-après: conclusions no 3) et 3'600 fr. à titre de dommages et intérêts, les trois montants portant intérêts dès le 1er janvier 2000. En bref, exposant avoir acquis, par convention du 12 janvier 2000, tous les droits de M.D.________ dans l'hoirie, il a invoqué, comme fondement du deuxième chef de conclusions, une créance de l'hoirie contre A.W.________ en remboursement de factures téléphoniques d'un chalet à Verbier (2'019 fr. 10 ramenés à 1'346 fr. 65) et, pour le troisième, une prétention de l'attributaire de la vigne située au lieu dit "Y.________", à savoir lui-même, contre l'hoirie en indemnisation d'une perte de récolte résultant d'intempéries.
Par décision incidente du 19 août 2002, le Juge II des districts de Martigny et St-Maurice a admis l'exception de chose jugée soulevée par A.W.________. Partant, il a notamment déclaré irrecevables les conclusions nos 2 et 3 du demandeur et transmis la cause au Juge de commune de Martigny comme objet de sa compétence, la valeur litigieuse étant réduite à 3'600 fr. En résumé, le magistrat a jugé que P.S.________ avait déjà articulé les mêmes prétentions dans le cadre des procédures antérieures qui avaient abouti à la décision d'homologation du 25 novembre 1997 et d'exécution du 22 mai 2001. Ces procès opposaient par ailleurs les mêmes parties - puisque M.D.________ avait cédé tous ses droits dans l'hoirie à son frère - et reposaient sur le même état de fait. La convention homologuée valait en outre transaction judiciaire, de telle sorte que le partage de l'hoirie S.________ avait déjà fait l'objet d'un jugement exécutoire.
Statuant le 9 janvier 2003, la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du Valais a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le pourvoi en nullité interjeté par P.S.________ contre cette décision, "rapporté" en conséquence l'effet suspensif octroyé le 19 septembre 2002, notamment afin d'"éviter qu'une autorité, éventuellement incompétente", ne soit saisie, et mis les frais et dépens à la charge du recourant.
C.
P.S.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral, concluant, sous suite de dépens, à l'annulation de l'arrêt cantonal.
L'autorité cantonale et A.W.________ n'ont pas été invitées à répondre.
D.
Par ordonnance du 12 février 2003, le Président de la Cour de céans a refusé l'effet suspensif au recours.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 128 I 46 consid. 1a p. 48, 177 consid. 1 p. 179 et les arrêts cités).
1.1 Selon l'art. 84 al. 2 OJ, le recours de droit public n'est recevable que si la violation alléguée ne peut pas être soumise par un autre moyen de droit quelconque au Tribunal fédéral.
1.2 En l'espèce, l'arrêt attaqué rejette un pourvoi en nullité interjeté par le recourant contre une décision prise par le juge de district en procédure incidente, laquelle admet, d'une part, l'exception de chose jugée soulevée par l'intimée et déclare irrecevables les conclusions nos 2 et 3 de l'action en paiement du recourant, lesquelles tendaient respectivement au paiement de 1'346 fr. 65 et de 4'102 fr. 55, et d'autre part, s'agissant du chef de conclusions en dommages-intérêts, constate l'incompétence du juge de district au vu de la valeur litigieuse réduite à 3'600 fr. et transmet d'office la cause au juge de commune comme objet de sa compétence.
Le jugement de première instance que le Tribunal cantonal confirme combine ainsi une décision d'irrecevabilité, qui met fin définitivement à la cause sur les conclusions nos 2 et 3, l'exception de chose jugée étant admise (fin de non-recevoir de l'action sur ces deux points), et une décision de dessaisissement (d'incompétence) du juge de district conformément à l'art. 135 al. 2 CPC/VS s'agissant du chef de conclusions en dommages-intérêts. Cette dernière décision est étroitement liée au sort réservé aux deux premiers chefs de la demande, son fondement résultant de l'incompétence ratione valoris du juge de district. Elle induit par ailleurs une transmission d'office de la cause non encore tranchée au juge de commune, qui statuera définitivement (art. 21 al. 2 CPC/VS), en procédure sommaire (art. 282 al. 1 let. c CPC/VS), et dont le prononcé pourra, le cas échéant, faire l'objet d'un pourvoi en nullité au juge de district (art. 22 al. 5 CPC/VS). Il s'agit là d'une procédure distincte de celle qui s'est déroulée devant le juge de première instance. Il faut donc considérer qu'en ce qui concerne la procédure devant ce dernier magistrat, la décision confirmée par le Tribunal cantonal a mis fin au litige dans son ensemble et que, partant, elle est finale et susceptible d'un recours en réforme au Tribunal fédéral (cf. ATF 100 II 427 consid. 1 p. 429; 63 II 289; 62 II 214; 61 II 269; 61 II 49; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, n. 1.1.7.5, p. 294; Wurzburger, Les conditions objectives du recours en réforme au Tribunal fédéral, thèse Lausanne, 1964, p. 200, n. 274).
Comme l'arrêt attaqué a par ailleurs été rendu dans une contestation civile de nature pécuniaire et que l'ensemble de la cause était encore litigieux en dernière instance cantonale, le recours en réforme est également ouvert au regard de l'art. 46 OJ, la valeur litigieuse atteignant 8'000 fr. (1'346 fr. 65 + 4'102 fr. 55 + 3'600 fr.). Le recourant reproche enfin à l'autorité cantonale d'avoir "arbitrairement" considéré qu'il y avait autorité de la chose jugée, question qui ressortit au droit civil fédéral dans la mesure où, comme en l'espèce, la prétention exercée se fonde sur ce droit (art. 43 al. 1 OJ; ATF 121 III 474 consid. 2 p. 477 et l'arrêt cité). Dans ces circonstances, c'est par la voie de la réforme que le recourant aurait dû agir, de telle sorte que son recours de droit public est irrecevable au regard de l'art. 84 al. 2 OJ.
1.3 Le recourant, assisté d'un avocat, a déposé expressément un recours de droit public, en respectant les exigences propres à ce type de recours. Une conversion d'office de son écriture en un recours en réforme ne saurait dès lors entrer en ligne de compte (cf. ATF 120 II 270 consid. 2 p. 272).
2.
Le recourant, qui succombe, supportera l'émolument de justice (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à répondre ( art. 159 al. 1 et 2 OJ ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours de droit public est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du Valais.
Lausanne, le 14 mai 2003
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière: