Tribunale federale
Tribunal federal
2A.216/2003/ErC
{T 0/2}
Arrêt du 16 mai 2003
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Wurzburger, Président,
Hungerbühler et Müller.
Greffier: M. Langone.
Parties
X.________, recourante,
représentée par Me Danièle Mooser, avocate, rue de Vevey 8, case postale 233, 1630 Bulle,
contre
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, 1700 Fribourg,
Tribunal administratif du canton de Fribourg, 1ère Cour administrative, route André-Piller 21,
case postale, 1762 Givisiez.
Objet
refus de prolonger l'autorisation de séjour et renvoi d'une étrangère séparée d'un ressortissant suisse; abus de droit,
recours de droit administratif contre la décision du Tribunal administratif du canton de Fribourg, 1ère Cour administrative, du 25 mars 2003.
Considérant:
Qu'après avoir travaillé comme artiste de cabaret en Suisse, X.________, ressortissante marocaine, s'est mariée le 10 juillet 1998 avec un ressortissant suisse,
qu'elle a obtenu de ce fait une autorisation de séjour pour vivre auprès de lui,
que les époux en cause se sont séparés en octobre 2000,
que le mari a introduit, le 13 octobre 2000, une action en séparation de corps et de biens pour une durée indéterminée, qui a été admise selon jugement civil du 2 mai 2001,
que, par décision du 14 janvier 2002, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X.________, au motif que celle-ci invoquait de manière abusive son mariage n'existant plus que formellement,
que, statuant sur recours le 25 mars 2003, le Tribunal administratif du canton de Fribourg a confirmé cette décision,
qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif du 25 mars 2003,
que, d'après l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour, sous réserve notamment d'un abus de droit manifeste (cf. ATF 121 II 97 consid 4a),
qu'il ressort de l'arrêt attaqué du Tribunal administratif que les époux en cause se sont séparés en octobre 2000, soit un peu plus de deux ans après la célébration du mariage, et que, depuis lors, ils n'ont plus eu de contact,
que, toujours selon cet arrêt, la recourante n'a jamais déclaré qu'elle envisageait une éventuelle reprise de la vie commune avec son conjoint et que, par jugement civil du 2 mai 2001, la séparation de corps et de biens pour une durée indéterminée a été prononcée à la suite des conclusions concordantes des époux,
que, sur la base de ces constatations de fait - qui lient le Tribunal fédéral dans la mesure où elles n'apparaissent pas manifestement erronées (art. 105 al. 2 OJ) -, la Cour cantonale pouvait, à bon droit, retenir que la recourante commettait un abus de droit en invoquant un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour en Suisse,
que la recourante laisse entendre qu'une éventuelle reprise de la vie commune avec son conjoint ne serait pas exclue,
qu'il n'existe cependant aucun élément concret et vraisemblable permettant de croire à une prochaine réconciliation entre les époux et à une volonté réelle de reprise de la vie commune,
que la recourante n'a en tout cas entrepris aucune démarche sérieuse en ce sens,
qu'elle trouve même normal de ne plus avoir de contact avec son conjoint depuis la séparation intervenue en octobre 2000,
que l'union conjugale apparaît à l'évidence vidée de sa substance,
que la recourante souligne encore que c'est pour des motifs de procédure qu'elle a conclu, elle aussi, à une séparation de corps pour une durée indéterminée, si bien que le Tribunal administratif ne pouvait rien en déduire,
qu'il est indifférent que la recourante se soit ou non opposée à l'action en séparation de corps introduite par son époux, dès lors que, de fait, elle vit séparée de son époux - avec lequel elle n'a plus de contact depuis près de deux ans - et qu'elle n'a pas manifesté concrètement son intention de reprendre la vie commune avec lui,
que, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
que, comme les chances de succès du recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ),
que, succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (156 al. 1 OJ).
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire de la recourante, au Service de la population et des migrants et au Tribunal administratif du canton de Fribourg, 1ère Cour administrative, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration.
Lausanne, le 16 mai 2003
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: