Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5P.48/2003 /frs
Arrêt du 22 mai 2003
IIe Cour civile
Composition
MM. les Juges Raselli, Président, Meyer et Marazzi.
Greffier: M. Fellay.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Philippe Girod, avocat, rue Plantamour 42, 1201 Genève,
contre
Dame X.________,
intimée, représentée par Me Philippe Zoelly, avocat, boulevard des Philosophes 17, 1205 Genève,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
art. 9 Cst. (modification d'un jugement de divorce),
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 13 décembre 2002.
Faits:
A.
X.________, né le 27 novembre 1954, et dame X.________, née le 26 janvier 1957, se sont mariés le 27 février 1982. Deux enfants sont issus de leur union: A.________, née le 11 août 1984, et B.________, né le 28 mai 1987.
Par jugement du 20 octobre 1988, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé le divorce des époux. Il a notamment condamné le père à verser pour chacun de ses enfants, attribués à la mère, une contribution mensuelle d'entretien de 1'250 fr. Il a en outre donné acte au mari de son engagement de payer à son épouse une contribution d'entretien de 500 fr. par mois jusqu'au 31 décembre 1993.
B.
Le 1er novembre 2001, après l'avoir vainement fait en 1990 et en 1993, le mari a ouvert action en modification du jugement de divorce, concluant à la réduction à 300 fr. du montant de la contribution mensuelle due à chacun de ses enfants. Offrant de le prouver par témoins, il alléguait qu'il travaillait depuis janvier 1999 en qualité de comptable indépendant, qu'il avait réalisé un bénéfice de 56'300 fr. en 1999 et de 50'429 fr. en 2000, et qu'il ne pouvait plus faire face à sa dette alimentaire. Il expliquait que sa situation financière s'était dégradée depuis le divorce: en particulier, il payait pour une fille de trois ans, née après le divorce, une contribution alimentaire de 250 fr. par mois; il était en outre endetté envers le fisc à raison de 55'000 fr. et envers le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) pour plus de 300'000 fr. A l'audience de comparution du 8 janvier 2002, il a déclaré que son revenu mensuel s'élevait alors à 7'500 fr.
Par jugement du 18 avril 2002, le tribunal de première instance a débouté le mari des fins de sa demande, estimant que sa situation s'était nettement améliorée depuis le divorce. Sur la base des pièces produites par les parties, il a en effet retenu que son revenu net s'élevait à 3'960 fr. à l'époque du divorce et à 7'500 fr. actuellement, comme déclaré à l'audience du 8 janvier 2002.
Sur appel du mari, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement de première instance par arrêt du 13 décembre 2002, communiqué aux parties le 20 du même mois. Elle a cependant rectifié le montant retenu par le tribunal de première instance comme revenu touché à l'époque du divorce (3'804 fr. 50 au lieu de 3'960 fr. par mois).
C.
Par acte du 31 janvier 2003, le mari a formé un recours de droit public pour violation de l'art. 9 Cst. Reprochant à la cour cantonale d'avoir apprécié les faits de façon arbitraire, il conclut à l'annulation de son arrêt.
Des réponses n'ont pas été requises.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Déposé en temps utile, compte tenu des féries de Noël (art. 34 al. 1 let. c OJ), contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale, le présent recours est recevable au regard des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ.
2.
Le Tribunal fédéral se montre réservé dans le domaine de l'appréciation des faits et moyens de preuve, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière à l'autorité cantonale. Il n'y a violation de l'art. 9 Cst. que lorsque cette appréciation est manifestement insoutenable (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40); tel est notamment le cas lorsque le juge n'a pris en considération que les preuves allant dans le même sens, a méconnu des preuves pertinentes, n'en a arbitrairement pas tenu compte ou, encore, a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec les pièces et éléments du dossier (ATF 118 Ia 28 consid. 1b, 116 Ia 85 consid. 2b). Il faut par ailleurs que la décision querellée soit arbitraire dans son résultat (ATF 125 II 129 consid. 5b p. 134; 123 I 1 consid. 4a p. 5).
3.
En premier lieu, le recourant qualifie d'arbitraire l'affirmation de la cour cantonale aux termes de laquelle "il y a lieu de s'en tenir au revenu indiqué par l'appelant devant le premier juge, soit 7'500 fr. par mois" (consid. 3, p. 10, 4ème par.). Cette affirmation, selon lui, ne trouverait aucun ancrage dans la réalité.
La cour cantonale a considéré que le recourant cherchait, en appel, à remettre en question sa déclaration dûment protocolée en première instance et demeurée sans réaction immédiate de sa part, ce qui, en vertu du droit cantonal de procédure, rendait une demande ultérieure de rectification ou de complément irrecevable (consid. 2d, p 8). Vu son obligation d'établir les faits d'office, la cour a néanmoins vérifié si les pièces produites par le recourant contredisaient ses affirmations. Cet examen l'a conduite à écarter des déclarations d'impôts produites en première instance, parce que les revenus déclarés (pour 1999 et 2000) n'étaient plus d'actualité lors du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce, ainsi que des comptes de résultat et un bilan, qui n'étaient ni signés ni révisés, partant sans force probante, et enfin des déclarations faites devant le tribunal de police, lesquelles ne pouvaient présenter une force probante supérieure à celle des déclarations faites devant le tribunal de première instance. C'est pour ces motifs que la cour cantonale a décidé de s'en tenir au revenu indiqué par le recourant devant le premier juge, soit 7'500 fr. par mois.
Au lieu de s'en prendre à ces motifs d'une façon conforme aux exigences posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ, le recourant se contente d'opposer sa propre version des faits, à savoir qu'il "ne perçoit pas 7'500 fr. par mois" et que les pièces produites attesteraient d'un revenu "très inférieur ... qui stagne à hauteur de Frs 4'800.- net". Une telle argumentation, purement appellatoire, est irrecevable dans le cadre d'un recours de droit public pour arbitraire (ATF 117 Ia 412 consid. 1 c).
Dans la mesure où le recourant reproche à la cour cantonale de n'avoir pas suffisamment tenu compte de son endettement (arriérés de pensions alimentaires et d'impôts), il dénonce une application arbitraire du droit civil fédéral. Ce grief, qui relève du recours en réforme, est irrecevable en vertu de l'art. 84 al. 2 OJ.
4.
En second lieu, le recourant estime arbitraire l'appréciation de la cour cantonale selon laquelle "la situation financière de l'appelant s'est améliorée depuis le jugement de divorce et ce, même si l'on tient compte du revenu de 4'000 fr. net qu'il allègue en appel" (consid. 3 p. 10 in fine) D'après lui, il serait insoutenable de considérer que la situation financière d'une personne qui s'est endettée pour plus de 200'000 fr. s'est améliorée.
La cour cantonale n'a pas ignoré les engagements allégués par le recourant en relation avec cet endettement et représentant un montant total de 2'500 fr. par mois; mais, selon la cour, ils ne pouvaient être pris en considération à défaut de preuve de paiement effectif et en raison de la récente jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la primauté de l'obligation d'entretien des enfants sur les charges fiscales. La question de savoir si, et dans quelle mesure, la cour cantonale pouvait ainsi faire abstraction des engagements en question relève, comme on l'a déjà dit, du recours en réforme.
En soi, la constatation critiquée échappe clairement au grief d'arbitraire sur le seul vu du revenu du recourant à l'époque du divorce (3'804 fr. 50) comparé à celui qu'il touche actuellement, tel qu'il l'a lui-même indiqué en première instance (7'500 fr.), en appel (4'000 fr.) et en instance fédérale (4'800 fr.). Le fait que l'amélioration de revenu dûment constatée entraîne le déboutement du recourant de son action en modification du jugement de divorce et que le remboursement des arriérés de contributions d'entretien et d'impôts, par tranches mensuelles de 2'500 fr., doive lui coûter du temps et des sacrifices ne suffit pas pour admettre, comme il le voudrait, que la décision attaquée est aussi arbitraire dans son résultat.
5.
En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ).
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre au recours.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 22 mai 2003
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: