BGer H 279/2002
 
BGer H 279/2002 vom 30.05.2003
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
H 279/02
Arrêt du 30 mai 2003
IIIe Chambre
Composition
MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffier : M. Berthoud
Parties
B.________, Algérie, recourante,
contre
Caisse suisse de compensation, 18, avenue Edmond-Vaucher, 1203 Genève, intimée
Instance précédente
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne
(Jugement du 5 février 2002)
Considérant en fait et en droit :
que le 30 octobre 2000, B.________ a introduit une demande de remboursement des cotisations que son époux, A.________, décédé le 14 octobre 1989, aurait - selon elle - versées à l'AVS;
que par décision du 31 mai 2001, la Caisse suisse de compensation a rejeté la demande, aux motifs que A.________ n'avait pas cotisé à l'AVS et qu'un tel droit au remboursement serait prescrit;
que par jugement du 5 février 2002, la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger a rejeté le recours que B.________ avait formé contre la décision du 31 mai 2001;
que la prénommée interjette un recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation, en concluant derechef au remboursement de cotisations;
que le premier juge a exposé correctement les règles applicables à la solution du litige, de sorte qu'il suffit de renvoyer au jugement attaqué;
qu'en l'espèce, la recourante invoque - sans autres précisions - les droits de l'homme et le droit international des travailleurs pour justifier le remboursement de cotisations auxquelles elle prétend avoir droit;
que ce moyen ne lui est d'aucun secours, car la recourante n'a pas apporté la preuve que des cotisations auraient effectivement été payées (cf. arrêt J. du 18 avril 2001, H 417/00);
qu'à supposer que des cotisations eussent néanmoins été versées par feu A.________, le droit de la recourante à leur remboursement serait de toute manière périmé, car la demande a été présentée plus de cinq ans après le décès de A.________ (art. 7 OR-AVS),
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 30 mai 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier: