BGer 4P.16/2003 |
BGer 4P.16/2003 vom 20.06.2003 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4P.16/2003 /ech
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Arrêt du 20 juin 2003
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Ire Cour civile
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Composition
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MM. les Juges Corboz, président, Favre et Chaix, juge suppléant.
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Greffière: Mme Aubry Girardin.
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Parties
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Masse en faillite A.________,
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recourante, représentée par Me Jean-Pierre Moser, avocat, av. Jean-Jacques Cart 8, 1006 Lausanne,
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contre
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X.________ S.A.,
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intimée, représentée par Me Daniel Pache, avocat, case postale 3485, 1002 Lausanne,
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Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
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Objet
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art. 9 Cst.; appréciation arbitraire des preuves en procédure civile
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(recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois du 28 août 2002).
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Faits:
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A.
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A.a Du 21 août 1989 jusqu'au 31 mai 1990, A.________ a travaillé pour le compte de X.________ S.A., une société dont le but est la fourniture de produits et de services dans le domaine de l'organisation, en particulier informatique. L'activité de A.________ consistait à veiller au marketing et à fidéliser les clients de son employeur.
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Aucun contrat de travail n'a été signé par les parties. Le seul document produit est un "plan de commission" rédigé à la main par B.________, administrateur de X.________ S.A., le 27 juillet 1989 et comportant des annotations qui y ont été portées ultérieurement au crayon gris. Ce plan fait notamment état d'un "revenu minimum garanti" (compris entre 6'400 et 8'800 fr. au fil des mois) et comporte la mention suivante "le revenu est composé du salaire brut et d'une indemnité forfaitaire de déplacement (max. autorisé par la loi env. 2 kf.)", soit 2'000 fr. Le document a l'aspect d'un brouillon; le nom des parties n'est inscrit nulle part; aucune place n'est réservée pour une éventuelle signature. Apparemment, il était prévu d'établir sur cette base un contrat écrit, lequel n'a cependant jamais été rédigé.
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A.b Au cours de son emploi, A.________ a rempli des fiches de vacation, faisant état d'un nombre d'heures très variable, allant de 47 heures 05 en avril 1990 à 154 heures 45 en février 1990. Sur la base de ces fiches, il a reçu de X.________ S.A. entre septembre et novembre 1989 un montant total de 17'300 fr. sous la forme de trois chèques avec la mention "avance sur honoraires" ou "avance sur commissions et honoraires".
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B.________ et A.________ ont signé, le 28 décembre 1989, une convention prévoyant le versement d'un montant de 140'000 fr. à ce dernier à titre d'avances sur commissions. Un décompte de clôture serait établi au terme de la relation contractuelle pour solde de tout compte, avec remboursement de la soulte éventuelle. La convention prévoyait également la remise en garantie d'une cédule hypothécaire au porteur.
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II est établi que A.________ exerçait des activités annexes lorsqu'il était employé par X.________ S.A. A dire d'expert judiciaire, le nombre d'heures qu'il a annoncées au cours de son emploi correspond à un taux d'activité de 62,55 % si l'on se fonde sur une semaine de travail de 42 heures 30 et à un taux de 59,10 % pour une semaine de travail de 45 heures.
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A.c Un litige est survenu entre les parties au sujet du paiement des allocations familiales, des rapports d'activité et du remboursement forfaitaire des frais de A.________. Dans une lettre du 27 avril 1990, celui-ci a évoqué le fait que le contrat de travail cessait ses effets à fin mai. X.________ S.A. a accepté cette résiliation dans un courrier du 16 mai 1990.
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Le 26 juin 1990, X.________ S.A. a adressé à A.________ un décompte de commissions se soldant par un montant de 23'700 fr. en faveur de ce dernier. Deux jours plus tard, elle déclarait résilier le prêt accordé par la convention du 28 décembre 1989 et entendait réclamer un taux d'intérêt de 7,5 % l'an sur le solde à rembourser dès le 1er janvier 1990. Le 26 juin 1991, elle a fait valoir un taux d'intérêt de 10 % dès le 1er juillet 1991.
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Le 3 août 1993, X.________ S.A. et B.________ ont signé une convention, notifiée à A.________, dans laquelle la société se reconnaît seule détentrice des droits mentionnés dans le contrat du 28 décembre 1989 que son administrateur avait certes signé en son nom, mais qui la lie elle uniquement.
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A.d Le 20 décembre 1991, la caisse d'allocations familiales compétente a octroyé à A.________ des allocations correspondant à des demi-prestations couvrant la période durant laquelle il était employé par X.________ S.A. Cette décision n'a pas été contestée par le travailleur.
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B.
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Le 27 août 1993, X.________ S.A. a assigné A.________ en paiement de 129'861 fr. avec intérêt à 7,5 % l'an dès le 1er janvier 1990, puis à 10 % dès le 1er juillet 1991. A.________ a conclu à sa libération et, reconventionnellement, au paiement de 3'618 fr. 65 avec intérêt de droit, invoquant expressément la compensation. Il a également demandé qu'il soit ordonné à X.________ S.A. de lui restituer la cédule hypothécaire remise en garantie conformément à la convention du 28 décembre 1989. A la suite de la faillite personnelle de A.________ le 22 avril 1999, la masse en faillite a décidé de continuer le procès.
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Par jugement du 9 mai 2001, dont la motivation a suivi le 14 mars 2002, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a condamné la masse en faillite A.________ à verser à X.________ S.A. la somme de 123'498 fr. 60 avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er juin 1990 et a mis à la charge de la défenderesse les frais de justice, ainsi que les dépens de la demanderesse. Pour fixer le montant du salaire, les premiers juges ont écarté le "plan de commission" du 27 juillet 1989 au motif qu'il s'agissait d'un brouillon au contenu inintelligible. Ils se sont fondés sur les allégués des parties lors de la procédure pour retenir un salaire mensuel de base ascendant, pour une activité à temps complet, à 6'400 fr., montant qu'ils ont réduit au prorata d'un taux d'activité de 60 %. Ils ont rejeté les prétentions en paiement d'une indemnité de vacances et d'une indemnité forfaitaire pour frais de 2'000 fr. par mois, car elle n'était établie ni par le "plan de commission", ni par les témoins entendus. Enfin, ils ont considéré la somme de 140'000 fr. comme une avance sur salaire qui devait être restituée dans la mesure où elle excédait les créances de A.________.
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Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois du 28 août 2002, qui a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par la masse en faillite de A.________.
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C.
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Contre l'arrêt de la Chambre des recours du 28 août 2002, la masse en faillite A.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral. Invoquant une violation de l'art. 9 Cst., elle conclut à la cassation de l'arrêt attaqué.
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La Chambre des recours se réfère aux considérants de son arrêt, tandis que X.________ S.A. conclut au rejet du recours avec suite de frais et dépens.
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Parallèlement à son recours en nullité cantonal, la masse en faillite de A.________ a également interjeté en temps utile un recours en réforme au Tribunal fédéral contre le jugement de la Cour civile du 9 mai 2001.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Conformément à la règle générale de l'art. 57 al. 5 OJ, il y a lieu de statuer d'abord sur le recours de droit public. Cette disposition s'applique également lorsque, comme en l'espèce, le recours en réforme est dirigé contre la décision finale d'une autorité suprême cantonale et que le recours de droit public vise la décision rendue sur un recours en nullité cantonal dans la même cause (arrêt du Tribunal fédéral non publié 4P.203/2001 du 18 mars 2002 consid. 1; Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurich 1992, p. 148, note 12).
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2.
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Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel expressément soulevés et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 lit. b OJ; ATF 127 I 38 consid. 3c). Les conclusions qui vont au-delà de la simple annulation de la décision attaquée sont irrecevables, sauf exceptions non réalisées en l'espèce (ATF 129 I 129 consid. 1.2.1 et les arrêts cités).
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3.
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La recourante se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves. Plus précisément, elle reproche aux juges cantonaux d'avoir, dans le même temps, écarté l'échelonnement des salaires prévu dans le plan de commission, mais admis le montant correspondant au salaire de base contenu dans ce document.
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3.1 Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 et les arrêts cités).
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S'agissant en particulier de l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral examine seulement si le juge cantonal a outrepassé son pouvoir d'appréciation et établi les faits de manière arbitraire. Le juge tombe dans l'arbitraire si, sans raison sérieuse, il omet de prendre en considération un élément important propre à modifier la décision, s'il se fonde sur un moyen manifestement inapte à apporter la preuve, s'il a, de manière évidente, mal compris le sens et la portée d'un moyen de preuve ou encore si, sur la base des éléments réunis, il a fait des déductions insoutenables. Le grief tiré de l'appréciation arbitraire des preuves ne peut être pris en considération que si son admission est de nature à modifier le sort du litige, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il vise une constatation de fait n'ayant aucune incidence sur l'application du droit (ATF 127 I 38 consid. 2a).
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La Chambre des recours, saisie d'un recours en nullité, a, sur les questions relatives à l'appréciation des preuves, un pouvoir d'examen semblable à celui du Tribunal fédéral saisi d'un recours de droit public pour arbitraire (ATF 126 I 257 consid. 1b). Dans un tel cas, le Tribunal fédéral ne se limite pas à vérifier, sous l'angle de l'arbitraire, si l'autorité cantonale de recours s'est elle-même livrée à une interprétation insoutenable. Il examine au contraire librement si c'est à juste titre que celle-ci n'a pas retenu l'arbitraire (cf. ATF 125 I 492 consid. 1a/cc; 111 Ia 353 consid. 1b p. 355).
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3.2 Il ressort de l'arrêt attaqué que les premiers juges ont cherché à déterminer la volonté des parties relative au montant de la rémunération de l'employé en cause. Pour ce faire, ils ont examiné les documents qui leur étaient soumis. S'agissant du "plan de commission" rédigé par l'administrateur de l'intimée, les juges cantonaux ont relevé que le document n'avait pas de caractère définitif. Ce constat se fondait sur la nature manuscrite de la pièce, qui comportait au surplus des annotations ultérieures au crayon gris; au vu de sa forme, le document ne pouvait servir - au mieux - que de base de réflexion pour un contrat, lequel n'a en définitive jamais été conclu. De surcroît, la procédure ne révèle aucune déclaration concordante des parties sur leur adhésion à ce "plan de commission". Le comportement subséquent des parties - en ne faisant jamais référence à ce document - ne permet pas davantage de dégager d'intention commune relative à une rémunération de l'employé concerné. Dans ces circonstances, qualifier le plan litigieux de brouillon dont on ne peut déduire aucune volonté claire ou définitive des parties, ne consacre aucun arbitraire, mais relève d'une saine appréciation des preuves.
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On ne peut donc reprocher à la Chambre des recours d'avoir admis que la portée donnée au plan de commission par les premiers juges n'était pas insoutenable.
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Dans la mesure où les autres critiques de la recourante se fondent précisément sur l'interprétation du plan de commission auquel les juges cantonaux ont dénié - sans arbitraire - toute force probante, les griefs soulevés sont mal fondés. De toute manière, l'examen du document ne permettrait pas d'arriver aux conclusions que veut en tirer la recourante, ne serait-ce qu'en raison des incertitudes quant à l'interprétation de ce texte, que l'on peut qualifier, sans arbitraire non plus, d'inintelligible.
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3.3 La recourante critique encore l'application du droit de procédure cantonal par l'autorité de recours, dans le sens où elle soutient que les déclarations prises en considération ne permettaient pas de conclure uniquement à l'existence d'un salaire de base de 6'400 fr.; on devait également en déduire l'existence d'un échelonnement des salaires dans le temps.
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L'argumentation présentée par la recourante à ce sujet est essentiellement appellatoire. Elle oppose sa propre appréciation à celle des juges cantonaux, mais sans démontrer dans quelle mesure leur position serait insoutenable. On peut donc douter qu'un tel grief remplisse les exigences de motivation figurant à l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 128 I 295 consid. 7a).
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Au demeurant, on cherche en vain dans les allégations de l'intimée reproduites par la recourante l'admission du principe d'un échelonnement des salaires: il est au contraire toujours fait référence au seul montant de 6'400 fr., respectivement de 3'200 fr. pour une activité à mi-temps. Au vu de l'incertitude de la situation juridique découlant notamment de l'absence de faits probants, la conclusion à laquelle sont parvenus les juges cantonaux n'est donc en tout cas pas arbitraire dans son résultat.
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Quant aux décisions d'assurances sociales que la recourante fait grief aux premiers juges d'avoir prises en compte pour nier un échelonnement des salaires, elles sont sans pertinence. En effet, la référence à ces décisions dans le raisonnement de la cour cantonale apparaît comme une simple confirmation de l'existence d'un salaire de 6'400 fr. Dans leur appréciation juridique, les premiers juges n'ont pas tiré argument d'une absence de recours de l'employé en cause contre ces décisions. Les développements de la recourante, qui reproche une inadvertance crasse à la Chambre des recours, sont donc sans fondement, car ces éléments ne permettent en tous les cas pas de démontrer l'arbitraire dans le résultat de la décision entreprise.
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Le recours doit donc être rejeté sur tous ces points.
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4.
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La recourante soutient encore qu'il était arbitraire de retenir que l'employé concerné déployait une activité à temps partiel au taux de 60 % pour le compte de l'intimée. A la suivre, cette activité correspondait à un plein temps.
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Pour parvenir à établir un taux d'activité de 60 %, les premiers juges ont pris en considération les témoignages recueillis, les fiches de vacation remplies par le travailleur, ainsi que l'expertise judiciaire. S'ajoute à cela le constat, admis par toutes les parties, que l'employé en question exerçait à l'époque des activités accessoires.
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Deux anciens employés de l'intimée ont été entendus sur la question à titre de témoins: le premier a déclaré ignorer le taux d'activité de l'employé concerné, mais a constaté que ce dernier n'était pas tous les jours au bureau; de l'avis du second, A.________ était employé à plein temps. En renonçant à déduire un fait de ces deux témoignages, les premiers juges n'ont absolument pas outrepassé leur pouvoir d'appréciation. Dans la mesure où ils entendaient fonder leur raisonnement sur d'autres éléments en présence, ils pouvaient sans arbitraire aucun écarter ces moyens de preuve.
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Les fiches de vacation auxquelles font référence les premiers juges ont été soigneusement examinées dans le cadre de l'expertise judiciaire, conformément à la procédure cantonale. Ni le travail de l'expert ni l'application des règles de procédure cantonale n'ont été critiqués. Sans consistance à ces égards, les griefs de la recourante sont mal fondés. II en va de même des déductions qu'elle entend faire du "plan de commission", dont on ne peut tirer aucune portée juridique pour les motifs déjà évoqués ci-dessus (cf. supra consid. 3.2.).
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Dans ces circonstances, on ne peut reprocher à la Chambre des recours d'avoir considéré que, sur la base des éléments en présence, la déduction des premiers juges quant à une activité à temps partiel de A.________ n'était pas manifestement insoutenable.
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Dans son recours de droit public, la recourante s'en prend uniquement au principe du travail à temps partiel de A.________, mais ne critique plus le taux de 60 % retenu pour l'activité déployée. Il n'y a donc pas lieu d'examiner ce point sous l'angle de l'arbitraire (art. 90 al. 1 let. b OJ). De toute manière, la fixation à 60 % du taux d'activité consacre certes une approximation, mais ce résultat n'est pas choquant : d'une part, il représente une moyenne entre les conclusions extrêmes de l'expertise; d'autre part, une telle solution ne peut être évitée en raison de l'imprécision des faits ressortant de la présente procédure.
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Par conséquent, le recours doit également être rejeté sur ces points.
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5.
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Compte tenu de l'issue de la cause, la recourante supportera l'émolument de justice et versera à l'intimée une indemnité de dépens (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
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3.
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La recourante versera à l'intimée une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois.
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Lausanne, le 20 juin 2003
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Au nom de la Ire Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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