Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
I 831/02
Arrêt du 25 juin 2003
IIe Chambre
Composition
MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard. Greffière : Mme Piquerez
Parties
C.________, recourante,
contre
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé
Instance précédente
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne
(Jugement du 25 octobre 2002)
Faits :
A.
C.________ a été employée durant plusieurs années en qualité de secrétaire à mi-temps (mis à part une brève période de travail à 100 %, à puis 80 %). Elle a souffert de dépression et a quitté la Suisse en 1999 avec son conjoint pour s'installer aux Îles Canaries, dans l'espoir d'améliorer son état de santé. Elle a alors travaillé en qualité de sommelière dans le bar de son mari. C.________ ne s'estimant plus capable d'assumer l'activité dont elle avait la charge, le couple a dû se résoudre à abandonner l'exploitation de l'établissement. Elle a alors déposé une demande de rente d'invalidité le 13 mars 2000 auprès du Consulat suisse à Las Palmas / Espagne.
Dans le cadre de l'instruction du cas, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (l'office) a requis des informations de la doctoresse A.________, ancien médecin traitant de l'assurée. Celle-ci, tout en confirmant les problèmes dépressifs de sa patiente, a notamment déclaré ne pas pouvoir se prononcer sur le degré d'incapacité de travail. L'office a alors soumis l'assurée à une expertise effectuée par le docteur B.________, psychiatre (rapport du 9 juillet 2001). Ce médecin a diagnostiqué un trouble dépressif récurent, actuellement en rémission, et une dysthymie. Il a par ailleurs conclu à une incapacité de travail de 40 % dans l'activité d'employée de commerce et d'au maximum 40 % dans les travaux ménagers. L'office a en outre demandé à C.________ de remplir un questionnaire sur ses activités dans le ménage. Sur la base de ce document, la doctoresse C.________, médecin conseil auprès de l'office, a fixé le taux d'incapacité de l'assurée dans l'exercice des travaux habituels à 22,5 %.
Par décision du 11 février 2002, l'office a rejeté la demande de l'assurée au motif que son taux d'invalidité, évalué selon la méthode mixte applicable aux assurés travaillant à temps partiel, était de 45 %, soit un taux inférieur au minimum requis pour le versement d'une rente d'invalidité hors de Suisse (50 %).
B.
C.________ a déféré cette décision à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger (la commission). Dans sa réponse au recours, l'office a relevé avoir commis une erreur dans le calcul du taux d'invalidité de l'assurée, celui-ci devant être fixé à 31,25 %. La commission a transmis cette écriture à l'assurée avec une lettre d'accompagnement contenant notamment les termes suivants : « Comme vous pouvez le constater, l'administration propose le rejet [de votre recours]. Nous vous prions d'examiner les considérations émises par ledit Office et de nous faire savoir jusqu'au 3 juin 2002 si vous maintenez le recours ou si, au contraire, vous le retirez. Dans la première de ces hypothèses, nous vous saurions gré de bien vouloir désigner exactement les points qui attirent encore des objections de votre part ». L'assurée a produit une nouvelle détermination et maintenu son recours.
La commission a débouté C.________ par jugement du 25 octobre 2002 et a fixé le taux d'invalidité de l'intéressée à 31,25 %.
C.
L'assurée interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle requiert l'annulation, en concluant à l'octroi d'un quart de rente d'invalidité au minimum.
L'office conclut, pour sa part, au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral des assurances n'étant pas lié par les motifs que les parties invoquent (art. 114 al. 1 en corrélation avec l'art. 132 OJ), il examine d'office si le jugement attaqué viole des normes de droit public fédéral ou si la juridiction de première instance a commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation (art. 104 let. a OJ). Il peut ainsi admettre ou rejeter un recours sans égard aux griefs soulevés par le recourant ou aux raisons retenues par le premier juge (ATF 125 V 500 consid. 1, 124 V 340 consid. 1b et les références).
2.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige (cf. ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
3.
3.1 Selon l'art. 85 al. 1 let. d LAVS, applicable en matière d'assurance-invalidité par renvoi de l'art. 69 LAI, le juge n'est pas lié par les conclusions des parties. Il peut réformer au détriment du recourant la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer. Selon la jurisprudence constante, lorsqu'une autorité envisage de procéder sur recours à une reformatio in peius de la décision attaquée, elle est tenue d'avertir le recourant de son intention et doit lui donner l'occasion de s'exprimer (ATF 122 V 167 consid. 2a et les arrêts cités). Peu importe que cette obligation soit ou non expressément prévue par la loi; elle résulte de toute manière de la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu (ATF 122 V 167 consid. 2a, 120 V 94 consid. 5a et les références). Le droit d'être entendu étant de nature formelle, il est protégé indépendamment des conséquences matérielles entraînées par sa violation. Ainsi, une décision prise en violation de ce droit doit être annulée, sans égard aux chances de succès sur le fond (ATF 127 V 437 consid. 3d/aa). Par ailleurs, la partie invitée à s'exprimer sur l'éventualité d'une réforme à son détriment de la décision entreprise doit être expressément rendue attentive à la possibilité de retirer son recours (ATF 122 V 167 consid. 2b).
3.2 Dans sa réponse au recours devant la commission, l'office intimé a, par un nouveau calcul, estimé que le taux d'invalidité de la recourante était de 31,25 % et non de 45 %, comme elle l'avait déterminé par décision du 11 février 2002. La commission a considéré cette proposition de l'office du 22 avril 2002 bien-fondée et a dès lors fixé le taux d'invalidité de la recourante à 31,25 %.
Or, le fait que le taux d'invalidité soit inférieur ou supérieur à 40 % n'est pas sans conséquences sur les droits de l'intéressée qui a un intérêt digne de protection à la reconnaissance d'un taux d'invalidité de 40 % au moins (cf. ATF 115 V 416, 106 V 91). En effet, la recourante étant domiciliée à l'étranger, elle pourrait, en cas de retour en Suisse, se fonder sur la décision du 11 février 2002 de l'office, fixant son taux d'invalidité à 45 %, afin d'obtenir un quart de rente. De même, en raison de l'entrée en vigueur, le 1er juin 2002, de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes et en particulier de son Annexe II, qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, C.________ pourrait, dans la mesure où il aurait été constaté que son taux d'invalidité se montait à 40 % ou plus, déposer une nouvelle demande et obtenir le versement d'un quart de rente à l'étranger (art. 10 du Règlement 1408/71; a contrario: point h de l'annexe II ALCP).
Il suit de ce qui précède que la fixation, par les premiers juges, du taux d'invalidité en-dessous du seuil des 40 %, contrairement à la décision attaquée de l'office, constitue une reformatio in peius à l'encontre de la recourante.
Partant, la commission devait, avant de rendre le jugement entrepris, avertir clairement la recourante de son intention de modifier dans ce sens la décision administrative litigieuse à son détriment. Elle ne pouvait se contenter de lui demander de prendre position sur les arguments de l'office. Effectivement, une telle manière de procéder n'est pas suffisante pour mettre en garde l'administré contre l'intention de la juridiction de recours de modifier la décision en sa défaveur, ce qui est d'autant plus vrai lorsque l'intéressé n'est pas représenté par un avocat. A cet égard, il importe peu que la commission ait donné à C.________ la possibilité de retirer son recours. En procédant de la sorte, les premiers juges ont violé aussi bien l'art. 85 al. 1 let. d LAVS que les exigences découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. relatives au droit d'être entendu de la recourante. Par conséquent, le jugement entrepris doit être annulé et la cause renvoyée à la commission pour afin qu'elle opère de manière conforme au droit d'être entendue de l'assurée et, le cas échéant, qu'elle rende un nouveau jugement.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :
1.
Le recours est admis et le jugement de la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les assurés résidant à l'étranger du 25 octobre 2002 est annulé, la cause lui étant renvoyée pour qu'elle procède conformément aux considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 25 juin 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre: La Greffière: