Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1A.118/2003 /dxc
Arrêt du 26 juin 2003
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Féraud.
Greffier: M. Kurz.
Parties
X.________, actuellement en détention extraditionnelle,
à la Prison de Champ-Dollon, 1226 Thônex,
recourant, représenté par Me Ralph Oswald Isenegger, avocat, rue du Vieux-Collège 10, case postale 3260, 1211 Genève 3,
contre
Office fédéral de la justice, Division des affaires internationales, Section extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne.
Objet
extradition à la Fédération de Russie - B 138528,
recours de droit administratif contre la décision de l'Office fédéral de la justice, Division des affaires internationales, Section extraditions, du 23 avril 2003.
Faits:
A.
Le 29 janvier 2003, le bureau d'Interpol à Moscou a transmis au bureau de Berne une demande d'arrestation en vue d'extradition concernant le ressortissant russe X.________, né en 1956 et domicilié à Genève, pour l'exécution d'un mandat d'arrêt décerné le 4 décembre 2002 par un juge du district de Nagatinski. X.________ est poursuivi pour escroquerie au sens de l'art. 159-3 du Code pénal russe, délit passible d'une peine maximale de dix ans de réclusion.
Le 24 février 2003, le Procureur général de la Fédération de Russie a adressé au Ministère public de la Confédération la demande formelle d'extradition, datée du 6 février précédent. La demande et ses annexes ont été présentées en langue russe, avec une traduction allemande. Elle fait état de l'ouverture d'une enquête ouverte par contumace le 16 août 2002, à la suite d'une plainte déposée par la société A.________ Ltd (ci-après: A.________), dont il était le dirigeant. En 2001, X.________ aurait acquis pour celle-ci une partie du capital-actions d'une société B.________, dont il aurait pris la direction. Se prévalant d'une fausse procuration de A.________ en sa faveur, il aurait vendu la participation de B.________ à des tiers qui étaient de mèche avec lui. X.________ aurait, de la même manière, fait acheter des locaux à une société C.________ au profit d'une société D.________ Ltd (ci-après: D.________) qu'il dominait, pour un prix de 363'000 USD.
Le 3 mars 2003, X.________ a été arrêté à Genève et placé en détention extraditionnelle à la prison de Champ-Dollon, en exécution d'un mandat d'arrêt décerné le 27 février 2003 par l'Office fédéral de la justice (OFJ). Il s'est opposé à son extradition. Dans ses observations du 21 mars 2003, il demandait sa mise en liberté, ainsi que l'ajournement de l'extradition jusqu'à droit jugé sur une procédure pénale ouverte contre lui à Genève.
Le 23 avril 2003, l'OFJ a accordé l'extradition de X.________ à la Fédération de Russie et rejeté la demande de libération.
B.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande préalablement au Tribunal fédéral de faire compléter l'exposé des faits joint à la demande. A titre principal, il conclut au rejet de celle-ci, subsidiairement à ce que son extradition soit subordonnée à l'obtention de garanties formelles au sujet des conditions de détention en Russie. Il demande en outre à plaider devant le Tribunal fédéral.
L'Office fédéral conclut au rejet du recours. Le recourant a répliqué.
C.
Par arrêt séparé du 20 mai 2003, le Tribunal fédéral a rejeté la demande de libération provisoire présentée par X.________.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
L'extradition entre la Suisse et la Russie est régie par la CEExtr. et ses deux protocoles additionnels (RS 0.353.11 et 12). Le droit interne, soit en l'occurrence l'EIMP et son ordonnance d'exécution, s'applique aux questions qui ne sont réglées ni explicitement ni implicitement par le traité, y compris lorsqu'il permet la coopération internationale à des conditions plus favorables (ATF 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a p. 375; 120 Ib 120 consid. 1a p. 122/123, 189 consid. 2b p. 191/192 et les arrêts cités). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617).
2.
La décision de l'Office fédéral accordant l'extradition peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral en vertu de l'art. 55 al. 3 EIMP mis en relation avec l'art. 25 de la même loi (ATF 122 II 373 consid. 1b p. 375). Le recourant a qualité pour agir au sens de l'art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b p. 375; 118 Ib 269 consid. 2d p. 275 et les arrêts cités).
Les conclusions qui vont au-delà de l'annulation de la décision attaquée sont recevables (art. 25 al. 6 EIMP; art. 114 OJ; ATF 122 II 373 consid. 1c p. 375; 118 Ib 269 consid. 2e p. 275; 117 Ib 51 consid. 1b p. 56, et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral examine librement dans quelle mesure la coopération internationale doit être prêtée; il statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés sans être cependant tenu, comme le serait une autorité de surveillance, de vérifier d'office la conformité de la décision attaquée à l'ensemble des dispositions applicables en la matière (ATF 123 II 134 consid. 1d p. 136/137; 119 Ib 56 consid. 1d p. 59). C'est en outre au juge du fond, et non au juge de l'extradition, qu'il appartient de se prononcer sur la culpabilité de la personne visée par la demande d'extradition (ATF 122 II 373 consid. 1c p. 375; 112 Ib 215 consid. 5b p. 220; 109 Ib 60 consid. 5a p. 63, et les arrêts cités). Il n'est fait exception à cette règle que lorsque la personne poursuivie est en mesure de fournir un alibi (art. 53 EIMP), c'est-à-dire la preuve évidente qu'elle ne se trouvait pas sur les lieux du crime au moment de sa commission (ATF 122 II 373 consid. 1c p. 376; 113 Ib 276 consid. 3b p. 281-283; 112 Ib 215 consid. 5b p. 220; 109 Ib 317 consid. 11b p. 325); une version des faits différente de celle décrite dans la demande ou de simples arguments à décharge ne peuvent être pris en considération à ce titre.
2.1 Le recourant demande l'autorisation de plaider devant le Tribunal fédéral, en raison de l'attribution tardive du mandat, de la précipitation dans l'élaboration du recours et de la complexité des faits. Il n'y a pas lieu de donner suite à cette requête, dès lors que le recourant a eu l'occasion de répliquer aux observations de l'Office fédéral et de s'exprimer ainsi sur tous les éléments déterminants du litige.
3.
Selon le recourant, l'infraction décrite dans la demande serait fantaisiste. Il s'agirait en réalité d'un litige d'ordre purement commercial, et non pénal. Y.________ lui devait un montant de 800'000 USD à titre de «commissions diverses». Pour des raisons fiscales, le paiement de cette dette aurait été présenté comme un remboursement de prêts. A cette même fin, Y.________ aurait fait remettre une partie du capital-actions de B.________ et de C.________ à titre fiduciaire notamment au recourant. Afin de se soustraire à ses obligations, Y.________ aurait créé de toutes pièces l'accusation portée contre le recourant, d'entente avec les autorités de poursuite de l'Etat requérant. Pour les mêmes raisons, la condition de la double incrimination ne serait pas respectée. L'autorité requérante devrait en tout cas fournir des informations complémentaires sur la participation de Y.________ aux infractions prétendues.
3.1 Donnent lieu à extradition les faits réprimés selon le droit de l'Etat requis et de l'Etat requérant et frappés d'une peine privative de liberté d'une durée d'au moins un an lorsque, comme en l'espèce, l'extradition est demandée pour les besoins du jugement (art. 2 par. 1, première phrase, CEExtr. et 35 al. 1 let. a EIMP, de portée analogue). La condition de la double incrimination doit être vérifiée pour chaque infraction prise séparément (ATF 125 II 569 consid. 6 p. 575; 87 I 195 consid. 2 p. 200). A cet effet, il faut que l'état de fait exposé à l'appui de la demande corresponde aux éléments objectifs d'une infraction réprimée par le droit suisse. L'examen de la punissabilité selon le droit suisse comprend les éléments constitutifs objectifs de l'infraction, à l'exclusion des conditions particulières du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (art. 35 al. 2 EIMP; ATF 124 II 184 consid. 4b p. 186-188; 122 II 422 consid. 2a p. 424; 118 Ib 448 consid. 3a p. 451, et les arrêts cités).
3.2 L'argumentation du recourant est, pour l'essentiel, une argumentation à décharge. Elle est irrecevable dans le cadre de la procédure d'extradition. Même si l'exposé des faits joint à la demande n'est pas des plus limpides, il ne contient pas, contrairement à ce que soutient le recourant, de lacunes ou de contradictions manifestes qui devraient conduire au refus de l'extradition. L'autorité requérante expose que le recourant est soupçonné d'avoir abusé de sa position de dirigeant de A.________ pour procéder à des transactions financières (notamment des ventes d'actions de B.________ et C.________) qui ont eu pour conséquence de diminuer le patrimoine de cette société au profit du recourant. Quelle que soit leur qualification dans le droit de l'Etat requérant, de tels faits pourraient être assimilés, en droit suisse, à l'escroquerie (art. 146 CP), voire à la gestion déloyale (art. 158 CP) ou à l'abus de confiance (art. 138 CP). La confection, puis l'usage d'une fausse procuration constituerait un faux dans les titres (art. 251 CP). Pour le surplus, c'est au juge du fond et non à celui de l'extradition qu'il appartient d'examiner le bien-fondé de l'accusation.
4.
Alors qu'il n'avait pas soulevé une telle objection devant l'OFJ, le recourant allègue qu'il serait exposé à de mauvais traitements s'il était détenu en Russie et que ses droits procéduraux auraient été violés dans la procédure ouverte dans l'Etat requérant. Il invoque ainsi, de manière implicite, les art. 2 let. d et a EIMP.
4.1 L'art. 2 EIMP a pour but d'éviter que la Suisse prête son concours par le biais de l'entraide judiciaire ou de l'extradition, à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques, défini en particulier par la CEDH ou le Pacte ONU II, ou qui heurteraient des normes reconnues comme appartenant à l'ordre public international (ATF 126 II 324 consid. 4a p. 326; 125 II 356 consid. 8a p. 364; 123 II 161 consid. 6a p.166/167, 511 consid. 5a p. 517, 595 consid. 5c p. 608; 122 II 140 consid. 5a p. 142). La Suisse elle-même contreviendrait à ses obligations internationales en extradant une personne à un Etat où il existe des motifs sérieux de penser qu'un risque de traitement contraire à la CEDH ou au Pacte ONU II menace l'intéressé (ATF 126 II 258 consid. 2d/aa p. 260, 324 consid. 4c p. 327; 125 II 356 consid. 8a p. 364, et les arrêts cités). L'examen des conditions posées par l'art. 2 EIMP implique un jugement de valeur sur les affaires internes de l'Etat requérant, en particulier sur son régime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits fondamentaux et leur respect effectif, et sur l'indépendance et l'impartialité du pouvoir judiciaire (ATF 126 II 324 consid. 4a p. 326; 125 II 356 consid. 8a p. 364; 123 II 161 consid. 6b p. 167, 511 consid. 5b p. 517; 122 II 373 consid. 2a p. 376/377, et les arrêts cités). Le juge de la coopération doit faire preuve à cet égard d'une prudence particulière. Il ne suffit pas que la personne accusée dans le procès pénal ouvert dans l'Etat requérant se prétende menacée du fait d'une situation politico-juridique spéciale; il lui appartient de rendre vraisemblable l'existence d'un risque sérieux et objectif d'une grave violation des droits de l'homme dans l'Etat requérant, susceptible de la toucher de manière concrète (ATF 125 II 356 consid. 8a p. 364; 123 II 161 consid. 6b p. 167, 511 consid. 5b p. 517; 122 II 373 consid. 2a p. 377, et les arrêts cités).
4.2 Comme le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de le constater, la situation des droits de l'homme dans l'Etat requérant laisse à désirer (cf. ATF 126 II 324 consid. 4e p. 328; 123 II 161 consid. 6 p. 167 ss). Le rapport établi en 2002 par Amnesty International indique que les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires et les centres de détention provisoires sont extrêmement précaires. Les soins médicaux y sont généralement insuffisants. Selon certaines estimations, environ 10'000 détenus (sur une population carcérale d'environ 1'000'000 de personnes) meurent chaque année (rapport précité, p. 352).
Dans l'arrêt L. du 19 mars 1992 (cause 1A.195/1991), le Tribunal fédéral avait accordé l'extradition à la Russie en tenant pour suffisantes les assurances données par l'Etat requérant au sujet de la protection des droits et de l'intégrité physique de la personne poursuivie (consid. 5e). Dans l'arrêt N. du 8 avril 1998 (cause 1A.42/1998), le Tribunal fédéral a confirmé l'extradition à la Russie, l'OFJ ayant obtenu des garanties préalables concernant notamment l'interdiction de tout traitement portant atteinte à l'intégrité physique ou psychique, et la possibilité pour un représentant officiel des autorités suisses de rendre visite à l'intéressé. Enfin, Dans l'arrêt A. du 17 avril 1997, le Tribunal fédéral avait subordonné l'octroi de l'entraide judiciaire à la Russie à la présentation d'assurances similaires (ATF 123 II 161 consid. 6f/cc p. 172/173).
4.3 Extradé, le recourant serait placé en détention préventive sur la base du mandat d'arrêt décerné contre lui. Il risque donc concrètement de subir les mauvaises conditions de détention prévalant dans l'Etat requérant, soit une grave surpopulation carcérale, généralement accompagnée de conditions d'hygiène déplorables (soins médicaux insuffisants, nombreux cas de tuberculose et de séropositivité HIV). Cette situation a également été dénoncée par le président de la Commission des droits de l'homme de Russie; elle n'est pas limitée à la Tchétchénie comme le laisse entendre l'OFJ, et est susceptible de porter une atteinte à la dignité des détenus et de constituer un traitement inhumain ou dégradant.
4.4 A l'appui de sa demande, le Procureur général de la Fédération de Russie a certes assuré que le recourant, s'il était livré, ne serait pas soumis à la torture, ni à aucun traitement inhumain ou dégradant. On ne saurait toutefois se satisfaire de déclarations aussi générales (cf. arrêt 1A.49/2002 du 23 avril 2003, destiné à la publication, consid. 6.4.3): les préoccupations légitimes du recourant concernent les conditions carcérales, et l'attention de l'Etat requérant doit être portée sur ce point particulier. L'OFJ devra par conséquent obtenir, de la part de l'autorité requérante, la garantie que les conditions de détention ne seront pas humiliantes ou dégradantes au sens de l'art. 3 CEDH. Cela signifie en particulier l'interdiction de tout traitement portant atteinte à l'intégrité physique ou psychique (cf. également les art. 7, 10 et 17 du Pacte ONU II); la santé du détenu doit être assurée de manière adéquate, notamment par l'accès à des soins médicaux suffisants. Cela implique également que la représentation diplomatique suisse pourra rendre visite, en tout temps et sans contrôle, à l'extradé, et que celui-ci pourra s'adresser à elle en tout temps. Ce droit de contrôle, normalement exigé de la part de l'Etat requérant dans des circonstances analogues (cf. ATF 123 II 161; 123 II 511; arrêt du 23 avril 2003 précité consid. 6.4.3; arrêt du 8 avril 1998 dans la cause N.), constitue une garantie importante.
4.5 Quant aux irrégularités de procédure dont le recourant se plaint, elles ne sont pas de nature à conduire au refus de l'extradition, et n'appellent pas la formulation de réserves particulières. Le défaut de notification des charges, l'irrespect des droits de la défense et du droit d'être entendu peuvent en effet se comprendre tant que l'inculpé, domicilié en Suisse, n'était pas à disposition de la justice. Ces défauts ont déjà été partiellement réparés dans le cadre de la présentation de la demande d'extradition et de ses annexes, qui décrivent les faits reprochés au recourant, y compris leur qualification juridique, et il n'est pas douteux que le recourant sera en mesure d'exercer ses droits de défense après sa remise à l'autorité requérante.
5.
Sur le vu de ce qui précède, le recours de droit administratif est rejeté dans ses conclusions préalables et principales. Il est partiellement admis dans sa conclusion subsidiaire et la décision attaquée est réformée en ce sens que l'OFJ devra, conformément à l'art. 80p al. 2 EIMP, préalablement à l'extradition, obtenir de la part de l'Etat requérant les assurances mentionnées au consid. 4.4 ci-dessus. Conformément à l'art. 156 al. 1 OJ, un émolument judiciaire réduit est mis à la charge du recourant. Une indemnité de dépens, elle aussi réduite, est allouée au recourant qui obtient très partiellement gain de cause; elle est mise à la charge de l'OFJ.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours de droit administratif est partiellement admis, et la décision attaquée est réformée; l'OFJ devra, préalablement à l'extradition et conformément à l'art. 80p al. 2 EIMP, obtenir de la part de l'Etat requérant l'assurance que les conditions de détention ne seront pas inhumaines ou dégradantes au sens de l'art. 3 CEDH, que tout traitement portant atteinte à l'intégrité physique ou psychique du détenu sera exclu et que la santé du détenu sera assurée de manière adéquate, notamment par l'accès à des soins médicaux suffisants; la représentation diplomatique suisse pourra par ailleurs rendre visite, en tout temps et sans contrôle, à l'extradé, et celui-ci pourra également s'adresser à elle en tout temps.
2.
Le recours est rejeté pour le surplus.
3.
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge du recourant.
4.
Une indemnité de dépens réduite de 1'000 fr. est allouée au recourant, à la charge de l'OFJ.
5.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et à l'Office fédéral de la justice, Division des affaires internationales, Section extraditions.
Lausanne, le 26 juin 2003
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: