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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6S.156/2003 /pai
Arrêt du 26 juin 2003
Cour de cassation pénale
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Kolly.
Greffière: Mme Bendani
Parties
X.________,
recourante, représentée par Me Pierre de Preux, avocat, rue François-Bellot 6, 1206 Genève,
contre
Y.________,
intimée,
Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3.
Objet
Plainte (art. 28 CP), calomnie (art. 174 CP),
pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 24 mars 2003.
Faits:
A.
A.________, représenté par Me Y.________, a été en conflit avec la société B.________ dont il a été le président de 1981 à janvier 2000, date de son exclusion. Cette société publie un journal dont X.________ est la rédactrice en chef et qui s'adresse à plus de 7'000 personnes en Suisse.
A.a Dans l'édition du journal du 11 janvier 2002, X.________ a rédigé un article intitulé "A.________ a perdu son procès contre la société B.________". Ce document mentionnait expressément Me Y.________ comme étant le conseil de A.________ et comportait notamment les passages suivants:
"Ce qui porte à sourire a posteriori, c'est de se souvenir à quel point les dirigeants actuels de la société n'ont cessé d'être insultés tant par l'ex-président que par son conseil durant toute la procédure. Menaces et manoeuvre d'intimidation ont rythmé de façon constante le déroulement de cette affaire.
On est alors en droit de se reposer la question du rôle que l'avocat est censé jouer aux côtés de son client! Car enfin, toutes les méthodes ne sont pas bonnes pour justifier de la défense des intérêts de son client. Et lorsqu'on constate qu'un avocat s'entête dans des développements juridiques erronés, au mépris des règles de droit les plus élémentaires, on peut légitimement se demander quel but il poursuit!
Soit il ignore le droit, et c'est fâcheux pour un avocat, soit il le connaît, et sa persistance à tenir des positions insoutenables devient ridicule. Sans compter, d'ailleurs, que ce ridicule coûte au client, car même lorsqu'il se trompe lourdement, l'avocat se fait bien entendu payer!"
A.b Saisissant la Cour de justice du canton de Genève Y.________ a déposé une demande de droit de réponse qui a été rejetée par arrêt du 14 mars 2002.
A.c Le 15 mars 2002, Y.________ a déposé plainte pénale pour calomnie contre X.________ et toutes autres personnes pouvant être tenues pour responsables de la rédaction et de la publication de l'article précité.
A.d Par ordonnance du 23 avril 2002, le Procureur général du canton de Genève a condamné X.________, pour calomnie, à une amende de 400 francs. Il a jugé que les allégations selon lesquelles la plaignante aurait insulté les dirigeants de la société B.________ et aurait participé à des menaces ou manoeuvres d'intimidation devaient être sanctionnées et relevaient de la calomnie, X.________ ne prétendant pas que ses propos correspondaient à la vérité.
B.
Par jugement du 3 octobre 2002, le Tribunal de police du canton de Genève a condamné X.________ pour calomnie (art. 174 ch. 1 CP) à une amende de 400 francs.
C.
Par arrêt du 24 mars 2003, la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel de X.________ et confirmé la décision attaquée.
D.
X.________ forme un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Invoquant une violation des art. 28 et 174 CP, elle conclut à son annulation.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Saisie d'un pourvoi en nullité, qui ne peut être formé que pour violation du droit fédéral (art. 269 PPF), la Cour de cassation contrôle l'application de ce droit sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Le raisonnement juridique doit donc être mené sur la base des faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant est irrecevable à s'écarter (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66 et les arrêts cités).
2.
Invoquant une violation de l'art. 28 CP, la recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir élargi le contenu de la plainte en retenant des faits - à savoir les accusations d'insultes, de menaces et de manoeuvres d'intimidation - non désignés par l'intimée.
2.1 La plainte pénale au sens des art. 28 ss CP est une déclaration de volonté inconditionnelle par laquelle le lésé demande l'introduction d'une poursuite pénale. Elle constitue ainsi une simple condition de l'ouverture de l'action pénale (ATF 128 IV 81 consid. 2a p. 83). Du point de vue des faits, le lésé peut limiter la plainte à son gré; il lui appartient de dire quels sont les faits qu'il entend voir poursuivre et de les désigner. Réservé le cas des infractions poursuivies d'office, l'enquête et l'examen du juge ne peuvent porter que sur ce dont l'ayant droit se plaint (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 21 novembre 1975 publié in RVJ 1976 p. 215; ATF 85 IV 75 consid. 2 p. 75).
2.2 En l'espèce, contrairement aux allégations de la recourante, il ressort des constatations cantonales de manière à lier l'autorité de céans (cf. supra, consid. 1), que la plainte de l'intimée porte sur tous les éléments de l'article incriminé. En effet, cette dernière, en précisant qu'on l'accusait notamment de certains faits, visait l'article litigieux dans son ensemble et ses griefs ne sont donc pas limités aux passages expressément retranscrits dans la plainte. Il s'agit là d'une constatation de fait qui lie le Tribunal fédéral et autant que la recourante la conteste dans son pourvoi, sa critique est irrecevable.
3.
Se plaignant d'une violation de l'art. 174 CP, la recourante soutient que l'une des conditions subjectives de la calomnie, soit la connaissance de la fausseté du fait allégué, n'est pas réalisée.
3.1 La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP) dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation. Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant, et qu'il ait en outre su que ses allégations étaient fausses, ce qui implique une connaissance stricte, de sorte que, sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 5ème éd., Berne 1995, § 11 n° 54 ss; Trechsel, Kurzkommentar, 2ème éd. Zurich 1997, art. 174 n° 1-3; Schubarth, Kommentar, vol III, Berne 1984, art. 174 n° 1 ss; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, p. 572).
3.2 Concernant l'aspect subjectif de l'infraction, la cour cantonale a simplement relevé que la recourante, titulaire d'un brevet d'avocat, connaissait le caractère attentatoire à l'honneur des mots employés, qu'elle avait indiscutablement choisi des termes de nature à porter atteinte à l'honneur de l'intimée, ce d'autant plus que la qualité d'avocat de cette dernière était clairement mise en évidence et alors qu'elle n'était pas en mesure d'en démontrer la véracité. Ce faisant, l'arrêt attaqué ne contient aucune constatation en vertu de laquelle la recourante savait que ses allégations étaient fausses, ni aucune indication à ce propos. En outre, la cour cantonale mélange les conditions d'application des art. 173 et 174 CP en précisant que la recourante ne serait pas en mesure de démontrer la véracité de ses allégations, alors que la question des preuves libératoires ne se pose pas en cas de calomnie puisque celle-ci implique que l'auteur ait eu la connaissance de la fausseté de ses allégations. L'état de fait ne permettant pas de revoir l'application de la loi, l'arrêt attaqué doit être annulé conformément à l'art. 277 PPF et la cause renvoyée à l'autorité cantonale.
4.
Au vu de ce qui précède, le pourvoi doit être partiellement admis en application de l'art. 277 PPF, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
Il est statué sans frais et une indemnité est allouée à la recourante (art. 278 PPF). En revanche, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à l'intimée qui n'a pas déposé de mémoire dans la procédure devant le Tribunal fédéral.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le pourvoi est partiellement admis en application de l'art. 277 PPF, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
La Caisse du Tribunal fédéral versera à la recourante une indemnité de 3'000 francs.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, à l'intimée, au Procureur général du canton de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale.
Lausanne, le 26 juin 2003
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: