Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6P.38/2003 /pai
Arrêt du 4 juillet 2003
Cour de cassation pénale
Composition
MM. et Mme les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Pont Veuthey, Juge suppléante,
Greffière: Mme Angéloz.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Philippe Rossy, avocat,
rue de Bourg 8, case postale 3712, 1002 Lausanne,
contre
Ministère public du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,
Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, 1014 Lausanne.
Objet
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, du 9 septembre 2002.
Faits:
A.
Par jugement du 14 mars 2002, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a condamné X.________, né en 1944, pour violation simple et grave des règles de la circulation, à une amende de 3000 francs, avec délai de radiation d'un an. Il a par ailleurs condamné un coaccusé, A.________, également pour violation simple et grave des règles de la circulation, à une amende de 4000 francs, avec même délai de radiation.
B.
Ce jugement retient, en résumé, ce qui suit.
B.a Le mardi 11 avril 2000, vers 22 heures 40, un accident de la circulation s'est produit sur la chaussée Jura de l'autoroute A1, sur le tronçon situé entre Morges-Ouest et Allaman.
Alors qu'elle circulait en direction de Genève sur la voie de droite, à une vitesse d'environ 110 km/h, le témoin B.________ a été dépassée par deux voitures circulant à vive allure, soit, en première position, une Opel Corsa, conduite par X.________, et, en seconde position, une Rover 420 CI, pilotée par A.________. Une fois le dépassement effectué, les deux voitures ont repris la voie de droite, dans le même ordre, contraignant le témoin B.________ à ralentir. Peu après, à environ une centaine de mètres devant la voiture du témoin, le conducteur de la Rover a entrepris de dépasser l'Opel Corsa. Lors de cette manoeuvre, la Rover s'est déplacée sur la droite. Un premier choc s'est produit, lors duquel l'avant droit de la Rover a heurté l'arrière gauche de l'Opel Corsa. Un second choc, latéral, a suivi, lequel s'est très vraisemblablement produit à droite, et non à gauche, de la ligne médiane de l'autoroute.
Nonobstant ces heurts, X.________ est parvenu à reprendre la maîtrise de son Opel Corsa. En revanche, A.________, dont la Rover était partie en dérapage vers la gauche, a heurté avec l'avant de son véhicule la glissière centrale de sécurité. La Rover s'est alors retournée sur le toit et a traversé la chaussée en glissant pour terminer son embardée dans l'herbe, toujours sur le toit, contre la bordure métallique de l'autoroute.
Il n'a pas été constaté que X.________ aurait été blessé. A.________ a en revanche souffert de coupures à la tête et de douleurs à la colonne cervicale, sans que des séquelles aient été signalées.
B.b Sur la base d'une appréciation des preuves, notamment des déclarations jugées très crédibles du témoin B.________, il a été retenu qu'A.________ et X.________ circulaient, au moment des faits, à une vitesse de l'ordre de 140 km/h et vraisemblablement de manière concurrentielle, "en duel", le premier talonnant le second, qui, en réaction, avait "fortement ralenti". Le premier choc s'était produit au début du dépassement de l'Opel Corsa par la Rover, du fait que X.________, selon la version qui lui était la plus favorable, avait ralenti inopportunément pour donner une leçon à l'autre conducteur. Quant au second choc, latéral, il s'était produit au cours du dépassement, très vraisemblablement à droite de la ligne médiane, ensuite des pertes de maîtrise dues au premier choc.
Il a été relevé que le comportement des deux conducteurs aurait pu avoir des conséquences dramatiques, dès lors qu'ils étaient suivis par une file de voitures, qui auraient pu rester immobilisées sur la chaussée de nuit.
B.c Pour avoir dépassé la vitesse maximale autorisée, de 120 km/h, sur le tronçon litigieux, les accusés ont été reconnus coupables de violation simple des règles de la circulation au sens de l'art. 90 ch. 1 LCR. Tous deux ont en outre été reconnus coupables de violation grave des règles de la circulation au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR, A.________ pour avoir, compte tenu des vitesses adoptées, suivi de trop près la voiture de X.________ et ce dernier pour avoir ralenti de manière inopportune alors qu'il était suivi de près par la Rover, en violation de l'art. 34 al. 4 LCR.
Compte tenu de l'absence d'antécédents des accusés, le tribunal leur a infligé une amende, celle prononcée à l'encontre d'A.________ étant plus élevée, eu égard à sa faute plus importante.
C.
Contre ce jugement, X.________ et A.________ ont recouru en nullité et en réforme auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, qui, par arrêt du 9 septembre 2002, a partiellement admis les recours. Examinant d'office la question, elle a constaté que l'infraction de violation simple des règles de la circulation était atteinte par la prescription absolue et a dès lors réformé le jugement attaqué en ce sens qu'elle a libéré les accusés de cette infraction. Pour le surplus et considérant notamment que l'abandon du chef d'accusation de violation simple des règles de la circulation ne justifiait pas une réduction du montant des amendes infligées, elle a écarté les recours et confirmé le jugement qui lui était déféré.
D.
X.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral. Soutenant que, sur deux points, le droit cantonal a été appliqué en violation de ses droits constitutionnels et en particulier de l'interdiction de l'arbitraire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le recourant invoque une application arbitraire de l'art. 353 du Code de procédure pénale vaudois (CPP/VD), soutenant que cette violation constitue également une atteinte aux droits de la défense qui lui sont garantis par les art. 32 al. 2 Cst. et 6 ch. 3 let. a CEDH et que, pour avoir dénié l'existence de ce vice de procédure, la cour cantonale a fait une application arbitraire de l'art. 411 let. g CPP/VD. Il fait valoir, en substance, que l'ordonnance du juge d'instruction du 9 novembre 2001 par laquelle il avait été renvoyé en jugement lui reprochait uniquement d'avoir "roulé de plus en plus lentement", et non pas d'avoir "ralenti de manière inopportune", alors qu'il était suivi de près par l'automobiliste A.________, de sorte qu'il n'aurait pu préparer sa défense à raison des faits pour lesquels il a été condamné.
1.1 L'art. 353 CPP/VD dispose que "le tribunal ne peut s'écarter des faits retenus à la charge de l'accusé dans l'arrêt ou l'ordonnance de renvoi ou de leur qualification juridique que si les conditions prévues aux articles 354 et 355 sont remplies", c'est-à-dire s'il en a informé l'accusé et lui a accordé le temps nécessaire pour préparer sa défense (art. 354 al. 1 CPP/VD), cela pour autant qu'il ne s'agisse pas uniquement de préciser l'arrêt ou l'ordonnance de renvoi (art. 354 al. 3 CPP/VD), ou si, lorsqu'il l'estime opportun, il a interrompu les débats afin de faire procéder à un complément d'instruction par le magistrat instructeur (art. 355 CPP/VD).
Cette disposition consacre ainsi le principe de l'accusation, également garanti par les art. 32 al. 2 Cst. et 6 ch. 3 let. a CEDH, en vertu duquel toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle et mise en état de faire valoir les droits de la défense et qui postule que la personne accusée soit aussi informée de la qualification juridique des faits mis à sa charge (art. 32 al. 2 Cst. et 6 ch. 3 let. a CEDH; ATF 126 I 19 consid. 2c p. 22 s.). Ce principe n'empêche pas l'autorité de jugement de s'écarter de l'état de fait ou de la qualification juridique retenus dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, à condition toutefois que les droits de la défense soient respectés (ATF 126 I 19 consid. 2a et c p. 21 ss). Si l'accusé a été condamné pour une autre infraction que celle visée dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, il faut examiner s'il pouvait, eu égard à l'ensemble des circonstances d'espèce, s'attendre à cette nouvelle qualification juridique des faits, auquel cas il n'y a pas violation de ses droits de défense (ATF 126 I 19 consid. 2d/bb p. 24).
1.2 La portée et l'étendue du principe de l'accusation sont déterminées en premier lieu par le droit cantonal, dont le Tribunal fédéral examine l'application sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 22). Si la protection que ce droit accorde aux parties apparaît insuffisante, le justiciable peut invoquer les garanties minimales découlant de la Constitution et de la CEDH, dont le Tribunal fédéral vérifie librement si elles ont été respectées (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 22).
En l'espèce, le recourant n'établit pas ni même ne prétend que la disposition de droit cantonal qu'il invoque lui conférerait une protection plus étendue que celle découlant des art. 32 al. 2 Cst. et 6 ch. 3 let. a CEDH. Il résulte au contraire de son argumentation qu'il considère lui-même que l'art. 353 CPP/VD lui accorde une protection équivalente à celle résultant des art. 32 al. 2 Cst. et 6 ch. 3 let. a CEDH.
Quant à l'art. 411 let. g CPP/VD, il ouvre la voie du recours en nullité à la cour de cassation pénale vaudoise pour violation d'une autre règle essentielle de la procédure que celles mentionnées aux let. a à f de cette disposition, pour autant que cette violation ait été de nature à influer sur la décision attaquée. Or le recourant ne démontre nullement ni même ne prétend que la cour cantonale aurait nié qu'une violation, le cas échéant, du principe de l'accusation puisse fonder le moyen de nullité prévu à l'art. 411 let. g CPP/VD. Ce qu'il lui reproche, c'est d'avoir nié que ce principe avait été violé. En l'espèce, le grief pris d'une application arbitraire de l'art. 411 let. g CPP/VD se confond donc en réalité avec celui pris d'une violation du principe de l'accusation.
Au vu de ce qui précède, il suffit d'examiner le grief du recourant sous l'angle des art. 32 al. 2 Cst. et 6 ch. 3 let. a CEDH.
1.3 L'arrêt attaqué retient que l'ordonnance de renvoi du 9 novembre 2001 reprochait au recourant d'avoir roulé de plus en plus lentement lorsque, suivi par la Rover de son coaccusé, il s'était rabattu sur la droite, après avoir dépassé la voiture conduite par le témoin B.________. Il retient en outre qu'en raison de ce comportement, l'ordonnance renvoyait le recourant en jugement sous la prévention de mise en danger de la vie d'autrui, subsidiairement de violation grave des règles de la circulation. L'arrêt attaqué expose par ailleurs que, lors d'une audience du 24 avril 2001, donc antérieure à l'ordonnance de renvoi, il avait notamment été procédé à l'audition des parties et du témoin B.________, dont les déclarations avaient été verbalisées; ce procès-verbal avait ensuite été adressé aux parties, puis l'affaire retournée au magistrat instructeur en lui suggérant un renvoi sous la prévention de violation grave des règles de la circulation, voire de mise en danger de la vie d'autrui, en raison des faits décrits par le témoin; les conseils des parties avaient encore pu se déterminer avant que le juge d'instruction ne rende son ordonnance de renvoi du 9 novembre 2001.
Au vu des faits ainsi retenus, dont il n'est pas établi ni allégué qu'ils l'auraient été de manière arbitraire, la cour cantonale était fondée à admettre que le recourant, même si l'ordonnance de renvoi ne mentionnait pas formellement qu'il avait ralenti de manière inopportune, savait à quoi s'en tenir sur la manoeuvre qui lui était reprochée. Il était en effet clair que le recourant était non seulement renvoyé en jugement pour avoir circulé à une vitesse excessive, comme l'indiquait par ailleurs l'ordonnance, mais aussi pour avoir ralenti, après le dépassement du témoin, et cela de telle manière que ce dernier avait lui-même été contraint de le faire et que la Rover avait entrepris de le dépasser. De surcroît, le recourant savait qu'en raison de sa manoeuvre, il était renvoyé en jugement pour mise en danger de la vie d'autrui, subsidiairement pour violation grave des règles de la circulation, qualifications juridiques expressément mentionnées dans l'ordonnance de renvoi et qu'un ralentissement progressif ne suffisait manifestement pas à justifier. Qu'il ait été à même de préparer sa défense quant aux faits retenus pouvait d'autant plus être admis que le recourant était, dès le départ, assisté d'un avocat, auquel, compte tenu des qualifications juridiques retenues, la portée des faits reprochés ne pouvait échapper. Dans ces conditions, on ne discerne pas de violation du principe de l'accusation. Le grief doit par conséquent être rejeté.
2.
Le recourant se plaint d'une application arbitraire de l'art. 411 let. i CPP/VD ainsi que d'une violation de l'art. 35 Cst., reprochant à la cour cantonale d'avoir nié que certains faits retenus en première instance étaient douteux.
2.1 L'art. 411 let. i CPP/VD ouvre la voie du recours en nullité à la cour de cassation pénale vaudoise "s'il existe des doutes sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause". Comme cela résulte du considérant I/A ch. 1 let. a de l'arrêt attaqué, ce moyen de nullité correspond au grief d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, prohibé par l'art. 9 Cst. (cf. également JT 1989 III 98 p. 103 et JT 1994 III 129 consid. 2b).
Quant à l'art. 35 Cst., également invoqué par le recourant, ce dernier n'étaie pas sa violation par une argumentation distincte de celle qu'il présente à l'appui de l'autre grief soulevé. En réalité, ce moyen n'a donc pas de portée indépendante par rapport au grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves; du moins, le contraire n'est-il pas établi conformément à l'art. 90 al. 1 let. b OJ.
2.2 La notion d'arbitraire a été rappelée récemment dans l'ATF 128 I 177 consid. 2.1 p. 182, auquel on peut se référer. L'arbitraire allégué doit par ailleurs être suffisamment démontré, sous peine d'irrecevabilité (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités).
2.3 Le recourant soutient qu'il était arbitraire de retenir que le ralentissement auquel a été contraint le témoin B.________ lui était imputable, dès lors que le coaccusé A.________ avait réussi à s'insérer entre sa voiture et celle du témoin, ce qui démontrerait que lui-même avait laissé suffisamment d'espace entre les deux véhicules.
Selon les déclarations constantes du témoin, dont la crédibilité n'est pas remise en cause, ce dernier circulait à une vitesse d'environ 110 km/h, lorsqu'il a été dépassé par le recourant et son coaccusé, lesquels circulaient à une vitesse de l'ordre de 140 km/h et se sont rabattus devant lui, le contraignant ainsi à ralentir. Si le recourant, comme il tente de le faire admettre, n'avait pas fortement ralenti lorsqu'il s'est rabattu, il est manifeste que son coaccusé, qui le suivait, n'aurait pas eu lui-même à le faire et, partant, que le témoin n'aurait pas, lui aussi, été contraint à ralentir. Au demeurant, que le coaccusé du recourant ait pu s'insérer entre le véhicule de ce dernier et celui du témoin ne suffit pas à infirmer le ralentissement reproché au recourant; que le coaccusé ait disposé d'un espace suffisant s'explique par la vitesse nettement supérieure à celle du témoin à laquelle celui-ci et le recourant circulaient lorsqu'ils ont dépassé le témoin et se sont rabattus. Que le ralentissement auquel a été obligé le témoin soit aussi imputable au recourant pouvait dès lors être admis sans aucun arbitraire.
Comme le fait contesté pouvait être déduit sans arbitraire des déclarations du témoin, toute l'argumentation du recourant visant à faire admettre que la motivation subsidiaire de la cour cantonale, selon laquelle le recourant avait d'ailleurs lui-même admis avoir ralenti "pour faciliter un éventuel dépassement d'A.________" aurait été interprétée arbitrairement, est vaine.
Au reste, c'est également en vain que le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir nié qu'il était arbitraire pour les premiers juges de ne pas retenir que le second choc entre son véhicule et celui de son coaccusé avait bien eu lieu sur la voie de droite de l'autoroute. Comme le relève l'arrêt attaqué, tout en observant qu'il n'était pas établi avec certitude si ce choc avait eu lieu sur la voie de gauche ou la voie de droite de l'autoroute, le jugement de première instance admettait comme très vraisemblable qu'il s'était produit à droite de la ligne médiane.
Le grief ne peut dès lors qu'être rejeté.
3.
Le recours doit ainsi être rejeté et le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 2000 francs est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale.
Lausanne, le 4 juillet 2003
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: