Tribunale federale
Tribunal federal
2A.598/2002/DAC/elo
{T 0/2}
Arrêt du 10 juillet 2003
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Wurzburger, Président,
Müller et Wuilleret, juge suppléant.
Greffière: Mme Dupraz.
Parties
A.T.________ et B.T.________, recourants,
tous les deux représentés par Me Charles Munoz,
avocat, rue du Casino 1, case postale 553,
1401 Yverdon-les-Bains,
contre
Département fédéral de justice et police, 3003 Berne.
Objet
Exception aux mesures de limitation
(recours de droit administratif contre la décision du Dé- partement fédéral de justice et police du 6 novembre 2002)
Faits:
A.
Ressortissant yougoslave, X.T.________ a eu avec sa femme Y.________ deux enfants: A.T.________, née le 19 mars 1981, et B.T.________, né le 29 mars 1982. X.T.________, qui vit dans le canton de Vaud, bénéficie d'une autorisation d'établissement en Suisse. A.T.________ et B.T.________, également ressortissants yougoslaves, sont arrivés en Suisse le 10 janvier 1999. Ils se sont vu accorder, le 5 février 1999, une autorisation d'établissement pour vivre auprès de leurs parents.
Accompagnés de leur mère, A.T.________ et B.T.________ ont quitté la Suisse le 31 août 1999 pour effectuer l'année scolaire 1999/2000 dans leur pays d'origine. Revenus en Suisse le 2 juillet 2000, ils ont à nouveau demandé une autorisation d'établissement. Par décision du 7 septembre 2000, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a rejeté la demande et imparti aux intéressés un délai d'un mois dès la notification de cette décision pour quitter le territoire vaudois. Il a constaté que les autorisations d'établissement délivrées le 5 février 1999 avaient pris fin à la suite de la longue absence des intéressés de Suisse. En outre, il a considéré que les conditions pour leur délivrer de nouvelles autorisations d'établissement n'étaient pas remplies.
Par arrêt du 12 février 2001, le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté le recours formé par A.T.________ et B.T.________ contre la décision du Service cantonal du 7 septembre 2000, confirmé cette décision et imparti aux intéressés un délai de départ échéant le 15 mars 2001. Il a admis l'extinction des autorisations d'établissement de A.T.________ et B.T.________ parce qu'ils avaient séjourné plus de six mois à l'étranger. Il a également nié que le Bureau des étrangers de Montagny-près-Yverdon eût violé le principe de la bonne foi en donnant des renseignements erronés aux intéressés.
Par arrêt du 19 juin 2001 (2A.129/2001), le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit administratif interjeté par A.T.________ et B.T.________ contre l'arrêt du Tribunal administratif du 12 février 2001.
B.
Le 14 septembre 2001 A.T.________ et B.T.________ ont déposé auprès du Service cantonal une demande d'autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 lettre f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE ; RS 823.21). Le 3 janvier 2002, cette demande a été transmise à l'Office fédéral des étrangers, actuellement l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, (ci-après: l'Office fédéral). Par décision du 13 mars 2002, l'Office fédéral a refusé d'exempter A.T.________ et B.T.________ des mesures de limitation du nombre des étrangers. Il a considéré que les arguments présentés à l'appui de la demande (séjour antérieur et présence en Suisse des parents) ne permettaient pas de conclure que les requérants se trouvaient personnellement dans une situation d'extrême gravité au sens de la législation et de la pratique restrictive en la matière.
C.
Par décision du 6 novembre 2002, le Département fédéral de justice et police (ci-après: le Département fédéral) a rejeté le recours de A.T.________ et B.T.________ contre la décision de l'Office fédéral du 13 mars 2002 et confirmé que les intéressés restaient assujettis aux mesures de limitation. Il a notamment retenu que A.T.________ et B.T.________ avaient passé dans leur patrie les années décisives pour la formation de leur personnalité et qu'ils n'avaient pas pu nouer des liens particulièrement étroits en Suisse, puisqu'ils n'y avaient séjourné que trois ans en tout. Le fait que la proche famille des intéressés avait un droit de présence en Suisse n'était pas détermi- nant, puisque les intéressés étaient d'âge à vivre indépendamment de leurs parents. Au demeurant, le Département fédéral n'avait pas à revenir sur les circonstances ayant entraîné l'extinction des autorisations d'établissement délivrées le 5 février 1999.
D.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.T.________ et B.T.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de dépens, que la décision du Département fédéral du 6 novembre 2002 soit réformée en ce sens qu'ils soient mis au bénéfice d'une exception aux mesures de limitation, conformément à l'art. 13 lettre f OLE. Les recourants font valoir qu'ils n'ont plus aucun lien avec leur pays d'origine, toute leur famille se trouvant en Suisse au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Ils soulignent l'importance qu'eux-mêmes et leurs parents attachent à l'union de la famille et relèvent que leur famille va être séparée uniquement pour des motifs formels (ignorance des règles légales, voire mauvaise information). En outre, ils n'auraient jamais recouru à une aide sociale et auraient toujours été indépendants financièrement. De plus, ils n'auraient jamais occupé défavorablement les autorités suisses; d'ailleurs, ils bénéficieraient de l'appui de la municipalité d'Yverdon-les-Bains. Les intéressés invoquent l'ATF 117 Ib 317. Ils demandent en outre que l'effet suspensif soit accordé à leur recours.
Le Département fédéral conclut au rejet du recours.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
La voie du recours de droit administratif est ouverte contre les décisions relatives à l'assujettissement aux mesures de limitation prévues par l'ordonnance limitant le nombre des étrangers (ATF 122 II 403 consid. 1 p. 404/405; 119 lb 33 consid. 1a p. 35). Par conséquent,
déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi, le présent recours est en principe recevable en vertu des art. 97 ss OJ. II ne peut toutefois porter que sur l'objet du litige, soit sur le refus des autorités fédérales d'exempter les recourants des mesures de limitation. Dès lors, les arguments des recourants qui ont déjà été examinés dans le cadre de la décision relative à l'extinction de leurs autorisations d'établissement, devenue définitive à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 19 juin 2001, ne peuvent pas être pris en considération.
2.
Saisi d'un recours de droit administratif dirigé contre une décision qui n'émane pas d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral revoit, le cas échéant d'office, les constatations de fait ( art. 104 lettre b et 105 al. 1 OJ ). Sur le plan juridique, il vérifie d'office l'application du droit fédéral qui englobe en particulier les droits constitutionnels des citoyens (ATF 124 II 517 consid. 1 p. 519; 123 II 385 consid. 3 p. 388) - en examinant notamment s'il y a eu excès ou abus du pouvoir d'appréciation (art. 104 lettre a OJ) -, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 114 al. 1 in fine OJ). En revanche, il ne peut pas revoir l'opportunité de la décision attaquée, le droit fédéral ne prévoyant pas un tel examen dans ce domaine (art. 104 lettre c ch. 3 OJ).
En matière de police des étrangers, lorsque la décision entreprise n'émane pas d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral fonde en principe ses jugements, formellement et matériellement, sur l'état de fait et de droit existant au moment de sa propre décision (ATF 124 II 361 consid. 2a p. 365; 122 II 1 consid. 1b p. 4).
3.
3.1 Les mesures de limitation visent, en premier lieu, à assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi qu'à améliorer la structure du marché du travail et à assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1er lettres a et c OLE). L'art. 13 lettre f OLE soustrait aux mesures de limitation "les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale". Cette disposition a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient comptés dans les nombres maximums fixés par le Conseil fédéral, mais pour lesquels cet assujettissement paraîtrait trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur cas ou pas souhaitable du point de vue politique.
II découle de la formulation de l'art. 13 lettre f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 124 II 110 consid. 2 p. 111/112 et la jurisprudence citée).
3.2 Les recourants sont deux étrangers célibataires qui, ayant plus de vingt et un et vingt-deux ans, sont en mesure de mener une existence indépendante de leurs parents. Ils n'ont vécu en Suisse que de janvier à août 1999 et depuis juillet 2000 jusqu'à aujourd'hui, soit moins de quatre ans au total, et ne démontrent pas qu'ils y aient tissé des liens particulièrement étroits. Devant l'autorité intimée, ils ont admis au contraire qu'il était difficile de parler dans leur cas de pleine intégration en Suisse, en raison de la brièveté de leur séjour. Dans la mesure où ils ont vécu dans leur pays d'origine jusqu'à l'âge de passé dix-sept ans pour l'une et passé seize ans pour l'autre, ils ont la possibilité de s'y réintégrer, quand bien même leur proche famille se trouve désormais en Suisse (cf. l'arrêt 2A.183/2002 du 4 juin 2002, consid. 3.2). En outre, l'art. 13 lettre f OLE n'a pas pour but d'étendre la notion de regroupement familial à des cas non couverts par les art. 7 et 17 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) (cf. l'arrêt 2A.490/1999 du 25 août 2000, consid. 2) et ne peut ainsi pas être invoqué pour permettre à des enfants majeurs de vivre en Suisse uniquement parce que leurs parents y séjournent. De plus, l'argument des intéressés selon lequel l'union de la famille est un élément extrêmement important pour eux et pour leurs parents en raison de leur culture est fortement relativisé par la réalité des faits, les recourants étant restés plusieurs années dans leur pays d'origine pour y poursuivre leur scolarité alors que leur père se trouvait déjà en Suisse. Par ailleurs, les considérations selon lesquelles les intéressés n'ont jamais occupé défavorablement les autorités suisses, n'ont jamais eu recours à une quelconque aide sociale et ont toujours été, ainsi que leur famille, indépendants financièrement ne suffisent pas au sens de la jurisprudence précitée. Quant à l'argumentation selon laquelle il ne serait pas admissible de séparer une famille uniquement pour des motifs formels, plus particulièrement parce que le père des recourants n'a pas entrepris les démarches nécessaires en vue de la prolongation des autorisations d'établissement de ses enfants, alors qu'il lui était tout à fait possible d'obtenir cette prolongation, elle a déjà été examinée dans la procédure relative à l'extinction desdites autorisations d'établissement et ne peut dès lors pas être prise en considération dans le cadre du présent recours (cf. le consid. 1 ci-dessus).
Une appréciation globale tenant compte de l'ensemble des circonstances ne permet pas de conclure que les recourants se trouvent dans un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 lettre f OLE. L'autorité intimée n'a donc pas violé le droit fédéral.
3.3 Au demeurant, les recourants ne sauraient tirer argument de l'ATF 117 Ib 317, car ce cas diffère sur des points essentiels de la présente espèce. En particulier, le recourant avait séjourné plus de vingt ans en Suisse et s'y était bien intégré. De plus, c'était pour s'occuper de ses parents malades qu'il était rentré dans sa patrie.
4.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
La décision au fond rend sans objet la requête d'effet suspensif, admise à titre provisoire.
Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires ( art. 156, 153 et 153a OJ ) et n'ont pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge des recou- rants, solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recou- rants et au Département fédéral de justice et police.
Lausanne, le 10 juillet 2003
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: