BGer C 98/2003 |
BGer C 98/2003 vom 10.07.2003 |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Cour des assurances sociales
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du Tribunal fédéral
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Cause
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{T 7}
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C 98/03
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Arrêt du 10 juillet 2003
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IIe Chambre
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Composition
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Mme et MM. les Juges Widmer, Ursprung et Frésard. Greffière : Mme Piquerez
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Parties
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C.________, recourant,
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contre
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Caisse cantonale genevoise de chômage, rue de Montbrillant 40, 1201 Genève, intimée,
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Instance précédente
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Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, Genève
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(Jugement du 12 décembre 2002)
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Faits:
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A.
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C.________ juriste de formation, s'est inscrit auprès de l'Office cantonal de l'emploi du canton de Genève (l'office) et un délai-cadre a été ouvert en sa faveur à partir du 1er septembre 1999. Du 15 novembre 1999 au 29 février 2000, il a été employé par l'Étude X.________; il a toutefois été libéré de son obligation de travail à partir du 24 décembre 1999, afin de se consacrer à la préparation des examens du brevet d'avocat. Puis il a travaillé pour Y.________ SA, du 9 octobre au 14 décembre 2000 et enfin, du 22 au 31 octobre 2001, il a été employé par l'Office Z.________. Dans le courant de l'année 2000, l'assuré a consacré plusieurs mois à la préparation des examens du brevet d'avocat auxquels il ne s'est finalement pas présenté pour des motifs liés à sa santé. Par ailleurs, il a subi plusieurs périodes d'incapacité de travail attestées médicalement durant l'année 2001. Son délai-cadre est arrivé à échéance le 31 août 2001. Le 12 novembre 2001, C.________ s'est réinscrit auprès de l'office et a derechef sollicité le versement d'indemnités de chômage.
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Par décision du 28 février 2002, la Caisse cantonale genevoise de chômage (la caisse) a refusé d'allouer à l'assuré des indemnités de chômage au motif qu'il ne réunissait pas les conditions relatives à la période de cotisations et qu'il ne pouvait en être libéré.
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L'intéressé a déféré la cause au Groupe réclamations de l'Office cantonal de l'emploi (le groupe réclamations), première instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, faisant valoir deux motifs de libération de la période de cotisations, à savoir une période de 6 mois de préparation aux examens du brevet d'avocat et plusieurs incapacités de travail pour cause de maladie. Le groupe réclamation l'a débouté par décision du 4 juin 2002.
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B.
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C.________ a recouru contre cette décision devant la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage (la commission). Celle-ci a rejeté le recours par jugement du 12 décembre 2002.
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C.
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C.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation, en concluant au versement d'indemnités de chômage depuis le 12 novembre 2001.
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La caisse et le groupe réclamations concluent implicitement au rejet du recours. Quant au Secrétariat d'État à l'économie, il a renoncé à se déterminer.
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Considérant en droit:
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1.
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La loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 28 février 2002 (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
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2.
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Aux termes de l'art. 8 al. 1 let. e LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré. Selon l'art. 13 al. 1 LACI dans sa version en vigueur jusqu'au 30 juin 2003, celui qui, dans les limites du délai-cadre applicable à la période de cotisation - c'est-à-dire deux ans avant le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies (art. 9 al. 3 LACI) - a exercé, durant six mois au moins, une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. L'activité soumise à cotisation est portée à douze mois lorsque l'assuré se retrouve au chômage dans l'intervalle de trois ans à l'issue de son délai-cadre d'indemnisation.
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En l'espèce, le recourant a bénéficié d'un délai-cadre d'indemnisation de son chômage du 1er septembre 1999 au 31 août 2001. Il a requis l'ouverture d'un nouveau délai-cadre dès le 12 novembre 2001, date qui marque le début de la période d'indemnisation au sens de l'art. 9 al. 2 LACI. Par conséquent, le délai-cadre applicable à la période de cotisation a couru du 12 novembre 1999 au 11 novembre 2001. Dans ces limites, selon le calcul de la caisse, C.________ ne peut justifier que d'une période de cotisations de 6 mois et 5,8 jours. Ce calcul n'est pas contesté par le recourant et il n'apparaît au demeurant pas inexact. La condition fixée par l'art. 13 al. 1 LACI n'est ainsi pas réalisée, l'assuré devant justifier au moins 12 mois d'activité soumise à cotisation.
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3.
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3.1 Le recourant se prévaut toutefois de l'art. 14 al. 1 LACI. D'après cette disposition, est libéré des conditions relatives à la période de cotisation celui qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3 LACI), mais pendant plus de douze mois au total, n'était pas partie à un rapport de travail et, partant, n'a pas pu s'acquitter des conditions relatives à la période de cotisation pour l'un des motifs énumérés par la loi. Tel est en particulier le cas de la formation scolaire, de la reconversion ou du perfectionnement professionnel (let. a), ainsi que de la maladie, de l'accident ou de la maternité (let. b). D'après la doctrine, les motifs figurant aux let. a et b de l'art. 14 al. 1 LACI sont cumulables (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, t. 1, Berne, 1988, no 11 ad art. 14; Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 206).
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Il doit exister une relation de causalité entre le non-accomplissement de la période de cotisation et l'empêchement mentionné dans la loi. Cette causalité exigée par la disposition légale n'est donnée que si, pour l'un des motifs énumérés, il n'était pas possible ni raisonnablement exigible pour l'assuré d'exercer une activité, même à temps partiel (Nussbaumer, op. cit., ch. 197; Gerhards, op. cit., no 10 ad art. 14). C'est d'ailleurs en considération de cette exigence que le législateur a voulu que l'empêchement dure plus de douze mois au moins : en cas d'empêchement de plus courte durée, l'assuré dispose, en règle ordinaire, d'un laps de temps suffisant, durant le délai-cadre de deux ans, pour exercer une activité soumise à cotisation de 6 mois, respectivement de 12 mois au moins (Message concernant une nouvelle loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, FF 1980 III 567; DTA 1998 no 19 p. 96 consid. 3).
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3.2 C.________ a présenté une incapacité de travail pour cause de maladie du 19 au 26 février, du 9 au 14 avril, le 30 avril, du 3 au 9 mai, du 8 juin à une date indéterminée et du 1er au 28 novembre 2001. Il convient de retenir, relativement à la période de maladie attestée depuis le 8 juin, que celle-ci a pris fin le 21 octobre 2001, le recourant ayant repris une activité lucrative le 22 octobre 2001; quant à l'incapacité ayant débuté le 1er novembre 2001, seuls les jours précédant le 12 novembre doivent être comptabilisés, étant donné que le délai-cadre applicable à la période de cotisation était échu à cette date. La durée totale de maladie est donc de 5 mois, 2 semaines et 3 jours (169 jours) et non de 6 mois comme l'ont constaté les premiers juges. Quant au second motif de libération de la période de cotisation, à savoir la préparation aux examens du brevet d'avocat, force est de constater que celle-ci n'a pas duré 8 mois comme l'affirme C.________ dans son recours de droit administratif. En effet, il ressort du dossier que le recourant comptait se présenter à la session d'examens de mai 2000. Or, il a mis un terme à son activité en l'Étude X.________ à fin décembre 1999. La prise en considération d'une période de 5 mois au maximum relative à la préparation des examens apparaît donc correcte, lesdits examens ayant eu lieu quelques 5 mois après l'arrêt de travail de l'intéressé. Par ailleurs, on peut sérieusement douter de l'existence d'un lien de causalité entre la préparation aux examens et l'absence d'exercice d'une activité soumise à cotisation. En effet, le recourant a continué à chercher du travail durant cette période de préparation et, selon ses propres déclarations, il aurait accepté un travail en qualité de juriste pendant la période litigieuse. Il ne semble donc pas que ce soit la préparation aux examens qui ait empêché l'intéressé d'exercer une activité soumise à cotisation, mais bien plutôt la situation sur le marché de l'emploi, ce qui devrait conduire à ne pas prendre ladite période en considération.
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Quoi qu'il en soit, si l'on additionne la durée de la préparation aux examens du brevet d'avocat de 5 mois, à celle d'incapacité pour cause de maladie, la durée totale d'empêchement n'atteint pas plus de douze mois comme l'exige l'art. 14 al. 1 LACI. Vu ce qui précède, le recourant ne peut se prévaloir de la libération des conditions relatives à la période de cotisation et ses conclusions se révèlent ainsi mal fondées.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage, à l'Office cantonal de l'emploi, groupe réclamations, et au Secrétariat d'État à l'économie.
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Lucerne, le 10 juillet 2003
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Au nom du Tribunal fédéral des assurances
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La Juge présidant la IIe Chambre: La Greffière:
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