Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1P.338/2003 /col
Arrêt du 11 juillet 2003
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Nay, Vice-président du Tribunal fédéral, et Reeb.
Greffier: M. Kurz.
Parties
P.________,
recourant,
contre
L.________,
les époux A.________,
tous représentés par Me Laurent Trivelli, avocat,
rue Caroline 7, case postale 3520, 1002 Lausanne,
Municipalité de Gryon, 1882 Gryon,
intimés,
Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
Objet
art. 9 Cst. (autorisation de construire une route d'accès avec tunnel),
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 29 avril 2003.
Faits:
A.
Par arrêt du 29 avril 2003, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé la décision rendue le 25 septembre 2002 par la Municipalité de Gryon, accordant à L.________ (promettant-acquéreur) et à W.________, les époux A.________ (propriétaires) l'autorisation de construire une route avec tunnel afin d'accéder à la parcelle n° 548 du cadastre communal de Gryon, sur laquelle est envisagée la construction de trois chalets. Long de 254 m, cet accès quitte la route communale située en amont, traverse la parcelle n° 545 (propriété de la commune) où elle emprunte sur 41 m un tunnel destiné au passage d'une piste de ski, puis rejoint la parcelle n° 548 dont elle gagne le centre après deux lacets.
A l'instar de la Municipalité, le Tribunal administratif a écarté les objections de l'opposant P.________, propriétaire de la parcelle n° 1593, distante d'environ 50 m de la parcelle n° 548 et située une dizaine de mètres au sud de la route communale et de sa jonction avec l'accès précité. S'agissant d'une route privée, la procédure applicable était celle d'autorisation de construire et non celle relative aux projets routiers. L'augmentation du trafic sur la route communale ne serait pas excessive. Compte tenu de la partie aménagée en tunnel, de la pente du terrain et des mesures de compensation prévues, l'intégration du projet dans le paysage était satisfaisante. L'accès préconisé par l'opposant, par un chemin traversant la parcelle n° 1737 et aboutissant au bas de la parcelle n° 548, engendrerait une surcharge de trafic compromettant le développement de la parcelle n° 1737, et nécessiterait également la construction d'un tronçon supplémentaire de 260 m environ.
B.
P.________ forme un recours de droit public contre cet arrêt. Il en demande l'annulation, ainsi que le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert en outre l'effet suspensif, qui a été accordé par ordonnance présidentielle du 26 juin 2003.
Le Tribunal administratif se réfère aux considérants de son arrêt. La Municipalité de Gryon se réfère à ses précédentes prises de position. Les intimés concluent au rejet du recours.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le recours est formé en temps utile contre un arrêt rendu en dernière instance cantonale. Sa recevabilité doit toutefois être examinée au regard des art. 88 OJ concernant la qualité pour recourir, et 90 OJ concernant sa motivation.
2.
Selon l'art. 88 OJ, ont notamment qualité pour agir les particuliers lésés par des arrêtés ou décisions qui les concernent personnellement. Le recours de droit public n'est ainsi ouvert qu'à celui qui est atteint par l'acte attaqué dans ses intérêts personnels et juridiquement protégés; le recours formé pour sauvegarder l'intérêt général ou de simples intérêts de fait, est en revanche irrecevable (ATF 126 I 43 consid. 1a p. 44, 81 consid. 3b p. 85; 125 II 440 consid. 1c et les arrêts cités).
2.1 Le propriétaire voisin ne peut recourir contre une autorisation de construire que lorsqu'il invoque des normes qui tendent, au moins dans une certaine mesure, à la protection de ses propres intérêts (ATF 127 I 44 consid. 2c p. 46). Il doit en outre être touché par les effets prétendument illicites de la construction ou de l'installation litigieuse (ATF 121 I 267 consid. 2 p. 268 et les arrêts cités). Il ne peut ainsi se prévaloir des principes généraux de la planification, des prescriptions sur la protection de la nature et du paysage (ATF 116 Ia 433 consid. 2a p. 437) et des clauses d'esthétique (ATF 118 Ia 232 consid. 1b p. 235; 112 Ia 88 consid. 1b p. 90), qui tendent exclusivement à préserver l'intérêt public.
2.2 Invoquant l'art. 32 LR - disposition qui tend notamment à assurer la sécurité du trafic -, le recourant estime que la "stabilité géologique" ne serait pas assurée, la route passant à quelques mètres d'un ravin. Manifestement, la norme invoquée tend à la protection des seuls usagers de la route (dont le recourant ne fera pas partie puisqu'il dispose déjà d'un accès séparé à son bien-fonds), et non à celle des propriétaires voisins. Le recourant soutient que la solution retenue serait la plus dommageable pour l'environnement. Il s'agit là aussi de considérations relatives à l'intégration du projet dans le paysage, sans rapport avec les intérêts des propriétaires voisins. Quant aux coûts de réalisation du projet, estimés disproportionnés par le recourant, ils seront supportés par les seuls constructeurs. L'essentiel des griefs est par conséquent irrecevable pour défaut de qualité.
3.
Le recourant reproche aussi à la cour cantonale de s'être fondée sur des éléments de fait erronés. L'accès préconisé par le recourant ne devrait pas nécessairement passer par un talus de 25 m, mais pourrait suivre un flanc de coteau sur environ 100 m, d'une déclivité réduite. Par ailleurs, la cour cantonale aurait méconnu l'importance du ravin situé au nord-ouest de la parcelle.
3.1 En vertu de l'exigence de motivation posée à l'art. 90 al. 1 let. b OJ, le recourant doit non seulement exposer en quoi les faits ont été arbitrairement retenus, mais aussi expliquer quelle incidence cette appréciation erronée aurait sur l'application du droit.
3.2 En l'espèce, le recourant perd de vue que la cour cantonale a écarté pour plusieurs motifs la variante d'accès proposée, notamment en raison de la saturation du chemin d'accès par le sud, et de l'absence de titre juridique permettant de traverser la parcelle n° 1737. Ces inconvénients majeurs, que le recourant ne met pas sérieusement en doute, demeureraient quel que soit le tracé de la variante proposée, et feraient apparaître de toute façon préférable l'accès projeté. Les éléments de fait invoqués par le recourant sont donc sans influence sur l'issue de la cause. Il en va de même de l'existence d'un ravin, d'ailleurs mentionné dans l'arrêt attaqué: le recourant invoque ce fait à l'appui du grief relatif à la sécurité de la route, lequel est irrecevable pour les motifs indiqués ci-dessus.
4.
Sur le vu de ce qui précède, le recours de droit public est irrecevable. Conformément à l'art. 156 al. 1 OJ, un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant, de même qu'une indemnité de dépens allouée aux intimés qui obtiennent gain de cause (art. 159 OJ).
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 3000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Une indemnité de dépens de 2000 fr. est allouée solidairement aux intimés L.________ et A.________, à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et au Tribunal administratif du canton de Vaud.
Lausanne, le 11 juillet 2003
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: