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Original
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
I 307/02
Arrêt du 14 juillet 2003
IIe Chambre
Composition
MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard. Greffier: M. Beauverd
Parties
R.________, recourant,
contre
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé
Instance précédente
Tribunal cantonal des assurances, Sion
(Jugement du 8 avril 2002)
Faits:
A.
R.________, né en 1947, était au bénéfice d'une rente de veuf de l'assurance-vieillesse et survivants.
Par décision du 22 octobre 2001, l'Office cantonal AI du Valais lui a alloué, en lieu et place de cette prestation, une rente entière d'invalidité assortie de rentes complémentaires pour ses enfants. Bien que l'office AI eût constaté une invalidité de 40 % depuis le 1er novembre 1998 (prononcé du 16 mai 2001), l'intéressé pouvait prétendre une rente entière en tant que veuf au bénéfice d'une rente de survivant de l'assurance-vieillesse et survivants.
B.
Par mémoire du 21 novembre 2001, R.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais en invoquant les motifs suivants:
1. Incohérence entre la décision et le dossier médical
2. Evaluation du degré d'invalidité scandaleuse
3. Rapports d'expertise contestés
Par écriture du 4 décembre 2001, le prénommé a précisé que son recours avait uniquement pour but d'obtenir une évaluation (de l'invalidité) correspondant à son handicap réel.
Par jugement du 8 avril 2002, la juridiction cantonale a «rejeté» le recours et confirmé la décision attaquée, motif pris que R.________ n'avait pas un intérêt digne de protection à l'annulation de cet acte administratif. Par ailleurs, elle a mis les frais de justice, par 300 fr., à la charge de l'intéressé, considérant que celui-ci avait agi témérairement et à la légère.
C.
R.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant au renvoi de la cause à l'office AI pour instruction complémentaire au sujet de son taux d'invalidité.
Tant l'office intimé que l'Office fédéral des assurances sociales renoncent à présenter une détermination sur le recours.
Considérant en droit:
1.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-vieillesse et survivants et de l'assurance-invalidité. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les dispositions de la LAVS et de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b).
2.
2.1 Le Tribunal fédéral des assurances examine d'office les conditions dont dépend la qualité pour recourir et les conditions formelles de validité et de régularité de la procédure administrative, soit en particulier le point de savoir si c'est à juste titre que la juridiction cantonale est entrée en matière sur le recours ou sur l'action (ATF 125 V 23 consid. 1a, 122 V 322 consid. 1).
2.2 Selon l'art. 84 al. 1, 1ère phrase, aLAVS - applicable dans la procédure en matière d'assurance-invalidité (art. 69 aLAI) -, les intéressés peuvent, dans les 30 jours dès la notification, interjeter recours contre les décisions des caisses de compensation prises en vertu de la LAVS.
Les principes relatifs à la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral déterminent également la recevabilité du recours devant l'autorité de première instance. En effet, en vertu de la force dérogatoire du droit fédéral et conformément au principe de l'unité de la procédure, la qualité pour agir devant les autorités administratives et juridictionnelles cantonales dont les décisions sont sujettes au recours de droit administratif ne peut être subordonnée à des conditions plus strictes que celles qui régissent la qualité pour recourir au sens de l'art. 103 let. a OJ et de l'art. 48 let. a PA, de même contenu (ATF 123 V 114 sv. consid. 3 et les références).
Il en résulte que la qualité de l'assuré pour recourir devant la juridiction cantonale devra être examinée selon les principes découlant de l'art. 103 OJ.
2.3 Aux termes de l'art. 103 let. a OJ, a qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La jurisprudence considère comme intérêt digne de protection, au sens de cette disposition, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant ou, en d'autres termes, dans le fait d'éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. L'intérêt doit être direct et concret; en particulier, la personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision; tel n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte ou médiate (ATF 123 V 115 s. consid. 5a, 122 II 132 consid. 2b et les arrêts cités).
Selon la jurisprudence relative à l'art. 103 let. a OJ, il n'existe pas d'intérêt digne de protection lorsque le recours vise exclusivement à mettre en cause la motivation d'une décision attaquée, sans tendre à la modification de son dispositif. Or, pour ce qui a trait aux décisions concernant l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, seule la prestation constitue en principe l'objet du dispositif. Comme l'évaluation du degré d'invalidité ouvrant droit à la rente relève, en règle générale, de la motivation de la décision d'octroi de prestations, elle ne peut faire partie du dispositif que dans la mesure où elle fait l'objet d'une décision en constatation. Seul le dispositif étant attaquable, il convient, en cas de contestation des motifs d'une décision d'octroi de prestations, de rechercher si, dans le cas particulier, le dispositif n'est pas aussi remis en cause implicitement. Il y a donc lieu d'examiner si le recourant a éventuellement un intérêt digne de protection à ce qu'il soit rendu une décision de constatation touchant le point contesté de la décision (ATF 115 V 417 s. consid. 3b/aa et les arrêts cités).
A cet égard, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que si une rente d'invalidité de l'assurance-accidents est allouée au titre de rente complémentaire, l'assuré a un intérêt à faire constater que le degré de son invalidité est supérieur, même si cette augmentation n'influe pas sur le montant de la rente. Il a considéré, en effet, qu'il n'était pas totalement exclu qu'une augmentation du taux d'invalidité ait une influence sur le montant de la rente complémentaire, de sorte que dans le cas particulier, non seulement la motivation de la décision mais aussi son dispositif étaient implicitement remis en cause et l'intéressé avait un intérêt digne de protection à faire constater son taux d'invalidité (ATF 115 V 418 s. consid. 3b/bb et cc).
3.
Si les veuves, veufs ou orphelins ont droit simultanément à une rente de survivants de l'assurance-vieillesse et survivants et à une rente de l'assurance-invalidité, ils bénéficieront d'une rente d'invalidité entière (art. 43 al. 1, 1ère phrase, LAI). Selon l'art. 23 al. 4 LAVS, le droit à la rente de veuve et de veuf s'éteint par le remariage (let. a) ou par le décès de la veuve ou du veuf (let. b).
Cela étant, si une rente d'invalidité entière est accordée en lieu et place d'une rente de survivants de l'assurance-vieillesse et survivants à un assuré dont le taux d'invalidité a été fixé à 40 %, l'assuré a un intérêt à faire constater que le degré de son invalidité est supérieur, même si cette augmentation n'influe pas sur le montant de la rente. En effet, un remariage éventuel est de nature à entraîner la suppression de sa rente entière et son remplacement par un quart de rente, de sorte que, pour ce motif déjà, non seulement la motivation de la décision d'octroi d'une rente entière mais aussi son dispositif étaient implicitement remis en cause dans le recours de droit cantonal et l'assuré avait un intérêt digne de protection à faire constater son taux d'invalidité.
A cela s'ajoute le fait qu'à certaines conditions (ATF 129 V 73), une institution de prévoyance est en principe liée, lors de la survenance du fait assuré, par l'estimation de l'invalidité des organes de l'assurance- invalidité, sauf si cette estimation apparaît d'emblée insoutenable (ATF 123 V 271 consid. 2a et les références). Il n'est donc pas exclu qu'une augmentation du taux d'invalidité constaté par l'assurance-invalidité ait une influence sur le montant de la rente d'invalidité selon la LPP et, pour ce motif également, l'assuré avait un intérêt digne de protection à la modification de la décision de l'intimé du 22 octobre 2001.
Cela étant, le jugement attaqué, qui nie l'existence d'un tel intérêt, n'est pas conforme au droit fédéral et le recours se révèle ainsi bien fondé.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :
1.
Le recours est admis et le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais du 8 avril 2002 est annulé.
2.
La cause est renvoyée à ladite juridiction pour qu'elle examine si les autres conditions de recevabilité du recours du 21 novembre 2001 sont réalisées et, le cas échéant, entre en matière sur ledit recours.
3.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 14 juillet 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
p. le Président de la IIe Chambre: Le Greffier: